CHAPITRE IV
Louisiane.
Après avoir passé tous les pays en revue, nulle part nous n'avons vu exemple aussi frappant qu’àla Louisiane du résultat auquel peut arriver la répression du duel ; résultat qui est dû à la législation que Livingston donna à ce pays. Nous avons donc pensé utile autant qu'intéressant d'entrer dans les détails de cette législation.
Livingston, lorsque les citoyens de la Louisiane lui eurent confié la mission en 1822 de leur donner un code, se trouva, en ce qui touche le duel, devant un mal dont l’intensité était à son comble.
« La fréquence de ce crime dans notre Etat, disaitil, le grand nombre de précieuses vies quiontété immolées en sacrifice à ce faux pointd’honneur, les calamités dans lesquelles le duel a plongé toutes les familles et la férocité particulière qui, pendant les dernières années, a caractérisé cet usage, tout justifie l’attention de la législature et appelle d’une manière spéciale son intervention pour établir, non des châtiments dont la
sévérité ne serait jamais appliquée, mais des remèdes
préventifs, des lois douces, faites de manière que leur exécution soit assurée. » (1) |
Ainsi donc Livingston évite la faute où l’on est tombé à toutes les époques chez nous ; il veut «des lois douces, faites de manière que leur exécution soit assurée. »
« Quelque impératif que puisse être, ajoute-t-il, le langage de la loi, ce langage perd sa force lorsqu'il comprend dans la même défense, sous le même nom et sous la même peine, des actes différents parleurs motifs, leurs circonstances et leurs effets. Nous pourrions donner, dans notre code, le nom d’assassinat à la mort occasionnée par un Quel: mais le monde n’adoptera pas cette qualification, et un combat sanctionné par l’irrésistible puissance de l’opinion publique, et qui n’est marqué par aucune circonstance particulière de méchanceté, ne sera jamais considéré, poursuivi ou puni comme ur assassinat. Si vous voulez qu’il soit puni, il faut qu’il le soit sous son vrai nom, et que la peine qui l’'atteindra soit proportionnée avec justice et non infamante. Mettez un duelliste loyal sur la même ligne qu’un voleur ou un assassin et vous assurez son impunité. Punissez-le au contraire d’une détention temporaire, soumettez-le à un régime rigoureux, mais qui ne le dégrade pas, Ôtez-lui tout espoir d’avancement
politique, certain alors qu’il ne pourra éviter la con-
1. Livingstone. Opinion sur le duel et sur la manière de le réprimer.
damnatinn et les conséquences qu’elle entraîne, il profitera volontiers de l’occasion que lui offre la loi de s’affranchir sans déshonneur de la tyrannie de la mode. C’est, en effet, un caractère particulier de ce délit que, neuf fois sur dix, il est commis avec répugnance par toutes les parties qui y concourent. Que la sévérité de la peine soit donc réservée pour les cas de férocité ou de perfidie. Mais n’infligezqu'une peine légère aux duels loyalement conduits : punissez les insultes qui les occasionnent, et vous aurez assuré l’exécution de la loi, vous aurez fourni un motif honorable aux caractères les plus fiers pour éviter d'encourir les suites fâcheuses auxquelles on s’expose en transgressant ses défenses. En un mot, vous aurez fait plus qu’on »’avait su faire encore pour abolir ce mode inégal, injuste et barbare, de vider les querelles privées. »
J'ai tenu à citer ce programme en entier, car il peut être offertcomme modèle à tous les législateurs. Voyons comment Livingston l’a appliqué.
Il commence par prévenir le duel : « punissez les insultes, avait-il dit, et vous aurez assuré l’exécution de la loi » car « partout, ajoutait-il, où la loi ne donnera pas satisfaction suffisante à ceux qui se croient lésés par des imputations contre leur intégrité ou leur honneur, tant que l’honneur ou l’intégrité seront nécessaires au bonheur de l’homme en société, les passions humaines s’efforceront de suppléer à l'insuffisance de la loi ».
Montesquiou 9
Nous sorlirions du cadre de notre étude en nous étendant sur la façon dont il a puni les outrages et la diffamation. Donnons seulement cet article qui est intéressant car il rappelle vaguement les pouvoirs de notre ancien tribunal des maréchaux : « Dans tous les cas de poursuite pour diffamation. dit l’article 396, la cour peut, à sa discrétion, décider que la peine sera remise en tout ou en partie, si l’offenseur fait excuse et réparation d'honneur à Ja personne injuriée, en telle forme que la cour prescrira par sa sentence ».
Ajoutons aussi que la loi punit tous les faits qui peuvent placer quelqu'un dans l'alternative d’envoyer un cartel ou de se déshonorer (1) aux yeux du monde.
Abordons maintenant la répression même du duel. Nous avons vu que par principe Livingston écarte toutes les peines trop sévères, telles que la mort et les travaux forcés, peines justement applicables chez nous. Mais une peine qu'il applique et sur laquelle nous voulons insister car nous voyons là le côté le plus intéressant de cétte législation, c'est la privation des droits politiques: l’interdiction faite au duelliste d'occuper aucun emploi, de remplir aucune fonction publique.
Pour être sûr que cette interdiction légale serait
appliquée, non content de donner aux tribunaux le pou-
1. Il est expliqué dans l’article 559 que ces mots, se déshonorer,siganiñent perdrel'estine de caux qui pensent que les offenses de cette nature doivent êlre vengées par un appel en duel.
voir de la prononcer, on exigea de plus que tout magisirat, tout membre du ministère public, tout grand juré s’engageât par serment à considérer la répression du duel comme une partie essentielle des devoirs de sa charge et à procurer à cet égard la stricte exécution des lois. On alla plus loin encore : on exiqea que tous les officiers civils ou militaires, judiciaires ou administratifs, fussent astrcints à signer avant leur entrée en fonction la déclaration suivante : « Je jure solennellement que je ne me suis pas battu en duel, que je n’ai pas donné ou accepté de défi pour me battre en duel, depuis la promulgation du Code pénal de cet Etat, et qu’à l'avenir je me considérerai comme engagé par les lois de l'honneur, aussi bien que par la sanction de ce serment et des lois, à ne commettre aucun d:lit contre les dispositions de ce Code relatives au duel ».
Il est curieux de remarquer qu'ici le serment est invoqué comme un remède au duel, alors que le duel lui-même n’a été à son origine qu’un remède contre l’abus du serment. <
Voici ce qu'écrivait à Livingston, pendant qu'il composait son Code, le chancelier des Etats-Unis, à propos de cetté peine de la privation des droits politiques et dela manière dont Livingston voulait assurer son exécution : « La source de cette coutume est un sentiment d’honneur ; il faut, si nous voulons détruire les duels, consulter la passion qui les produit. Il faut mettre l’am-
bition aux prises avec le faux point d'honneur; c’est le
seul rival à lui opposer dans une âme jeune et brillante. La privation des droits politiques que vous proposez me paraît parfaitement adaptée à ce délit. L’efficacité du remède dépend, comme dans beaucoup d’autres cas, de la certitude que la loi sera exécutée, et cette certitude n’existera pas si vous ne comptez que sur le ministère public. Lors même que la mort aura été le résultat du duel, les poursuites ne seront pas toujours intentées : à plus forte raison quand Pissue sera moins funeste, et surtout quand il n’y aura pas eu combat effectif, toute l’affaire sera généralement passée sous silence, et les cartels ne seront pas complètement réprimés. Le serment que vous exigez de toute personne élue ou nommée à un emploi, avant qu’elle entre en fonctions, est, je pense, la meilleure, sinon l’unique mesure que puisse inventer la sagesse humaine. Son efficacité a été prouvée en Virginie, où un serment semblable a été prescrit et rigoureusement exigé. Il en est résulté que les duels, si fréquents auparavant, sont maintenant presqu'inconnus dans cet Etat, et que Vopinion publique sur ce point, a considérablement changé ».
Pour nous, nous pensons que ce serment, s'il était nécessaire dans un Etat comme la Louisiane où le duel faisait de grands ravages, serait plutôt nuisible chez nous. Ce serait, en effet, donner au duel trop d’importance et l’entourer de trop de solennité ce qui ne fe-
rait peut-être qu’exciter le préjugé.
Il est-une autre peine qui a quelque analogie avec la privation des droits politiques et que Livingston employa également : c’est la suspension des droits civils.
On divisa les droits civils en trois classes comprenant :
Ea première, le droit d'être exécuteur testamentaire, administrateur, tuteur, curateur, mandataire légal ou procureur fondé, et le droit de remplir toute charge privée actuellement établie ou à établir par la loi.
La seconde, le droit d’ester en justice, soit en personne, soit par procureur, comme partie dans une instance quelconque, soit comme demandeur, soit comme défendeur.
La troisième, le droit de porter les armes pour la défense du pays et celui de remplir les fonctions de juré.
Ce que l’on peut reprocher à la plupart de ces peines c’est d'atteindre souvent plutôt indirectement les tiers que l’inculpé lui-même.
Voici maintenant dans quel ordre Livingston avait classé quant aux combattants les degrés de criminalité depuis l’appel jusqu’à l’homicide.
Premier degré. — L’appel en duel ou le défi porté soit verbalement, soit par écrit, soit par message ; et sur la même ligne, l'acceptation de ce défi.
Second degré. — Le duel simple non suivi d’homi-
__cide ni de blessures.