Canon
Et sans sé lasser l'Eglise continue ses efforts. C’est le pape Nicolas L+ qui écrit vers 860 une lettre à Charles le Chauve. Puis c'est la Trêve de Dieu instituée par l’Eglisé et sanctionnée en 1041 par Henri 1* par laquelle il est défendu sous peine d’excommunication de se battre depuis le mercredi jusqu’au lundi, en mémoire de ce que ces jours avaient été consacrés par la passion de Jésus-Christ. C’est Yves, évêque de Chartres, qui s'élève avec force, dans plusieurs lettres, contre la preuve par combat. Enfin au douzième siècle ce sont des bulles d'Alexandre III et d’Innocent II, qui confirment les anathèmes prononcés contre les duellistes par le concile de Valence.
Tout ceci, il faut l’avouer, n’a quère de succès. Mais cela montre bien du moins que sinombre de ses membres, juges ecclésiastiques, sacrifiaient au préjugé l'Eglise, elle, théoriquement a toujours combattu cette terreur. Du reste ses efforts persévérants ne furent point complétement vains. Car si les rois et les seigneurs fermaient encore l'oreille aux avertissements des conciles, les juges ecclésiastiques eux, durent enfin céder aux injonctions pontficales, et dès avant le règne de Saint-Louis il était admis en principe qu’il n’y avait point de combat dans les affaires qui se décidaient par le droit canonique.
Le comparaison que les plaideurs pouvaient faire chaque jour des formes suivies dans les cours ecclé-
siastiques avec celles qu’on observait dans les cours
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civiles ne fut pas sans influence pour préparer les esprits à se dégoûter peu à peu du combat judiclaire.
Il y a plus : là même où le préjugé régnait en maître absolu dans les justices seigneuriales, l’énormité du mal avait fini par produire d'elle-même une sorte de remède. La jurisprudence était devenue ainsi dans certains milieux meilleure que la loi. Le combat restait
toujours la base et comme le type des preuves judi-
ciaires, mais il y eut peu à peu des cas d’exemption
et de dispense. La Charte accordée nar Louis le Jeune en 1168 à la ville d'Orléans en est un exemple :
« Por dete de cinq sols et de moins, dit-elle, ne soit bataille entre deux gens. » (1).
En même temps pour remplacer la preuve par com-
bat dans les cas où elle cessait d’être en usage on
admit, dans les cours civiles, d’autres-sortes de preu-
ves empruntées au droit ecclésiastique ou au droit romain. Beaumanoir en cite quelques unes entre lesquelles on remarque :la preuve par témoins, la preuve par titres, l’aveu de la partie. Une fois le concours établi ainsi entre ces divers ordres de preuves l'avantage devait forcément rester tôt outard à celles qu’avouaient
la raison et l’humanité.
IT. Ordonnances de St-Louis et de Philippe le
1. Laurière. Recueil des ordonnances des rois de France. Tome I. p, 15, .
Bel. — C’est à St-Louis que revient l’honneur d’avoir le premier porté un coup mortel à cette coutume. Le combat judiciaire, avons-nous dit, avait été substitué à la preuve par conjuratores dont on avait abusé en se parjurant. Saint-Louis résolut d'opérer une révolution dans le sens opposé en remettant la preuve par témoins à la place de la preuve par combat. Ce sont les propres termes de son ordonnance de 1260 :
« Nous ostons, dit-il, les batailles et en lieu des batailles nous mettons pruèves de tesmoins ».
Dans la suite de la mème ordonnance St-Louis fait application de ce principe à divers cas où jusqu'alors on avait admis le combat judiciaire :
« En querelle de servage, cil qui demandera homme comme son cerf, il fera sa demande : et poursuievra sa querelle jusqu’au point de la bataille ; cil qui prouverait par bataille prouvera par témoins.ou par chartre, ou par autres preuves bons et loyaux qui ont esté à coustume en court laie jusques à ore » (1).
« Se aucun veut fausser jugement (c’est-à-dire en appeler de faux jugement), il n’y aura point de batailes; més les clains et les respons (c’est-à-dire les demandes, c/amores, et les défenses, responsa), et les autres destrains de plet (errements de procédure), seront apportés en nostre court » (2).
« Se aucun veut appeler son seigneur de défaute de droit (déni de justice), il conviendra que la défaute soit
1VATE WE Re. Art. 8,
Lg)
on
prouvée par lesmoins et non pas par bataille» (1).
Il semblerait qu'après cette ordonnance le combat Judiciaire devait cesser d'exister. Mais il faut se souvenir qu’en ce temps-là le roi n’avait plein pouvoir que sur son domaine propre :
« La France, dit Montesquieu, était divisée en pays du domaine du roi et en ce que l’on appelait pays des barons ou baronnies. Quand les rois faisaient des ordonnances pour les pays de leurs domaines, ils n’employaient que leur seule autorité : mais quand ils en faisaient qui regardaient aussi le pays de leurs barons, elles étaient faites de concert avec eux ou scellées, ou souscrites d'eux; sans cela les barons les recevaient ou ne les recevaient pas; suivant qu’elles leur paraissalent convenir ou non au bien de leurs seigneuries » (2).
L’ordonnance de 1260 n’avait donc force de loi que dans le domaine royal. Mais Saint-Louis donnait là un
exemple qu’il espérait bien être suivi. Et, en effet, de son vivant même plusieurs de ses vassaux tels que Alfonse, comte de Poitou et d'Auvergne, et Robert, comte de Clermont, introduisirent dansleurs domaines, les règles établies par le roi.
Philippe-le-Bel continue d’abord la réforme entre” prise par Saint-Louis. Saisissant donc l’occasion que lui offrait une querre avec les Anglais il rend en novem-
JOMATL 0 2, Esprit des lois, Liv. XX VIII, chap. 29.
pl
bre 1296 une ordonnance par laquelle il défend les guerres et querelles privées tant que durera la guerre du roi. Puis il étend la même défense aux duels et combats judiciaires, voulant que les procès qui se présenteraient à juger pendant ce temps fussent terminés par les voies de droit qui déjà prenaient le nom de voies ordinaires (1).
Une seconde ordonnance rendue au mois de janvier 4303 renouvelle les mêmes défenses en prohibant à la fois toutes les sortes de voies de fat par lesquelles on pouvait troubler la paix (2).
Et cette réforme était plus efficace que celle de Saint- Louis, car ces deux ordonnances étant basées sur des motifs d’utilité générale devaient avoir force de loi par tout Le royaume : aussi le roi enjoignait-il de les observer dans les cours de ses barons comme dans les siennes.
Il y aensuite un pas en arrière. Trois ans plus tard, en effet, en 1306, Philippe-le-Bel fait amende honorable à l'opinion de son siècle en confessant que l’interdiction absolue du duel judiciaire dont il avait cru
recueillir d’heureux résultats n’a fait qu'accroître les
1. « Quod durante guerrra regis inter aliquos gagia duelli nul- Jatenus admittantur, sed quilibet jus suum via ordinaria prosequantur ». (Laurière, tome I, p. 328).
2. « Guerras, bellahomicidia.… provocationes etiam ad duellum et gagia duellorum recipi, ipsaque duella fieri vel inivi, durantibus guerris nostris, expressius inhibemus ». (Laurière, tome I, p. 390). | |
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chances d’impunité des malfaiteurs ; et par l'ordonnance de 1306 il rétablit le combat judiciaire, C'était donc bien là reculer, mais c’était reculer, il nous semble, pour marcher ensuite plus sûrement.
L’édit de 1260, en effet, qui avait supprimé le duel judiciaire n’était applicable que dans les demaines du roi, et là encore il était loin d’être observé d’une manière absolue. Philippe-le-Bel lavait supprimé, il est vrai, dans le reste du royaume, mais cene pouvait être que temporairement, tant que durerait la querre du roi. Pourtant ce préjuyé commençait à tomber en discrédit. Philippe-le-Bel pensa donc plus habile de le laisser s’assoupir et disparaître par le non usage que de le réveiller, pour ainsi dire, en l’attaquant par des mesures ouvertement répressives. L'avenir lui a du reste donné raison.
L’ordonnance de 1306 rétablit donc le combat judiciaire, mais point d’une manière absolue. D’abord, elle continue à l’interdire en matière civile, puis elle en restreint la tolérance en matière criminelle à un fort petit nombre de cas. Il fallait, en effet, pour que les parties pussent être admises au combat :
4° Que le corps du délit fût certain. (Nous voulons qu’il soit chose notoire, certaine et évidente que le maléfice soit advenu).
20 Que le titre de l'accusation fût capital, (que le cas soit tel que mort naturel en deust ensuivir).
3° Que la culpabilité ne pût être prouvée par les voies
ee ordinaires, (qu’ils ne puissent être punis autrement que par voye de gaige).
4 Qu'il existât déjà dans la cause des présomptions équivalant presqu’à une preuve complète, (que celuy qu'on veut appeler soit diffamé du fait par indices ou présomptions semblables à la vérité).
Philippe-le-Bel, non content de restreindre ainsi en droit les combats judiciaires, en faitles entoura de plus de tant de sortes de formalités, leur donna un appareil si solennel et si dispendieux tout à la fois, qu'il rendit par là cette forme de procédure inaccessible à la plupart des plaideurs,
Il fit plus encore et à partir de 1307 il veut que le parlement de Paris soit seul investi du dr.it d’accorder le combat en quelque lieu de France que le crime ait été commis. Enlevant ainsi aux seigneurs justiciers le droit de duel pour le concentrer dans une seule main il rendait plus facile et plus sûre la réussite d’une réforme.
On voit donc qu’il ne faut point se hâter, comme on le fait, de jeter le reproche à Philippe-le-Bel d’avoir rétabli le combat judiciaire. En réalité, nous le répétons, ses ordonnances ont eu pour but et pour résultat de restreindre d’abord lPusage de cette coutume, pour
en préparer ensuite plus sûrement la réforme. | à
IT. Fin du duel judiciaire. — Du reste les demaudes en gages de bataille deviennent de plus en plus
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rares sous l’empire de ce droitnouveau qui donnait au Parlement seul le pouvoir d'accorder le combat : en passant de la classe des affaires de tous les jours dans celle des causes importantes et célèbres pour lesquelles les rois ne dédaignaient pas de venir en personne tenir en parlement leurs lits de justice, elles ne furent plus en quelque sorte, dès le quatorzième siécle, qu’une ressource extrême réservée pour des cas en dehors de toutes les prévisions ordinaires.
Le dernier combat judiciaire que l’on connaisse eut lieu en 1386 entre Jean deCarrouge et Jacques Legris, Legris, vain‘u par Carrouge, fut pendu : il protesta jusqu’à la fin de son innocence ; et, en effet, quelques années plas tard un malfaiteur, condamné pour d’autres crimes, s’avoua coupable de celui qui avait été la cause du combat.
Le parlement alors, pour ne plus s’exposer à l’avenir aux conséquences irréparables d’une telle erreur, aurait, pense-t-on, cessé d'admettre le combat au nombre des preuves juridiques.
Cependant les arrêtistes font encore mention de plusieurs causes de duel plaidées au parlement de Paris à la fin du quartorzième siècle et même au commencement du quinzième, mais ils ne disent point quelle fut l'issue du procès et l’on peut supposer qu'il passa peu à peu en jurisprudence de ne plus jamais permettre le combat.
En tous cas, soit qu'il y ait eu en quelque sorte