‹ Étude Sur La Suppression Du DuelChapitre 8 sur 39 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Lutte contre le duel judiciaire.

I. Résistance de l'Eglise. — II. Ordonnances de Saïnt-Louis et de Philippe-le-Bel. — III. Fin du duel judiciaire.

I. Résistance de l’église. — Enfanté par l’ignorance et la superstition le duel judiciaire devait forcément rencontrer un adversaire dans la classe alors la plus éclairée de la société, je veux dire l'Eglise. Et, en effet, déjà dès la promulgation de la loi Gondebaud, Saint- Avit, archevêque de Vienne, représente à ce prince l'injustice d’une telle nouveauté. Plus tard Saint-Agobard, archevêque de Lyon, adresse à l’empereur Louis le Débonnaire une requête par laquelle il demande que la loi Gombette soit abolie et que les Bourguignons soient régis à l'avenir par la loi salique qui n’admettait pas la preuve par combat.

Et au-dessus de ces réclamations individuelles des évêques se faisait entendre la voix de l’Eglise catholique. On trouve, en effet, dans les actes du troisième concile de Valence, tenu en l’an 855 sous le pontificat de Léon IV, deux canons qui méritent d’être remar-

qués.

Avant de condamner le combat judiciaire dans $es suites Les Pères du concile Pattaquent dans sa source, l’abus du serment. Ils représentent, en termes énergiques, qu'il est contraire à tous les principes du droit canonique et du droit civil d’obliger deux plaideurs à prêter, en sens opposé, des serments contradictoires dans leurs termes et dont l’un par conséquent est inévitablément un parjure (1).

« Et comme il arrive trop souvent, disent-ils ensuite, que de cette rivalité de serments on passe à des combats à main armée, où, par le jeu le plus cruel, on étale en spectacle, au sein de la paix, les résultats sangiants de la guerre, nous ordonnons, suivant les anciennes observances de la discipline ecclésiastique, que quiconque se sera rendu coupable, dans un pareil combat, d’homicide ou de blessures graves, soit banni, comme un perfide assassin, de l’assemblée des fidèles jusqu’à ce qu'il ait expié son crime par une juste pénitence. Nous voulons également que celui qui aura succombé, soit considéré comme ayant volontairement attenté à sa propre vie, que son nom ne soit pas prononcé dans la célébration des saints mystères, ét que son corps conformément aux saints décrets de l’Église, soit conduit à la sépulture sans chant de psaumes et sans

prières » (2).

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