CUVE
Il est à peu près prouvé qu'au temps de Charlemagne
des grands feudataires et de tous les hommes libres. Et ce n’était pas sans difficulté que le roi pouvait incorporer les hommes libres de ses vassaux, car devant l’idée ancienne du service militaire due au roi par tout homme libre, n'eût-il aucun fief, se trouvait placée l'idée plus récente du devoir féodal qui voulait que tout homme libre, vassal d’un feudataire, accomplit d’abord ses devoirs féodaux immédiats, même lorsque ceux-ci étaient en opposition avec ses devoirs envers le roi. La royauté chercha à s'appuyer sur le clergé pour ramener à elle les roturieurs coutumiers et vilains. Mais le résultat fut loin de correspondre à son attente. Le clergé se fit peu à peu exempter par privilège de ces charges militaires peu compatibles avec les lois de l’Eglise. De leur côté, les bourgeois et coutumiers profitaient de toutes les occasions pour obtenir du roi ou de leurs seigneurs des atlénuations et adoucissements à l’accomplissement de leur service militaire. C’est ainsi qu’on vit tel vassal ne devoir que 20 et même 10 jours de service ; tels bourgeois, ceux de Rouen par exemple, ne devoir qu’une journée de marche, alors que la durée normale de ce service était ordinairement de 40 jours.
Malgré ces obstacles, un très grand nombre de roturiers constituaient aux heures de péril une imposante réserve. Remarquons toutefois que, seuls, les hommes libres en faisaient partie, les serfs, bien que l'opinion contraire eut été soutenue, ne devaient pas le service militaire (Cf. Prou, « De la nature du service militaire dû par les roturiers au x1° siècle et xrre siècle », dans Revue hist. t. XLIV, pp. 313, 327. En sens contraire, Borrelli de Serres, Recherches sur divers services publics du xtr° au xvu* siècle: Notice relative au xiri° siècle, p. 507. — M. Viollet incline vers la thèse de M. Prou). Ils allaient à pied pedites el formaient les corps d'arbalétriers. Ils élaient groupés par communauté rurale et furent commandés parfois, au x1° el x11° siècles, par leur curé, souvent aussi par leur seigneur ou par un officier royal. Ce fut seulement à la fin du règne de Louis VII qu'apparurent dans l’armée royale les milices communales proprement dites.
A partir du xre siècle, l’idée ancienne du devoir militaire envers le roi se réveilla peu à peu et les convocations d’arrière ban purent avoir lieu utilement, Mais les seigneurstenaient toujours à amener
on pouvait se racheter en acquittant une taxe de remplace-
eux-mêmes au roi leurs propres vassaux et leurs hommes, tandis que le roi aurait préféré les faire conduire par des officiers royaux, ce qu’il faisait chaque fois que la chose était possible. Devant les difficultés qui résullèrent de ce conflit journalier, la royauté dût songer à laisser de côté ce système de service militaire et à se donner une armée plus souple et plus maniable (Déjà plusieurs rois, notamment Philippe-le-Hardi, avaient employé des troupes indépendantes, les « bandes de soudovyers »). Ce besoin devait amener la création d’une armée permanente, œuvre des x1v* et xve siècles, œuvre ébauchée et préparée lentement pendant la guerre de cent ans, el achevée par Charles VII et Louis XI. Nous n’entrerons pas dans le délail de l’organisalion de celte armée.
Les devoirs du vassal n’ont pas disparu, mais ilssontenlièrement transformés et n’existent plus que vis-à-vis du roi (d’ailleurs, les guerres privées interdites disparurent bientôt complètement); ceux des roluriers ont disparu ou plulôl « se sont d’une part canalisées dans l'institution des francs-archers et, d'autre part, transformées en taxe » (V. Viollet, Jnstitutions politiques et administratives de la France, |. IT, p. 440). |
Quant à la royauté, elle se donnait par celle armée une force redoutable el se forlifiait considérablement ; elle possédait solidement toutes les forces militaires de la France, mais lorsque cellesci ne suffirent plus, elle alla chercher au dehors, moyennant finances, en Suisse principalement, des troupes, excellentes sans doute, mais étrangères.
Dès lors, et jusqu’à la fin de l’ancien régime, subsisla le système de l’armée permanente, composée de professionnels, indépendante de la nation. Son recrutement était assuré par des enrûlements volontaires. Et le mot volontaire pourrait, semble-t-1l, être pris ici dans un sens quelque peu ironique. Enrôlement sans doule, volontaire quelquéfois, mais involontaire bien souvent. Les colonels commandant les régiments, délivraient à cet effet des commissions à de bas officiers, sorte d'agents militaires spéciaux intelligents et audacieux, dont l'appellation est demeurée dans la tradilion du pays comme une insulte « les racoleurs ». Ceux-ci, par les procédés blâmables du « racolement » à l’aide de séductions
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ment (4). Dant inter duos in hoste bovem id est quando in hostern non perqunt (2). Dans les divers textes du Polyplyque d'Irminon, il est question d’une taxe dite ad hosten ou hostilium qui doit évidemment être interprétée dans le même sens (3). Pourtant, un capitulaire de 808 paraît défendre toute taxe de remplacement, mais ce capitulaire ne visait sans doute qu'une campagne, une levée d'hommes déterminée. |
Au x1 siècle, nous trouvons signalé dans un document
grossières, de promesses le plus souvent fallacieuses et même de violences, s’efforçaient, parcourant les villes, les bourgs et les campagnes, d’amener le plus grand nombre d'hommes possible au capitaine de compagnie pour le compte desquels ils opéraient. La création des milices provinciales avait introduit un nouveau mode de recrutement. Elles étaient oblenues par une conscription forcée exercée sur les roturiers des campagnes : chaque village devait fournir pour un service de deux ans un contingent d'hommes tout équipé. Au début, les hommes étaient choisis par les habitants de la paroisse ; plus tard, pour éviter probablement les abus qu'une telle pratique dût amener, ce fut le tirage au sort qui désigna les miliciens. « Les intendants avaient une attribution pleine et sans réserve de tout ce qui regardait la levée de la milice » (Guyot, Traité des droits, fonctions, etc., III, 225) ; ils réglaient eux-mêmes les conditions de tirage au sort, indiquées seulement par les ordonnances, et ils y faisaient procéder par leur subdélégués.
1. Viollet, Znstitutions politiques et administratives de la France, de Th., p. 433.
2. Specimen breviarü rerum fiscalium Caroli Magni, dans Guérard, Polyptyque, t. II (texte), p. 298. CF. Addilio legis Bajurw, art. 4er, dans Pertz, Leg. d’Irminum, 450 ; Longnon, Polypt. de l'abbaye de Suint- Germain-des-Prés, 1. 1, introduction, p, 122.
# Cuérand, #1, p..5, n°042; p.23 c.,p,. 70, n°3; p. 70, n° 42; p. 77, n° 69 et passim.
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juridique de grande valeur une paye ou solde{1), orilest plus que probable «qu'un roi ou seigneur qui paye ses soldats touche par ailleurs quelque taxe de remplacement » (2). Au xr1° siècle les hommes soumis aux appels ou semonces pouvaient s’en dispenseren payant une taxe de remplacement(3); à partir du xin* siècle il est certain qu'ils se rachetaient également, le fait est bien constaté (4).
Jusqu'à présent nous n'avons parlé que de la faculté accordée aux roturiers de remplacer par le paiement d'une taxe leur service militaire. — Les seigneurs jouissaient-ils du même privilège? Il est difficile de répondre d'une façon absolue, mais nous ne voyons pas pourquoi il en aurait été autrement pour les vassaux nobles que pour les roturiers, d'autant plus que nous trouvons de nombreux exemples d'une sorte de rachat en nature, ils pouvaient, semble-t-il, être quittes de tout service militaire envers leur suzerain en lui fournissant un cheval (ou plusieurs chevaux selon le cas) armés et équippés (b).
4. Exceptiones Petri, 1, 20 (Savigny, Geschichte des rôm. Rechts im Mittelalter, t. I, Heidelberg, 1816, p. 307.
2. Viollet, ibid, p. 434, — Voyez ce qui se passail en Anjou pour l’armée du comte (griefs du charbonnier de Loches, relatés dans Historia Güufredi ducis norm. et comitis Andeg., apud Marchegay et Salmon, Chron. des comtes d'Anjou, pp. 243-245.
3. Borelli de Serres, les prisées du service roturier au XIITe siècle, Gbid., pp. 467-531).
4, Voir note 2.
5. En Beauvoisis les vassaux du roi ou des barons devaient seuls le service personnel], les aulres pouvaient se contenter de fournir un roussin de service.
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Lorsque fonctionnèrent les milices communales et provinciales le remplacement continua à exister. Qu'importait en effet au roi que tel homme fût soldat plutôt que tel autre, pourvu que le village eût fourni le nombre d'hommes demandé. Mais il ne parait pas qu'il eût été établi une taxe militaire spéciale, car, si l’armée alla se perfectionnant sans cesse, surtout depuis l’impulsion que sut lui donner Louvois, elle continua à vivre isolée du reste du pays; elle était l'armée du roi, elle n’était pas l'armée nationale et la tradition avait oublié ce que la loi n'avait pas de nouveau proclamé le « Principe du service obligatoire et personnel » ; ce principe n'étant pas reconnu, il n’était pas possible d'en fausser l'application par la théorie de son équivalence en argent.
Nous trouvons cependant divers impôts militaires, c'est ainsi que nous pouvons citer : la « grande Crue », sorte d'imposition accessoire de la Taille répartie au marc le franc de celle-ci, et qui fut établie sous François I*" pour subvenir aux charges d'une milice éphémère appelée les « légions », et le Taillon, créé également sous François I", mais qui n'eut d'existence bien certaine et ne prit le nom de Taillon qu’en 1555 sous Henri IL. Ce Taillon qui était aussi une contribution accessoire de la taille (1) avait pour objet de remplacer
1. La taille, nous parlons seulement dela taille personnelle, avait elle-même pour origine les défenses de la guerre et peut-être pourrions-nous y trouver, sans être le moins du monde paradoxal, un certain air de parenté avec la Laxe militaire moderne; en plus du caractère d'impopularité commun aux deux taxes, remarquons qu’elle ne portait que sur certaines catégories d'individus ; les roturiers (les serfs aussi) payaient seuls cel impôt, les nobles, tous
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les prestations de vivres en nature exigées pour l'entretien des troupes et pour tout ce qu'on appelait les appareils militaires qui étaient alors à la charge du trésor Royal. Bien que les réquisitions qu'il devait remplacer eussent reparu, le Taillon, comme tout nouvel impôt ne disparut point avec sa cause, il subsista jusqu'en 1790. C'était une taxe générale frappant la totalité des habitants et de leurs propriétés, et non pas seulement une catégorie : les jeunes gens exemptés du service militaire. Nous examinons dans une autre partie de cet ouvrage si une telle taxe destinée à combler le déficit causé par l'augmentation des dépenses et la diminution &es recettes résultant de la loi de 1889 n'aurait pas été préférable à une taxe militaire spéciale.
En France de 1789 à 1889.
Depuis 1789 jusqu’à la loi de 1889, les dispositions législatives, lois et décrets, concernant le service militaire ont été nombreuses en France. Nous allons en parcourir les principales et mettre en relief ce qui concerne le remplacement et l’exonération du service militaire.
L'Assemblée nationale, le 16 décembre 1789, avait décrété que les troupes françaises de toutes armes autres que la
soldats, en élaient exempls, et parmi les roturiers ceux qui servaient à l’armée ne payaient pas cet impôt; ainsi les Francsarchers en étaient exempis d'où leur nom.
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milice et la garde nationale seraient recrutées par des engagements volontaires ; elle avait repoussé l’idée de la conscription comme attentatoire à la liberté des citoyens, et semblait abandonner le principe d'une armée permanente. Dès Septembre 1791, il est reconnu que le recrutement volontaire, même à prix d'argent, est insuffisant: cependantil nous faut arriver à la loi du 29 Juillet 1799 qui établit le service militaire personnel, aux lois du 24 Février, du 30 Mai et surtout du 23 Août 1793 qui déclare avec une graduation constante les citoyens de 18 à 40 ans non mariés ou veufs sans enfants, puis de 16 à 45 ans, et enfin tous les Français jusqu'à ce que l’armée ait atteint un nombre d'hommes déterminé, en état de réquisition permanente ; il nous faut arriver à ces lois, disons-nous, pour trouver nettement exprimé le principe du service militaire obligatoire et personnel. Ce principe devait faire songer, par contraste, au remplacement ; la loi du 23 août 1793 en parle en effet, mais pour le prohiber.
La loi du 19 Fruclidor an VI établit la conscription, c’est-à-dire le service obligatoire personnel pour tous les jeunes gens capables de porter les armes. La nécessité du remplacement, dans certains cas, se fit rapidement sentir, car la loi du 28 Germinal an VII autorise le remplacement, mais seulement : 4° Avant le tirage au sort si les conscrits d’une commune s'entendent pour fournir parmi eux, à prix d'argent, ou autrement, le nombre d'hommes nécessaires (et alors la commune devient responsable) ; 2° Après le tirage
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au sort, s'il est fourni un remplaçant (et alors le remplacé reste responsable de son remplaçant).
Le décret du 17 Ventôse an VIII restreint les causes d'exemption antérieurement admises, il n'admet plus que les causes de faiblesse de constitution ou d’infirmités, rendant incapables de supporter les fatigues de la guerre, et encore les jeunes gens qui en bénéficient doivent-ils se faire remplacer! Ce décret permet aussi le remplacement des jeunes gens qui par leurs travaux et leurs études se rendent plus utiles à l'Etat, que s'ils étaient à l’armée. Il y a une exemption pour les indigents infirmes. Ce décret offre une particularité en ce qu'il a un effet rétroactif : il oblige les conserits des classes précédentes, qui ont été exemptés, à fournir des remplaçants, sauf le cas d'indigence reconnue.
Nous arrivons ainsi à la loi du 98 Floréal an X (18 mai 1802) qui astreint au paiement d'une indemnité pécuniaire les jeunes gens «hors d'état, par leurs infirmités, de soutenir les fatigues de la guerre ». Il ne s’agit plus du remplacement ordinaire, mais bien d’une sorte de taxe militaire offrant une grande analogie avec la taxe militaire actuelle. Les exemptés devaientpayer une indemnité égale au montant de leurs impositions directes annuelles et de celles de leurs parents, lorsque ces impositions directes étaient supérieures à 50 fr. et inférieures à 100 fr. Au-dessus de 100 fr. d’impôts, l'indemnité était augmentée de 50 fr., pour chaque somme d'imposition de 25 fr. sans toutefois pouvoir dépasser 1.200 fr. Au-dessous de 50 fr. d'impôts, l'exempté ne payait rien.
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L'arrêté du 17 thermidor an X charge les préfets de dresser l'Etat général des indemnités à payer, qui devaient être versées dans un délai de 6 mois à raison d'un sixième par mois.
Le décret du 8 Fructidor an XIIT(26 août 1805) reproduit le tarif fixé par la loi du 28 floréal an X, mais décide (art. 40) que les impositions des jeunes gens exemptés cesseraient d'être cumulées avec celles de leurs parents, lorsque ces exemptés seraient mariés et vivraient hors de la maison paternelle. Ce même décret autorise la substitution entre conscrits du même département, et permet au ministre de la guerre d'accorder dans certains cas et sur la demande des préfets, un dégrèvement total ou partiel de l'indemnité pécuniaire.
« Cette taxe militaire » établie par la loi de floréal an X, fut perçue jusqu'à la fin de l'Empire : le décret du 6 janvier 1807 ne fit qu'augmenter le nombre des assujettis à cette taxe.
La Restauration abolit la conscription et déclare que le recrutement de l’armée aura lieu par enrôlements volontaires : il n’est donc plus question de taxe. Néanmoins l’ordonnance royale du 42 décembre 1814, décida que les conscrits réformés des classes antérieures à 1815 continueraient de payer les indemnités pour lesquelles ils avaient été taxés; toutefois, la classe de 1815 n'ayant pas été appelée, les réformés de cette classe furent exemptés de toute indemnité pécuniaire.
La loi du 10 mars 1818, à laquelle s’est attaché le nom
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du maréchal Gouvion St-Cyr, ministre de la guerre, remplaça le mot de conscription par celui de recrutement (1), qui fut établi par voie d'appel pour remédier à l'insuffisance de l'enrôlement volontaire qui était néanmoins « considéré comme le mode principal de formation de l’armée, et le recrutement par voie d'appels comme le mode accessoire en cas d'insuffisance ». Elle supprimait tout impôt sur les infirmes, admettait des causes d’exemptions nombreuses, non seulement pour des motifs physiques, mais encore pour des raisons de famille, et permettait la substitution et le remplacement.
La loi du 91 mars 1839, présentée par le général Soult, mettait en première ligne le recrutement par voie d'appel. Elle autorisait également la substitution des numéros et le réraplacement. La question du remplacement donna lieu lors de la préparation de la loi, à des discussions très étendues dans le sein du Gouvernement et dans les Chambres. Ses partisans triomphèrent en fin de compte, mais de l'esprit de la loi il résulte que le remplacement fut considéré plutôt comme une simple tolérance que comme un droit véritable.
L'Etat se conformant à l'idée primordiale du remplacement, n'intervenait ni dans la recherche des remplaçants, ni dans les contrats qui devaient les lier aux remplacés ; c'était l'affaire des familles.
4. V. pour celle loi el les suivantes, l'excellent résumé qu’en donne M. Durocq. Droit Administratif, &. TT, chap. I, section III, pages 462 el suivantes.
Avant d'arriver à la loi de 1855, signalons une curieuse tentative d'application de la taxe militaire :
En 1851, M. Vallon, préfet de Maine-et-Loire, dans une lettre adressée au ministre de l'intérieur avait émis l'idée de revenir au système d’une taxe militaire portant exclusivement sur les jeunes gens ayant obtenu un bon numéro : « Il existe, écrivait-il, une différence désolante, entre « le jeune homme utile aux siens, qui amène un mauvais « numéro et celui que le sort favorise. Dans le fait notre « législation dit que tout Français doit sa dette de cons- « cription au pays et cela n’est pas. Je considère qu'il serait « de toute justice que lorsque l’on obtiendrait un bon numéro « on payât quelque chose enargent. Cette dette qui pourrait «être proportionnelle comme l'impôt serait, je suppose, de « D0 à 100 fr., se paierait en plusieurs années, serait fixée « quant au taux ou parles conseillers municipaux, ou par les « répartiteurs, ou autrement. Peu se plaindraient d'avoir à « la payer car ce serait une chance d'en être quitte. On dis- « penserait les indigents. On réunirait ainsi une contribution « considérable que je voudrais voir appliquer exclusivement « à améliorer l’état militaire. »
Le projet de M. Vallon ne reçut aucune suite, il est cependant intéressant à signaler car il se rapproche sensiblement de l'idée qui se dégage de l’art. 35 de la loi de 1889.
La loi du 96 avril 1855 apporte une importante innovation ; jusque là le remplacement n'avait été qu'autorisé, le remplacé restait responsable de l’homme envoyé en son lieu
et place sous les drapeaux, et l'Etat était assuré, même
dans les temps les plus difficiles de réunir intégralement ses effectifs; mais les abus reprochés aux agences de remplacement, l'augmentation continue du nombre des remplaçants, et la division de l’armée en deux classes, en deux espèces de soldats, par suite du « stigmate que portait avec lui le remplaçant », furent cause de la réforme de 1832. — La nouvelle loi fit de l'Etat une véritable agence de remplacement en établissant l'éxonération, qui permit à tout individu de se dégager d'une manière absolue des exigences du service militaire, en payant une somme d'argent. Cette loi porta, sinon le dernier coup, du moins une atteinte grave à l'idée du service militaire. Elle contribua à fausser l'esprit public et à lui donner l'habitude de considérer le service militaire comme un impôt, dont une somme d'argent déterminée peut être l'équivalent ; alors on vit tous les efforts d'imagination des familles, aujourd'hui employés à trouver des cas de dispenses, tendre vers cet objectif unique : obtenir par tous les moyens cette somme d'argent. Les spéculateurs se mirent de la partie, puis des compagnies et des associations privées se formèrent tous les jours et inventèrent des procédés de toutes sortes pour venir en aide d'abord aux petites bourses, puis aux indigents en leur procurant l'argent nécessaire ; et les plus pauvres seuls ou les plus maladroits continuèrent à accomplir personnellement leur service militaire ; il ne faut donc pas s'étonner si souvent ils protestaient contre une obligation générale évitée par beaucoup et qui s'était transformée pour eux seuls en une nécessité. Et, l'habitude aidant, on en arrive à perdre à