CHAPITRE II
Nous venons de voir que l'idée d'établir une taxe militaire en France avait pris naissance, en partie du moins, dans l'exemple qui nous était offert à ce sujet par plusieurs pays étrangers. Nous croyons donc important d'examiner avec attention les principales législations étrangères qui se sont occupées de cette matière. Nous jetterons auparavant, dans une première section un rapide coup d'œil sur les Etats dont la législation a présenté, dans ces dernières années, quelque intérêt au point de vue de l'exonération et du remplacement à prix d'argent.
Pays qui n’ont pas admis la taxe militaire dans leur
législation.
Belgique. — L'armée belge se recrute par conscription et par engagements volontaires; le remplacement y est admis, Il a lieu soit par l’entremise de l'Etat, comme en France sous
tee
le régime de la loi de 1855 etressemble en cela à l’exonération, soit par les soins de l'intéressé. Quand un milicien demande à l'Etat son remplacement, il verse, avant le tirage au sort, une somme de 200 francs qui vient en déduction de la somme à payer pour son remplaçant; cette somme lui est remboursée quand il amène un bon numéro et, depuis la loi du 27 Gécembre 1884, elle lui est également remboursée s’il est exempté du service militaire. Quand le milicien présente lui-même son remplaçant, ce qui arrive lorsque les hommes rengagés deviennent plus rares, il doit verser 400 francs à la caisse du remplacement.
Egypte. — Le décret du 9 juin 1886 (7 Ramadan 1303), sur l'exonération du service militaire porte que « tous les individus soumis à la conseription sont admis à se racheter du service militaire ». Le rachat est volontaire. L'exonération s'obtient :
1° Par le paiement de L.E. 40 effectué antérieurement à la comparution par devant la commission du tirage au sort;
2° Après le tirage au sort, par le paiement de L.E. 50 avant l'appel sous les drapeaux;
3° Après l'appel sous les drapeaux, par le paiement de L.E. 100 à quelqu'époque que ce soit du service militaire.
Ainsi le taux de l'exonération est variable selon l’époque à laquelle l’exonéré l’a demandée.
Un décret du 1°’ mars 1888 a modifié le taux de l'exoné-
ration du service militaire, en le fixant à L. 20 (1).
4. Un décret du 19 juillet 4895 accorde un grand avantage aux
Le rachat du service militaire a produit en livres égyptiennes les sommes suivantes :
Espagne. — D'après la loi militaire fondamentale du 10 janvier 1877 qui a été complétée en 1878, 1882, 1891, la substitution n'est permise qu'entre parents, jusqu'au quatrième degré inclusivement et par permutation entre le ser vice actif, le congé illimité et la réserve. L'exonération est autorisée au taux de 2.000 pesetas, les exonérés restant libres de toute obligation, aussi bien dans le service actif que dans la réserve.
Grande-Bretagne. — Si le gouvernement appliquait la loi de 1752 qui l’autorise à recourir à la conseription et qui n’a pas été abrogée la question du remplacement pourrait se poser en Angleterre. Mais avec le système actuellement en vigueur et réglé par la loi de 1881, il n’y a pas à s’en préoccuper, l’armée se recrute par engagements volontaires avec primes à l’aide de sergents racoleurs.
Grèce. — La loi du 22 juin 1882 sur le recrutement de l’armée de terre, complétée le 28 mai 1887 et en juillet 1892
établit en Grèce le volontariat d'un an pour certaines caté-
omdehs el aux cheiks simultanément par dérogalion ou plutôt par extension de l’article 7 du décret du 16 mars. Les omdehs, les cheiks et leurs enfants ont été exemptés du service militaire, mais pour ces derniers, seulement si leurs parents ont rempli leurs fonclions pendant une durée d'au moins dix années.
M Dyine
gories de jeunes gens ; il n’y est donc pas question d’exonération complète. L'engagé volontaire doit préalablement acquitter une prestation de 300 drachmes au trésor public.
Pays-Bas. — L'armée est recrutée par engagements volontaires avec primes, c’est un peu le système anglais ; il n'y a donc pas à s'occuper du remplacement. Pourtant, la question pourrait être soulevée, si le gouvernement appliquait un article de la loi qui lui permet, en cas d'insuffisance des engagements, de procéder au tirage au sort.
Suède.— D'après la loi du 2 décembre 1892, l'exonération totale et le remplacement ne sont pas admis en Suède.
Russie. — L'avis du conseil de l'Empire du 14 juin 1889, qui abrège la durée du service militaire en Russie, admet plusieurs motifs d’exemption du service actif. Les exemptés sont versés dans la réserve pour dix-huit ans ; mais il n’est question ni d’exemption ni de remplacement à prix
d'argent.
Pays qui se sont occupés de la taxe militaire dans leur
législation.
Comme dans la section précédente, nous examinerons ces pays par ordre alphabétique, sauf la Suisse et l'Autriche- Hongrie que nous étudierons ensuite plus longuement dans
des sections spéciales.
Allemagne. — La taxe militaire a été sur le point d’être établie en Allemagne en 1881. Le gouvernement impérial avait établi en 1880 un projet de loi pour l’établissement d’une taxe militaire. Présenté au Reichstag le 17 mars 1881, ce projet fut écarté en seconde lecture le 7 mai de la même année (1). Ce projet soumettait au paiement d’une taxe spéciale les individus qui ne pouvaient remplir les obligations légales du service militaire tant dans l’armée active que dans la réserve et la landwehr.
La taxe devait comprendre une taxe fixe et une taxe proportionnelle. La taxe fixe se serait élevée annuellement à 4 Marks et la taxe proportionnelle aurait été basée sur le revenu, d’après un taux fixé à 3 0/0 pour les revenus de plus de 6.000 M., et qui s’abaissait progressivement jusqu'à 1 0/0 pour les revenus de 6.000 M. à 1.000 M. Ce dernier droit pouvait d’ailleurs être diminué d’un degré en considération de circonstances particulières (nombre d'enfants, parents pauvres, maladies, etc.). On tenait compte des revenus des parents, mais seulement pour la moitié de leur totalité, moitié divisée elle-même proportionnellement au nombre des enfants. On ne tenait compte des revenus des parents que lorsque ceux-ci étaient légalement tenus d’assurer en tout ou en partie l'existence de leurs enfants. Etaient exemptés de la taxe les individus incapables de servir
par suite d’infirmités contractées au service; ceux qui, par
1. Stenographische Berichte über die Verhandlimgen des Reichstags, 4° legislatür, periode IV. Session 1881, 2e V. p. 1013; 3 V. p. 349 et suiv.
FACUREES
suite d'infirmités physiques ou intellectuelles sont impropres à tout travail lucratif et ne possèdent pas un revenu suffisant pour leur entretien, les individus secourus régulièrement par l'assistance publique.
L'assiette de l'impôt était confiée aux autorités locales, sauf recours à l'autorité fiscale de l'arrondissement et en dernier ressort à l'autorité financière suprême de l'Etat.
Le système du volontariat d’un an existe depuis longtemps en Allemagne, ainsi que nous l’avons vu en étudiant Ja loi française de 1872.
Bulgarie. — D'après la loi du recrutement du 15 octobre 1889 et d'après la loi d’organisation militaire de 1891, (loi qui fut sanctionnée par le décret du 15/27 décembre 1891, mais qui fut seulement insérée au Journal officiel du 15-27 février 1892) d'après ces lois, un certain nombre de causes d'abréviation etde diminution du service militaire sont admises. C'est ainsi que les jeuues gens qui ont suivi avec succès les cours d’un établissement d'enseignement supérieur ou secondaire, ne sont astreints dans le premier cas qu'à six mois de service actif, et dans le second à un an de service.
Lesunsetles autres doivent, à l'expiration de ces périodes, satisfaire aux examens d'aspirant officier de réserve. Ne sont tenus qu’à quatre mois de service actif les instituteurs qui prennent l'engagement d'enseigner pendant cinq ans dans les écoles publiques ; ils peuvent de plus accomplir ces quatre mois en deux périodes, de deux mois chacune, pen-
dant les vacances scolaires.
Les jeunes gens qui peuvent justifier d'un revenu annuel de 2000 franes et possèdent l'aptitude nécessaire pour le service dans la cavalerie ne passent que six mois au régiment, lorsqu'ils ont pris l'engagement d'amener avec eux, dans toutes les circonstances du service, un cheval et son harnachement. De plus, les hommes qui, en raison de leur état physique, sont complètement dispensés du service militaire doivent payer, pendant dix ans, un impôt spécial variant, selon leurs ressources personnelles, de 10 à 200 francs.
Les hommes hors d'état de subvenir eux-mêmes à leur entretien sont exemptés de cette taxe.
Enfin dernière disposition très particulière : les jeunes gens de religion musulmane sont autorisés à s’exonérer entièrement du service militaire moyennant une taxe de 500 fr. Is en usent largement car au budget de 1889 une recette de 965.000 francs était prévue de ce chef.
Italie. — Une erreur chère, semble-t-il, aux journalistes français, est celle qu'ils commettent fréquemment en citant l'Italie, et parfois aussi l'Allemagne, parmi le pays soumis au régime de la taxe militaire. En 1889, en 1893, en 189,6 et dernièrement encore, chaque fois qu'il a été question de la taxe militaire française, ils n'ont pas manqué de parler des taxes militaires étrangères et parmi celles-ci la taxe italienne.
La taxe militaire n'existe pas plus en Italie qu'en Allemagne, mais fréquemment il a été question de l’y introduire, et de nombreux projets de loi ont été déposés à cet effet.
ol
Les deux premiers projets remontent à 1881 et 1882, ils avaient pour auteurs les ministres Ferrero-Magliani; un troisième fut le projet Ferraciu ; un quatrième projet élaboré par la Commission du budget, eut pour rapporteur M. Marselli. Il faut remarquer que ces quatre projets prévoyaient une taxe annuelle d'une durée de douze années payée par ceux qui sont exonérés pour des raisons de famille, et par certaines catégories de réformés ; le nouvel impôt aurait eu un effet rétroactif. Un cinquième projet fut bien près d'aboutir en 1892-1893, il faisait partie du projet de loi Peilloux sur le recrutement, dont le rapporteur était M. Afan de Rivera : la taxe aurait atteint les hommes inscrits dans la troisième catégorie de la réserve et le taux en aurait été fixé chaque année par décret royal.
Un autre projet fut présenté à la Chambre des députés le 7 décembre 1897 par le ministre du Frésor, M. Luzzatti, dans son exposé de la situation budgétaire du royaume ; il proposait d'introduire « une redevance pour la mise en « troisième catégorie des inscrits du recrutement », comme cela « est déjà en vigueur dans d’autres pays » et dans le but « de donner plus d’élasticité au budget, de former un fonds de réserve pour les charges futures et pour les dégrèvements de la taxe sur la circulation ». I ne s'agissait pas d'un impôt compliqué et difficile à percevoir, mais d'une sorte de droit de timbre de cinquante francs payé sans aucune aggravation de frais de perception et en une seule fois, par les militaires aisés qui entrent dans la troisième catégorie et qui ne préfèreraient pas, au lieu de payer cette
légère redevance, rester dans l’armée active ; il ne S'ASISsait donc pas d’une taxe militaire frappant les défauts physiques. Son rendement annuel, d'après les prévisions du ministère, se serait élevé à trois millions.
Actuellement, enfin, cet impôt préoccupe beaucoup les esprits, il est devenu la question à la mode, les journaux en parlent constamment, et il est fort probable que la nouvelle année ne passera pas avant que l'Italie ne se soit offert une taxe nouvelle, qui, parce qu'elle existe chez ses voisins, excite son envie, sans qu'elle se demande si ces mêmes voisins en sont satisfaits et ne la considèrent pas plutôt comme chose mauvaise.
Le ministère de la guerre prépare un projet de loi sur le recrutement, qu’il doit soumettre à la Chambre à l’ouverture de la session ; l’un des points principaux de ce;projet est justement l'établissement d'une taxe militaire, que le ministre de la guerre M. San Marzano doit étudier avec le ministre du Trésor ; à ce point de vue, il hésite entre trois systèmes de taxe.
Le premier consiste à assujettir seulement les militaires appelés ou transférés dans la troisième catégorie, à une taxe payable en une seule fois, soit avant la désignation, soit avant le transfert à la troisième catégorie. La taxe varierait entre un minimum de cinq lires et un maximum de 2.000 lires, suivant l’état de fortune des assujettis.
Le second système consiste à faire payer aux assujettis du premier système un impôt réparti sur une durée de douze années, c’est-à-dire, pour tout le temps pendant lequel les
Militaires de la première catégorie accomplissent le service le plus effectif, restant inscrits à l’armée permanente et à milice mobile. La taxe annuelle varierait entre un minimum de ? lires et un maximum de 250 lires; soit au total pour les douze années de 24 lires à 3.000 lires.
Le troisième système diffère seulement du second par le nombre et la qualité des assujettis. En plus des hommes classés dans la troisième catégorie, les réformés pour maladie ou infirmités ne les rendant pas impropres à un travail rénumérateur devront aussi payer la taxe militaire pendant douze ans.
En résumé la question qui se pose est de savoir.
1°" Sila taxe sera une taxe unique payée en une seule fois, ou au contraire affectera la forme d’un impôt et sera payée pendant un certain nombre d'année. À
2° Si la taxe sera limitée aux hommes de la troisième catégorie seulement ou étendue aux réformés.
3e Si dans ce dernier cas, elle comprendra seulement les réformés qui peuvent vivre de leur travail, lorsque leurs infirmités ne les en empêchent pas.
Il est probable, autant qu’on peut en juger dès à présent d'après les tendances actuelles, que l'on adoptera le système d’une taxe unique, comprise entre 5 et 2.000 lires.
Appliquée aux hommes de la troisième catégorie seuls elle rapporterait environ # millions; si elle était étendue aux réformés on estime qu’elle rapporterait le double.
N'oublions pas que le volontariat d'un an existe toujours en Italie (art. 116, 1. 29 juin 1882). Les volontaires passent
Amiard 3
Me Ne
un examen et paient une somine fixée chaque année par le ministre, différente pour la calvalerie et pour l'infanterie et qui ne peut dépasser 2.000 lires pour les volontaires qui font leur service dans la cavalerie et 1.500 lires pour les autres. En 1883 cette somme était de 1.400 lires pour les cavaliers et de 1.200 lires pour les fantassins.
Portugal. — I est peu de législations aussi changeantes que celle du Portugal, du moins en ce qui concerne le sujet de notre étude. Nous y voyons tour à tour apparaitre et disparaître l'exonération à prix d'argent, le remplacement et la taxe militaire. Nous allons essayer de présenter les modifications les plus importantes apportées à cette législation instable pendant les dix dernières années seulement :
À) En 1886, le remplacement et l'exonération complète existaient en Portugal. Le décret du 31 août 1885 fixait pour l’année 1886 à 180.000 reis (1000 fr.) le prix du remplacemement des recrues de l’armée el de la marine, et à 480.000 reis (2666 fr. 30) le prix du remplacement des réfractaires. Le même prix était fixé pour le rachal du service militaire. Ainsi le prix de remplacement était variable selon la situation du remplacé, nous avons déjà vu une disposition quelque peu analogue dans la législation égyptienne.
B) Avec la loi du 12 septembre 1887 (chap. IV) le service militaire devient personnel et obligatoire ; le remplacement est interdit, sauf entre frères; cependant la substitution de numéros est encore permise dans la même circonscription etla même année. Le sursis d'appel est permis en temps de paix dans certains cas, pour une année seulement, mais il
peut être renouvelé trois fois dans les mêmes conditions.
PR ne
Sont exemptés du service actif: 40 le fils unique de père septuagénaire ; 2° le fils aîné de père septuagénaire lorsque les autres fils n'ont pas encore 12 ans ; 3° le fils unique ou ainé d'une femme veuve ; 4° le petit-fils ou aîné d’un grandpère âgé de plus de 70 ans et sans enfants; 5° l'aîné d’orphelins de père et mère ou le frère unique d’orphelines de père et mère ; 6° lorsque l'aîné d’orphelins de père et de mère est dispensé du service militaire pour ses études, celui qui vient immédiatement après lui ; 7° le moins âgé des orphelins de père et de mère dont les frères ou sœurs sont dans ie cas prévu par le n° 6 ; 8° celui dont un frère est mort au service ; 9° les prûtres et les dispensés de l'enseignement supérieur. J’ai cité cette longue liste d'exemples à cause des particularités de certains cas d'exemptions. Il faut remarquer aussi que les dispenses ne sont accordées qu'aux enfants légitimes ou légitimés ; elles le sont également aux enfants naturels, lorsqu'ils l’ont été trois ans avant le recensement et qu'il n'existe pas d'enfants légitimes,
Sont astreints au paiement d'une laxe militaire, continue la loi de 1887 : les exemptés, ceux qui ont obtenu un sursis d'appel ou une dispense, les conscrits désignés par le sort mais qui ne sont pas appelés au service à raison de l’élévation du contingent, les frères remplaçant leurs frères et les volontaires licenciés. La taxe militaire est fixée à 3.000 reis (16 fr. 70) pour les dispensés, pour ceux qui ont obtenu un sursis et pour les volontaires licenciés; elle est fixée à 2.500 reis (13 fr. 80) pour les autres, Les indigents sont exemptés du paiement.
Ainsi une taxe militaire fixe et unique, (différant en cela de la plupart des taxes militaires établies dans les autres pays) semblait imposée au Portugal par la loi du 12 septembre 1887, qui proclamait aussi le principe du service militaire obligatoire et personnel ; or le 24 novembre 1887 paraissait un décret fixant à 180.000 reis le prix du remplacement des recrues de l’armée, et à 480.000 reis le prix du remplacement des réfractaires, le prix des éxonérations étant le même!
Quoiqu'il en soit la taxe militaire subsista en droit jusqu'en
C) Le décret du 23 Juillet et le Réglement du 29 Octobre 1891 proclament l'abolissement de la taxe militaire ; ils permettent aussi, outre la substitution des numéros entre les jeunes gens désignés par le sort, le remplacement des conscrits et de quelques autres personnes légalement appelées au service militaire. Les remplaçants doivent remplir les conditions requises des engagés volontaires et avoir accompli leur temps de service dans l’armée. Ils ne peuvent d’ailleurs s'engager pour une période inférieure à 3 ans.
D) Une année plus tard le décret du 31 Décembre 1899 rétablit l'exonération du service militaire au moyen de prestations pécuniaires, appliquées aux dépenses extraordinaires du Ministre de la guerre. Le taux est fixé à 180.000 reis pour les recrues et à 300.000 reis pour les réfractaires, soit un peu moins que sous le régime des décrets de 1885 et 1887. Les exonérés sont classés dans la deuxième réserve. Et, ajoute le décret de 1892, les jeunes gens recrutés ou desti-
nés au service militaire ou en service ne pourront se faire
SV
remplacer. Ainsi le Portugal, après avoir vécu sous le régime d'une taxe militaire, pendant environ 4 années, dut y renoncer et revenir au système de l'exonération et du remplacement. Nous ne tirons aucune conclusion de l'échec de cette taxe en Portugal, car celle-ci était trop différente de la taxe établie en France par la loi de 1889; et les modifications incessantes de la législation portugaise à ce sujet, n’ont sans doute pour mobiles que des considérations purement fiscales.
Serbie. — D'après la loi du 1° novembre 1896, chaque citoyen serbe doit le service militaire personnel. En principe la substitution n'est pas admise ; pourtant, si, dans la même famille, il y a 3, 4 où un plus grand nombre d'obligés, qui d’après leur âge, appartiennent à la première ou à la deuxième classe, l'un d’entre eux passe dans la troisième. Les volontaires sont admis dans l’armée permanente à condition d'avoir {18 ans accomplis. Sont exemptés du service personnel, ceux qui sont atteints d'incapacités spécialement prévues. Celui qui ne sert pas personnellement et qui appartient à l'une des deux premières classes paie, à partir de ses vingt ans révolus, le 10° de son impôt direct annuel, au profit de la caisse du fonds pour l'armement. Le temps de service dans l’armée permanente est de deux ans, mais ce temps est réduit : à ! an pour celui qui, inscrit dans la cavalerie, amène son propre cheval tout équipé, à 5 mois pour les orphelins de père et de mère n'ayant pas de frères ou autres parents, et par conséquent obligés de gérer person-
nellement leur propre fortune, pour les fils uniques ou
aînés, etc., à 1 mois pour ceux qui sont obligés de subvenir aux charges de leurs communautés de familles (zadrouga) à cause de la grande vieillesse ou de l'incapacité de leurs parents. Outre la taxe du 10° de l'impôt direct annuel et qui n'est pas établie sur tous les dispensés, nous trouvons donc une sorte d'impôt en nature, par exemple dans l'obligation imposée au cavalier qui ne veut faire qu’un an, d'amener son cheval tout équipé ; la législation bulgare admet aussi, nous
l'avons vu, ce mode d’exemption.
Taxe militaire en Suisse.
De tous les Etats qui vivent actuellement sous le régime d'une taxe militaire, la Suisse, la première a adopté cette taxe dans sa législation (1). Au premier abord l'existence d’une taxe militaire en Suisse peut surprendre, étant donné son système général d'organisation militaire. Les citoyens suisses n'accomplissent que des périodes d'instruction plus
1. Nous avons retrouvé dans la législation financière de la Suisse un fait, qui semblerait prouver qu'une taxe militaire y était établie au moins dans certains cantons vers le milieu du siècle. Dans le canton de Vaud nous trouvons aux recettes une taxe militaire qui rapportait en 1846 :
25.395,33 20.489,79 20.412,93 19.044,32 l’année de 1846 nous semble avoir été l’année de la création de celle [axe ; et nous n’avons pas recherché si elle a survécu encore longtemps.
ou moins longues et comparables à nos 28 jours (1) ; il s’ensuit que si l’on admet que le service militaire est un impôt obligatoire et personnel payable soit en nature, soit en argent, la taxe représentative du service militaire doit être d'autant plus faible que celui-ci est plus court. La taxe militaire devrait donc être proportionnellement moins élevée en Suisse que partout ailleurs; nous verrons qu'il n'en est pas absolument ainsi.
A) L'établissement d'une taxe militaire en Suisse n’eut pas lieu sans difficultés : en 1876 un premier projet, présenté par le Gouvernement fédéral fut repoussé par le peuple le 9.juillet.
La loi du 27 mars 1877 qui établissait de nouveau unetaxe d'exemption du service militaire et qui fut insérée le 2 mai dans la « Feuille fédérale » fut aussi frappée d'opposition dans les formes prescrites par l’art. 89 de la Constitution et par la loi du 17 juillet 1874 sur les « Votations populaires » ; soumise au peuple le 21 octobre suivant elle fut repoussée à la majorité de 181.383 voix contre 170.223.
Après ce nouvel échec qui faisait voir combien impopu-
1. Sont exemplés du service pendant la durée de leurs fonctions ou de leurs emplois, dit l’art. 2 de la loi militaire, « à la condition d’avoir assisté à une école de recrues el d’être incorporé dans un corps de troupes » : les membres du conseil fédéral, les employés des postes et des établissements militaires fédéraux, ceux qui sont indispensables au service des hôpitaux, des prisons, de la polices des douanes, les ecclésiastiques qui ne servent pas comme aumônier dans l’armée, les employés des chemins de fer el des bateaux à vapeur, les instituteurs si leur service l'exige, les membres de l'assemblée fédérale, pendant la durée des sessions.
Jaire était une taxe militaire on pouvait se demander s’il ne fallait pas complètement y renoncer. Le Conseil fédéral ne se découragea pas et examinant les raisons qui semblaient avoir engagé la majorité du peuple à refuser sa sanction à cette loi, il crut devoir soumettre sans retard à l'Assemblée fédérale un troisième projet le 23 avril 1878.
Ce projet se distinguait des premiers en ce qu'il supprimait la progressivité et en ce qu'il n’imposait plus la fortune des parents et établissait une taxe personnelle avec 5 classes allant depuis 6 fr. jusqu'à 50 fr. Le rapport de la commission du Conseil des Etats adopta la première modification et supprima aussila progressivité pour assurer à la nouvelle loi un accueil plus favorable ; mais elle refusa la deuxième modification, consistant à supprimer l’unité de la taxe personnelle et l’imposition des parents ; elle pensa qu'il était préférable d'admettre le principe de la loi précédente, c'est-à-dire la possibilité avantageuse de déterminer exactement et uniformément la taxe afférente à chaque contribuable, en se basant sur la fortune des parents avec une taxe personnelle unique. La loi fédérale du 28 juin 1878 rétablit la taxe militaire et fut publiée le 6 juillet (1). Le 8 octobre une ordonnance du conseil fédéral en ordonna la mise en vigueur ; (il n'y avait pas eu un nombre suffisant de demandes de référendum, maloré de très grands efforts faits de divers côtés pour qu'elle fut soumise à la « votation populaire » il n’y eut que 5.513 signatures valables seulement). Le règlement d'exécution pour: cette loi parut le 16 oct. 1878