Code pénal de
Mais où la loi se montre surtout sévère, c’est lorsqu'il a été convenu entreles combattants qu’ils se battraient à mort; si, par suite d’une telle convention, l’un des deux adversaires a été tué ou mortellement blessé,.le coupable est puni, au cas'où cette condition aété proposée par lui, de la privation de tous ses droits civils et de la déportation en Sibérie ; et, au cas oùil a seulement accepté cette condition, de la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de six ans et
huit mois à dix ans (art. 1504).
Ce que l’on s’est appliqué surtout à empêcher c’est donc, comme nous l’avons déjà dit, ces duels à mort qui sont si fréquents en Russie. Mais, il me semble que lorsqu'on veut mettre obstacle à des conditions trop dangereuses dans les duels, c’est plutôt sur les témoins qu’il faut sévir que sur les adversaires. En effet, des adversaires qui s’en veulent ainsi à mort ne sont point en état d'écouter la voix de la raison, et sont prêts à passer outre à tous les châtiments; de plus les conditions du duel étant ordinairement débattues entre les témoins, ce sont eux qui doivent sur-
tout en porter la responsabilité.
Or, la loi russe est au contraire plutôt douce pour les témoins. Les témoins qui n’ont point tout fait pour
empêcher ou prévenir le combat sont punis, si le duel
a eupour suite la mort ou une blessure mortelle,
de la détention dans une enceinte fortifiée de quatre à
Montesquiou 10
= 146 huit mois et dans les autres cas d’un emprisonnement de deux à quatre mois (art. 1507).
La loi russe punit également la provocation et le fait
d’avoir excité au duel.
VI. Suisse. — En Suisse le droit pénal est encore dans le domaine cantonal. II y a donc vingt-cinq législations différentes, autant que de cantons et demicantons souverains. Dans leur ensemble les lois répressives de la Suisse sont sévères pour le due qu’elles voient évidemment d’un mauvais œil. Mais elles sont loin de l’envisager de la même façon (1).
1° Deux cantons d’abord n’ont aucune disposition sur le duel: ce sont ceux d’Appenzelle Rhodes Extérieures et de Genève. Nous ne savons exactementce qu’il faut conclure de ce mutisme. Il n’existe, en effet, aucune Jurisprudence en cette matière, par la raison que, depuis un temps très reculé, il n’y a pas eu de poursuites pour faits de duelsur ces deux territoires.
2° Un deuxième groupe de lois s'occupe bien du duel, mais uniquement pour le soumettre expressément aux dispositions punissant des délits plus géné raux et autrement dénommés. Ainsi le code pénal du canton de Vaud prévoit le duel à l’article 247 et le déclare soumis à la plupart des dispositions relatives à la batterie. La loi de Glaris, article 405, fait du
1. Dans les cantons d'Uri, d’Untervalden et d’Appenzelle- Innerghoden les lois sont rudimentaires et en partie non écrites.
meurtre ou de la lésion corporelle commis dans un duel un cas particulier des atteintes corporelles avec adoucissement de la peine. Celle du Tessin, article 322, plus sévère, dit simplement que la circonstance du duel ne sera une excuse ni pour les auteurs, ni pour les complices du délit d’homicide ou de lésions corporelles. Le code de Soleure fait une assimilation analogue, mais avec diminution de peine quand il y a eu duel réglé. La loi de Saint-Gall aussi, bien que punissant d’une manière indépendante la provocation et le duel sans résultat, soumet dans le cas contraire le délit aux dispositions sur l’homicide et les lésions corporelles tout en autorisant le juge à diminuer suivant les circonstances la durée de la peine et même à adoucir le mode de punition. Le code de Zurich enfin a des dispositions plus compliquées, prévoyant spécialement le duel et ses différentes particularités, tout en permettant, dans certains cas, de s’en référer à la loisur les lésions corporelles pour la mesure de la pénalité. 3° Les autres lois envisagent le duel comme un délit distinct. Il est puni ordinairement de la détention plus ou moins longue et sévère, quelquefois d’une amende cumulative où même unique si les suites du combat mont pas été graves. À Fribourg, le bannissement vient suivant les tas remplacer ces peines ou s’ÿ joindre. D'une manière générale, le duel est plus sévèrement réprimé dans les cantons très catholiques
que dans les autres.
Une loi à remarquer est celle de Zurich qui interdit les associations favorisant le duel et punit ses membres d’une amende de 25 à 100 fr. Cette loi vise certains corps d’etudiants à mœurs germaniques ct s’explique par le fait que Zurich, ville d'université, est de plus le siège de l’école polytechnique fédérale.
La plupart des Etats qui envisagent le duel comme un délit particulier punissent la simple entente du combat. Les témoins sont également incriminés sauf dans les cantons de Bâle et de Soleure.
En résumé il y a tendance en Suisse à punir assez largement, mais d’une façon plus ou moins sévère, le duel comme un délit spécial.
VII. Turquie. — En Turquie il n’y a pas de loi sur le duel par [a raison que le duel y est inconnu. D'où vient cette absence du duel chez les Turcs? Feut-être faut-il l’attribuer à ce fait que les femmes sont cloîtrées dans les harems.
Il est certain, en effet, que si le duel existe, c’est à la femme qu’il faut en grande partie limputer. Et je ne veux pas parler seulement là des duels engendrés par des rivalités d’amour, je parle des duels quelle qu’en. soit l’origine. Car c’est surtout la femme, en effet, qui a engendré ‘en nous le sentiment du point d'honneur. Et la preuve en est c’est que c’est aux époques et dans les pays où le culte de la femme a le plus dominé, que le sentiment du point d'honneur a été
également le plus développé et que le duel a le plus
sévi. Dans les sociétés où l’on a ainsila préoccupation de la femme, les mœurs reflètent cette préoccupation. Or la femme plus que l'homme vit pour autrui, pour opinion d’autrui ; plus que l’homme elle à l’adoration du succès, de la coutume, de la mode. En outrecomme elle est faible et peureuse elle est toute disposée à admirer la bravoure qu’affecte le duelliste. Voyez nos romanciers qui ont fait des études sur les passions féminines : pour expliquer l’éclosion d’un amour violent dans le cœur d’une femme, ils n’ont jamais rien imaginé de mieux qu’un duel.
Or chez les Turcs les femmes sont reléquées à l’écart : leurs jugements ne comptent pas et les gens outragés n’ont à tenir compte que de l’opinion des autres hommes. Et il me semble que c’est là, peut-être, la raison dominante de l’absence du duel chez les
Turcs.