CHAPITRE V
I. Autriche-Hongrie. — II. Espagne. — III. Italie. — IV. Portugal. — V. Russie. — VI. Suisse. — VII. Turquie.
I. Autriche-Hongrie. — Il faut remarquer d’abord que dans la classification des faits punissables la loi Autrichienne affecte la qualification de délits aux faits les plus coupables, à ceux pour lesquels nous avons réservé le nom de crimes. Elle range au contraire sous la dénomination de graves infractions de police tous les autres faits qui sortent de la classe des simples contraventions.
C’est dans la première catégorie que le code pénal de 1852 fait rentrer le duel, quelles qu’en aient été les suites.
Le duel est puni de prison. L’emprisonnement a trois degrés : 1° la prison simple ; 2°la prison dure ; 3% la prison très dure. La différence entre ces trois degrés tient surtout à l'isolement qui est plus ou moins grand.
La provocation est punie comme le duel lui-même de six mois à un an de prison (art. 158 et 159).
Dans le cas de blessure la prison est de un à cinq ans (art. 160). |
Dans le cas de mort la peine est de dix à vingt ans de prison dure (art. 161).
Remarquons que ces peines sont sévères et même excessives.
Voici d'autre part un article dela loi qui tout d’abord semble excellent et qui doit pourtant aboutir souvent à l'injustice. C’est Particle 462 qui dit qu'en tous cas le provocateur sera condamné à un plus long temps qu'il ne l'aurait été s’il avait été le provoqué. Je dis que ce peut être là une injustice car quel est au fond le véritable provocateur ? Selon la loi qui n’envisage que le délit matériel, le provocateur est celui qui envoie le défi. Mais moralement le véritable provocateur n’estil pas dans la plupart descas l’auteur de l’offense, puisque c’est cette offense reçue qui a donné lieu au défi. : C’est donc faux que de regarder celui qui a envoyé le défi comme toujours plus coupable que l’autre. Qu'il le soit parfois peut-être. Mais c’est à la sagesse des tribunaux à le discerner alors et non à la loi à en faire une règle générale.
Les tiers que la loi autrichienne incrimine sont punis suivant les résultats du combat. Ainsi ceux qui d’une manière quelconque ont excité les adversaires à se ‘ battre sont punis de six mois à un an de prison. Mais si, en outre, leur influence a été effective et qu’une blessure ou la mort s’en soit suivie, la peine est d’un an à cinq ans. (art. 163).
Les témoins sont punis de six mois à un an de prison
et d’après la valeur de leur influence et le mal qui s’en est suivi la peine peut aller jusqu’à cinq ans. (art. 164).
Cette règle qui veut que les tiers soient punis suivant les résultats du combat semble juste en ce qui regarde les témoins car ceux-ci réclant les conditions du combat et le dirigeant peuvent certes beaucoup sur ses résultats. Mais en ce qui regarde les autres üers incriminés il me semble que c’est aller trop loin que de les rendre responsables des conséquences du duel,
blessure ou mort qui ont pu suivre.
En Hongrie, la pénalité du duel que nous trouvons dans le code de 1880 diffère peu de celle que nous venons de voir. Toutefois les peines sont plus douces : ainsi en cas de blessures le maximum est de deux ans de
prison d'Etat, en cas de mort de cinq ans.
IT. Æspagne. — Le code pénal de 1870 commence en ce qui touche le duel par un article qui rappelle les pouvoirs qu'avait notre ancien tribunal des maréchaux. Cet article est ainsi conçu : Art. 439 : « Les autorités qui auront connaissance d’un duel projeté procéderont à l'arrestation du provocateur : à celle de l'adversaire si celui-ci a accepté le défi ; ils ne seront mis en li- . berté qu'après avoir donné leur parole d’honneur des €
désister de leur projet ».
« Celui qui manquant déloyalement à sa parole pro-
yoquerait de nouveau son adversaire, sera puni d’in-
terdiction {emporaire de l'exercice de toutes les foncüons publiques et même de banissement ».
« Celui qui, dans les mêmes conditions, accepterait le duel, sera puni d’exil. »
Il estcertain qu’une telle loi qui permet d’opposer au duel, défenseur du point d'honneur, cet autre honneur plus fort encore en nous de la parole donnée, il est certain qu’une telle loi est capable d’arrêter presque tous les duels. Mais il est certain également que chez nous où il est considéré que la liberténe doit être supprimée que pour des manquements graves, et où chaque jour on s’oppose de plus en plus à la prison préventive, il est certain que chez nousil ne sera jamais permis de constater les résultats d’une telle loi.
Les articles suivants sont ainsi conçus :
Art. 440: « Celui qui tuerait son adversaire sera puni de réclusion. S'il le blessait il sera puni de la prison correctionnelle. Lorsqu'il n’y aura pas de blessures on punira de détention les combattants ».
Art. 441 : « Au lieu despénalités signalées à larticle précédent on punira de bannissement en cas d’homicide : d’exil en cas de blessures : et d’une amende de 50 à 500 pesetas dans chacun des cas suivants : »
« 1° Le provoqué ou défié qui se battrait pour ne pas avoir obtenu de son adversaire explication des motifs du duel, »
« 2 Le défié qui se battrait parce que son adver-
saire lui aurait refusé des explications suffisantes
ou une satisfaction honorable pour l’offense encou- True ».
« 3° L’offensé qui se battrait pour n'avoir pu obtenir de l’offenseur une explication suflisarte ou une satisfaction honorable qu'il aurait demandée ».
Art. 442: « Les pénalités établies à l’article 440 seront appliquées au maximum :
« lo À celui qui provoquerait le duel sans en expliquer les motifs à son adversaire si celui-ci l'exigeait ».
«2 À celui qui, ayant provoqué, même avec ralson, rejetterait les explications suffisantes ou la satisfaction honorable que lui auraient offertes son adversaire ».
« 3° À celui qui, ayant faitinjure à son adversaire, se refuserait à lui accorder des explications suffisantes ou une satisfaction honorable ».
Voici également l’article 447: « On appliquera aussi les lois générales de ce code, et en outre, l’interdiction absolue temporaire de l'exercice de toutes les fonctions publiques »:
« 1° À celui qui provoquerait ou donnerait lieu à un défi ayant en vue un intérêt pécuniaire ou un but immoral ».
«2 Au combattant qui commettrait la lâcheté de manquer aux conditions établies par les témoins ».
J'ai cité ces articles en entier pour montrer dans
quels minutieux détails entre la loi espagnole. Est-ce
là chose nécessaire ; je ne crois point. Il est certain que dans le fait même du duel, en mettant à part les résultats, il est un des adversaires ordinairement plus coupable que l'autre. C’est cette distinction que cherche à faire la loi espagnole. Or je crois qu’il vaut mieux la laisser faire par les triburaux. En tout ce qui a rapport aux injures, aux défis, aux provocations, on ne pourra Jamais assez bien définir, en effet, pour embrasser tous les cas multiples qui peuvent se présenter. À vouloir trop définir on ne fait donc qu’ajouter des difficultés nouvelles: on ne fait qu’entraver la jus-
tice au lieu de l’aider.
III. Jtalie. — Le code pénalitalien (1) cherche également à établir cette différence de culpabilité entre les adversaires. Ainsi la provocation est punie d’une amende qui peut s’élever jusqu’à 500 livres ; et si celui qui a provoqué a été en même temps la cause injuste et déterminante du fait d’où est sortie la provocation, la peine peut aller jusqu’à deux mois de détention. Mais est exempt de peine celui qui à été entraîné à la provocation par une insulte grave ou un grave outrage (art. 237).
De même le duel est puni, lorsqu'il n’a pas de résultat, de la détention jusqu’à deux mois. S'il est suivi de blessure, de la détention d’un mois à deux ans. Dans
le cas de mort de la détention de six mois à cinq ans.
4, Code pénal du {°° décembre 1889.
Or si le coupable a été la cause injuste et déterminante du duel la détention est alors dans le premier cas de quinze jours à quatre mois. Dans le second de trois mois à trois ans. Dans le troisième cas de deux à sept ans (art. 238 et 239).
Egalement les peines sont diminuées d’un sixième à untiers si le coupable a été entraîné au duel par une insulte ou un grave outrage (art. 240).
Les témoins sont punis d’une amende de 100 à 1.000 francs s’il n’est résulté aucune blessure de la rencontre etde la détention pouvantaller jusqu’à dix-huit mois dans les autres cas ; mais ils sont exempts de peine si avant le duel ils ont fait tout ce qui dépendait d’eux pour concilier les parties (art. 241).
Tous ceux qui ont excité d’une manière quelconque au duel sont punis de la détention d’un mois à un an
(art. 244).
IV. Portugal. — Dans la législation sur le duel (1) du Portugal à chaque peine de prison est ajoutée une peine d'amende. Et cette amende est proportionnelle aux revenus du coupable : par conséquent une amende d’un mois revient à une amende du douzième des revenus de l’inculpé.
Ainsi la provocation en duel est punie d’un mois à trois mois de prison et d’une amende pouvant aller
jusqu’à un mois (art. 381).