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entrent dans la réserve pour neuf ans, mais à la fin dé cette année de service, ils sont obligés de satisfaire à l'examen pour le grade d'’officier de réserve, sinon ils doivent rester une seconde année sous les drapeaux.
Le service militaire qui a été quelque peu modifié par la loi du 11 avril 1889 (ainsi l’âge d'appel est 21 ans au lieu de 20 ans ; certaines faveurs accordées par les lois de 1868 et 1882 aux volontaires ont été amoindries, etc.), a une durée de dix ans dans l'armée active, et de deux ans dansla Landwehr; sur les dix années d'armée active, trois sont passées sous les drapeaux et sept dans la réserve. Le service dans la Landstourm n'est pas obligatoire.
Nous allons étudier spécialement la loi de 1880, indiquant chaque fois les modifications que lui ont apportées des lois ou des décrets postérieurs. :
La loi du 13 juin 1880 (1) est divisée en trois chapitres. Le premier s'occupe de l'établissement et de la perception de la taxe, c'est celui que nous allons voir en détail ; les
4. Voir loi militaire au Reichsgeselzblatt für die in Reichsrathe vertrelenen Kôünigreiche und Lander. XXVI Sluck. Ausgegeben und versendet am 19 juni 1880, n° 70.
Les trois chapitres sont : 4° Bestimmungen uber die Militärtaxe ; 2 Bestimmungen uber die Militärtaxfond ; 3° Unterstütsung der hilfsbedurftigen Familien von Mobilisirten.
Cette loi fut suivie d’un décret du 20 mars 1881, pour en régler les conditions d'applications : Verordnung des Ministeriums für Landesvertheidigung und des Finanz-Ministerium von 20 Marz 4881, zur Durchfurhrung des Gesestses vom 13 juni 1880, in Betreff des Militärtaxe,
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deux autres sont relatifs à l'emploi qui doit être fait du produit de cette taxe.
CHAPITRE I. — (Art. 1 à 12) A). Sont soumis au paiement d’une taxe milltaire :
4° Ceux qui sont reconnus impropres au service militaire, et comme tels ontété rayés des listes dutirage (Stellungsliste) ou qui, appartenant à la dernière classe d'âge soumise au tirage ou après être sortis de cette elasse ont été ajournés. (I va sans dire que les hommes reconnus d'une complexion trop faible peuvent être ajournés à un nouvel examen. Ils sont alors tenus de se présenter de nouveau au tirage).
2° Ceux qui, appartenant à la dernière classe d'âge soumise au tirage, ou après être sortis de cette classe ont été libérés (par application de l’article 17 de la loi sur l’organisation militaire) ou exemptés (par l’application de l’article 40 de cette même loi). (Sont exemptés temporairement du service par l'art. 17 : A le fils unique d'un père infirme ; B le petit-fils unique d’un grand-père infirme ou d’une femme veuve ; CG l’aîné d'orphelins de mère et de père. L'article 40 énumère les cas assez nombreux dans lesquels les hommes incorporés peuvent être libérés avant d'avoir accompli la durée totale de leur service, par exemple : les hommes dont l'incorporation était illégale, ceux qui sont frappés d'infirmités physiques ou intellectuelles, etc...) ;
3° Ceux qui avant d'avoir achevé leur temps de service sont renvoyés dans leurs foyers comme impropres au service militaire, pourvu que ce renvoi n'ait pas pour cause des infirmités ou des blessures provenant du service ;
4° Ceux qui émigrent duterritoire de la monarchie Austro- Hongroise avant l’expiration du temps pendant lequel le service militaire est dû (art. 4 de la loi sur l'organisation militaire) ; « pour ceux qui avant la promulgation de cette loi se sont trouvés dans les cas prévus par les n°1,2, 8, la taxe n'est due qu’à partir de l’année où cette loi entrera en vigueur »; cette décision n’a donc plus qu’unintérêt historique, elle repoussait toute idée de rétroactivité, et nous verrons plus loin qu'il fut question de faire rétroagir la taxe militaire française.
Il faut ajouter les hommes qui sont répudiés de l’armée ; une décision ministérielle du 9 décembre 1892 (n° 79,503) a fait cesser toute controverse à cet égard en déclarant ces hommes soumis au payement de la taxe militaire.
Dans tous les cas précités la taxe militaire doit être payée pour chaque année de service queles hommes ainsi exemptés dispensés ou libérés auraient eu à accomplir suivant le droit commun ; ainsi c'est l’année qui sert de base à l’établissement de la taxe, comme actuellement en France, etnon le mois, comme en France avant la loi d'avril 1898.
B) Le montant de la taxe militaire, qui consiste en une somme fixe, mais différente selon la classe dans laquelle est rangé l’assujetti est de : 100 florins pour la première classe ; 90 pour la deuxième, 80 pour la troisième, 70 pour la quatrième, 60 pour la cinquième, 50 pour la sixième, 40 pour la septième, 30 pour la huitième, 20 pour la neuvième, 10 pour la dixième, 5 pour la onzième, 3 pour la douzième, 2 florins pour la treizième, et 1 florin pour la quatozième classe.
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Un décret des Ministres de la guerre et des finances du 15 mars 1882 décide que : 10 Les assujettis placés dans la quatorzième classe (un florin) sont ceux dont tous les profits etressources ne dépassent pasla valeur d’un salaire quotidien ordinaire et qui ne payent pas d’autres impôts directs.
2. Les assujettis placés dans la treizième classe (deux florins) sont ceux dont le salaire quotidien peut bien dépasser le salaire ordinaire du pays, mais dont le revenu annuel ne dépasse pas 450 florins.
8. Les assujettis places dans la 12° classe classe (trois florins) sont ceux dont le revenu annuel dépasse 450 florins, mais n’atteint pas 600 florins.
Une proposition de loi du 29 sept. 1898 (1) a pour but de limiter l'imposition de la taxe à ceux quijouissent d’un revenu annuel de plus de 600 florins ; la taxation ne commencerait donc qu'à cette classe de contribuables, c’est-à-dire à trois florins (12° classe); les 13° et 14° classes disparaîtraient.
La répartition dans ces diverses classes des hommes soumis à la taxe doit avoir lieu tous les ans d’après des conditions personnelles de fortune et de revenu des assujettis ainsi que d’après la somme d'intérêts directs (y compris les centimes additionnels payés à l'Etat, mais à l'exclusion des autres centimes) qu'il paye annuellement. La répartition entre les 14 classes doit en principe être faite de telle sorte que l’assujetti soit placé dans une classe où le taux de l'impôt
1. Cette proposition toute récente a été présenté le 29 septembre dernier par 95 députés : MM. Ghon, Polzhofer, Erb, Dr. Hofmann, Dr. Pessler, Dr. Sylvester, etc.
corresponde à la dixième partie des impôts directs par lui payés (réserve faite pour les centimes); par exemple l’homme qui paie 100 fiorins d'impôts directs sera placé dans la 10° classe et sera taxé pour 10 florins ; celui qui paie 200 florins sera taxé pour 20 florins et placé dans la 9e classe. Toutefois à cause des autres conditions personnelles qui doivent être prises en considération (comme le capital, la profession, le revenu) l’assujetti peut être placé dans une classe plus haute ou plus basse. Il peut être placé dans une classe inférieure en cas de malheurs, tels que mauvaises récoltes ou accidents survenus au cours de l’année. Même en pareils cas les hommes rangés dans les quatre dernières classes peuvent demander à être entièrement déchargés du paiement de la taxe militaire. La répartition dans les diverses classes qui, en principe, doit avoir lieu selon une règle stricte, peut donner lieu dans la pratique, et cela dans un but d'équité, à l'arbitraire et à la faveur.
La proposition de loi déjà citée du 29 septembre 1898 voudrait donner à la taxe un certain caractère progressif, à partir de la 12° classe(3 florins), la taxe s’élèverait suivant une série de classes correspondantes de telle sorte qu’un revenu de 4.000 florins serait imposé de 100 florins ; à partir de cette somme et pour chaque 1000 florins de revenu en plus, elle s’élèverait suivant un tarif progressif.
Quand les assujettis ne possèdent ni fortune ni revenu, c'est au nom de leurs parents, grands-parents où parents adoptifs, que la taxe est établie, aussi longtemps que ces derniers sont tenus d’après le droit civil de subvenir aux
besoins de leurs enfants, petits-enfants ou enfants adoptifs, et qu’en fait ils les ont à leur charge en tout ou pour la plus grande partie. Pour déterminer la classe à laquelle ils appartiennent on prend également pour base la 10° partie de la somme d'impôts directs payés par eux, mais en la divisant par le nombre de leurs enfants, petits-enfants, ou enfants adoptifs, qui sont à leur charge. Le décret du 15 mars 1882 précité décide que les enfants, petits-enfants et au besoin les enfants adoptifs qui travaillent en dehors du cercle de famille ne doivent pas être mis en compte pour le calcul de cette dixième partie des impôts directs.
C) Sont dispensés de la taxe militaire :
4° Ceux qui par suite d’infirmités physiques ou intellectuelles sont incapables de subvenir par leur travail à leur existence et à l'existence de ceux qu'ils doivent, aux termes du Droit civil, nourrir et entretenir et qui ne possèdent ni fortune, ni revenu ;
2° Les indigents secourus par l'assistance publique ;
3° Ceux qui ont atteint avant 1875 l’âge d'accomplir les obligations de la loi militaire ;
4° Ceux qui se trouvent dans le cas prévu par l'article 18 de la loi sur l’organisation militaire (c'est-à-dire les hommes qui, impropres au service armé, peuvent être utilisés, suivant les professions qu'ils exercent, dans les services auxiliaires de l’armée) et les hommes de la Landsturm pour l'année dans laquelle ils sont appelés (c'est une application de ce que nous avons signalé plus haut au sujet du service de la Landsturm qui est facultatif).
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D) Nous pouvons signaler ici une Loi du 7 juin 1881 qui a déchargé du paiement des impôts directs (compris les impôts sur le revenu, les taxes, le timbre, etc...), les hommes mobilisés en cas de guerre. L'exemption commence du jour où les hommes reçoivent la solde de route, et finit le jour où ils sont renvoyés dans leurs foyers. La loi s'applique aux hommes faisant partie de la Landsturm et aux volontaires régulièrement organisés. C'est une mesure excellente et très équitable, il est à regretter que le législateur Austro- Hongrois n'ait pas poussé plus loin les conséquences de son idée, en assimilant le service en temps de guerre au service en temps de paix, et ait ainsi déchargé pour l'avenir de toute taxe militaire ceux qui auraient défendu leur patrie. N'y aurait-il pas, en effet, une inconséquence à exempter de la taxe militaire celui qui, en temps de paix a passé sous les drapeaux le temps réglementaire, même si plus tard en cas de guerre il se trouve dans l'impossibilité de servir, et à continuer à faire payer la taxe à celui qui pendant de longs mois peut-être aura combattu l'ennemi et versé son sang pour son pays ? Cette critique toute théorique, ne s'adresse pas seulement à la législation de l’Autriche-Hongrie, nous l'adresserons aussi à la législation française.
E) Continuons l'examen de la loi de 1880 :
L'obligation de payer la taxe cesse :
1° Par la mort de l’homme soumis à la taxe ;
2° Au cas où l’homme soumis à la taxe se trouve dans
l’une des situations d'exemptés pour infirmités ou indigence,
que nous venons de voir, pour le temps que dure cette situation ;
3 Au cas où l'homme soumis à la taxe a quitté l’une des parties du territoire de la monarchie Austro-Hongroise, dans la partie du territoire qu’il a quittée.
Lorsque les jeunes gens dont les parents sont astreints à payer la taxe à leur place, se trouvent dans l’un des cas d'exemption ou de cessation du paiement de la taxe, leurs parents, grands-parents et autres ne sont plus tenus de payer la taxe.
F) Dans chaque commune une commission, composée du chef des autorités politiques du district, comme président, et de quatre membres dont deux sont désignés par le président et deux choisis par le conseil municipal, est chargée d'établir en première instance les rôles des hommes soumis à la taxe. Les rôles ainsi dressés, doivent être par les soins des employés communaux, affichés pendant 15 jours pour que les intéressés puissent en prendre connaissance. En outre pendant un délai de 30 jours à partir de la signification du bordereau de la taxe à l’assujetti, celui-ci peut ouvrir un recours aux autorités provinciales (Landesstelle) contre les décisions de la commission. Si la décision des autorités provinciales est conforme à celle de la commission, il n y a pas de recours au Ministre de la défense nationale. Toutes les déclarations ou recours sont affranchis du droit de timbre. La perception de la taxe a lieu chaque année, à Ja fin d'avril, par les soins de l'administration des impôts directs ; les dispositions de la loi du 48 mars
1878, relatives à la prescription en matière d'impôts directs lui sont applicables.
G) Le produit de la taxe militaire, qui figure comme les autres recettes au budget annuel, sert à constituer un fonds Spécial, dit « fonds de la taxe militaire » (ou du moins la plus grande partie du produit constitue ce fonds spécial ; ainsi en 1881, sur le prodnit de la taxe évalué à deux millions de florins, une somme de 1.142.530 florins était attribuée à ce fonds).
Nous terminons ici l'exposé du chapitre premier de la loi de 1880 ; les chapitres deuxième et troisième s'occupent de
l'emploi qui doit être fait du produit de la taxe :
CHAPITRE II. — (Art. 13 à 16). Le « fonds de la taxe militaire » sert à améliorer le sort des invalides et à assister les veuves nécessiteuses et les orphelins des gagistes (dans les conditions déterminées par les articles 13 à 16 inclus); on appelle « gagistes »:les officiers, les employés militaires, les médecins militaires qui touchent des appointements au mois, tandis que les soldats touchent une solde par jour. Les veuves nécessiteuses et les orphelins des hommes appartenant à l’armée active, à la marine, à la Landwehr, etc..., peuvent aussi toucher des secours sur ce fonds spécial.
CHapiTRe II (art. 17 à 24). — Nous avons vu que le produit tout entier de la taxe ne servait pas à constituer « le fonds de la taxe militaire » le reste est considéré comme recette commune et est attribué à l'Etat pour venir au secours des familles des réservistes en cas de
mobilisation. Y ont droit les femmes et les enfants, les ascendants en ligne directe et les frères et sœurs des hommes mobilisés de la disponibilité, de la réserve et Landwehr à condition que les parents secourus vivent habituellement du travail de l’homme appelé sous les drapeaux. Les secours consistent en une indemnité personnelle à chaque membre de la famille ; secours dont la quotité est fixée par tête et par jour selon les localités, le taux des salaires et le genre d'industrie de l’homme mobilisé « nach den persônlichen Erwerbs und localem Verhältnissen » ; audessous de huit ans les enfants n'ont droit qu’à la moitié d’une part. Les secours accordés par l'Etat ne font pas obstacle à ce qu’il en soit accordé d’autres par la province, par la commune et à plus forte raison par des particuliers. Les secours sont supprimés aux familles des hommes coupables de désertion ou qui ont été condamnés à la prison dure (zûr schwcren kerkerstrafe) ou à une peine supérieure.
Le chapitre III règle ensuite la forme des commissions de secours, et permet aussi la continuation des secours après le décès du soldat pendant six mois.
Remarquons que la loi met à la charge de l'Etat l’assistance aux familles des hommes appelés sous les drapeaux. En France, au contraire, c’est à la commune que cette assistance incombe ; la loi du 21 décembre 1882 permet aux communes de s'imposer extraordinairement jusqu’à concurrence de 3 centimes additionnels au principal des quatre contributions directes dans le but d'accorder des secours aux familles nécessiteuses des soldats de la réserve et de l’armée
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territoriale retenus sous les drapeaux. Le Sénat a même proposé, lors de la discussion de cette loi, le rejet d’une disposition additionnelle portant qu’une somme de 300.000 francs serait mise à la disposition du ministre de l'intérieur à titre de fonds spécial pour être répartie entre les communes en raison de leurs besoins et de leurs charges.
Lors de la discussion de la loi de 1899, en France, on avait demandé à la Chambre, par voie d'initiative parlementaire, de réserver une partie de la taxe pour être distribuée en secours aux familles des réservistes. Le rapporteur fit repousser cette proposition en observant qu’un prélèvement semblable sur les ressources générales du budget, serait contraire à nos principes financiers.
La législation austro-hongroise consacre donc pour les familles des hommes mobilisés un véritable droit à des secours de la part de l'Etat; le législateur français s’est, jusqu'à présent, montré hostile à reconnaitre ce droit, qui est déjà reconnu en Allemagne par application de Ja loi prussienne du 27 février 1850.
La loi du 97 avril 1887 a quelque peu modifié la législation en ce qui concerne le « fonds de la taxe militaire », et les pensions et secours accordés aux veuves et aux orphelins des officiers et des hommes de l’armée, de la marine de guerre, de la landwebr et de la landsturm.
L'article 3 de cette loi décide que ces pensions et secours sont à la charge du « Fonds général des pensions de l'Etat» et du « Fonds de la taxe militaire ». Depuis 1885, le ministre des finances de l’Empire leur accorde une somme de
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1.320.000 florins, invariable d'année en année, mais seulement jusqu'à l’époque où les intérêts du « Fonds de la taxe militaire » atteindront 6 millions; en attendant, tout ce qui dépasse cette somme invariable doit être payé par les intérêts du « Fonds de la taxe militaire ».
Ce même art. 3 étend aux veuves et aux orphelins des officiers et des hommes sus énoncés, morts en temps de paix, les dispositions de l’article 13 de la loi du 13 juin 1880. Il ajoute également qu’en temps de guerre, on peut puiser dans le « Fonds de la taxe mititaire », jusqu’à complet épuisement, pour l'entretien des pensions prévues à l’article 13 de la loi du 43 juin 1880. Il termine en décidant que lorsque les intérêts du « Fonds de la taxe militaire » auront atteint annuellement six millions de florins, les dépenses pour l’entretien des veuves, des orphelins, etc., dont il est parlé plus haut, seront exclusivement à sa charge et qu'il ne supportera plus aucune autre espèce de dépense,
La loi du 3 avril 1891 s'applique également à l'entretien des veuves et orphelins visés déjà par la loi du 27 avril 1887 dont elle étend les conditions d'application.
La loi du 28 mars 1896 apporte, elle aussi, une plus large extension à différentes parties de la même loi de 1887.
Produit de la taxe militaire. — Nous n'avons pu obtenir sur le produit de cette taxe militaire que des renseignements assez peu complets, au moins quant à la Hongrie; disons cependant, qu'en 1880, le gouvernement de la monarchie austro-hongroise estimait son produit total à 2.000.000 de florins (dont, comme nous avons vu, 1.142.530 florins
2 Pres:
devaient être versés au Militärtaxfond) pour l'ensemble de l'Empire ; il prenait pour base le chiffre du contingent annuel qui était de 95.474 hommes.
En 1891, le produit total était, croyons-nous, de 2.700.000 florins. Si nous ne pouvons pas garantir l'exactitude absolue de ce chiffre, il approche beaucoup plus de la vérité que celui donné pour la mème année dans le Dictionnaire des Finances de Say, dans un excellent article de M. Hennebique sur la taxe militaire. Selon lui, le produit de la taxe aurait été de plus de 10.000.000 de florins en Hongrie, et de plus de 13.000.000 de florins en Autriche, soit un total énorme d'environ 50.000.000 de francs, bien fait pour éblouir les partisans de la taxe militaire dans tous les pays du monde, et faire réfléchir ses adversaires euxmêmes. Ces chiffres, énormes pour une simple taxe militaire, auraient dû suffire à mettre en garde contre leur authenticité : cependant, ces renseignements (et, circonstance aggravante, ils sont les seuls qui, jusqu'à ce jour, aient été publiés en France sur cettematière) qui avaient été transmis officiellement à notre ministère des finances, en mars 1893, par l’entremise du ministère des affaires étrangères, avaient été demandés au gouvernement austro-hongrois par notre ambassadeur à Vienne.
Au surplus, voici, toujours sous toutes réserves, le produit
de la taxe militaire en Autriche depuis son origine :
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Florins. Florins.
ASSET meme 545.693 LRO EENE 1.345.588 ASS Lee 785.565 LE RES E 4.320.754 ASSIS Re 914.307 ASS ARRET 4.274.179 ASSET RES 1.029.703 ARE rene ee 1.195.078 ASS RAR A ORE 1.108.330 ASE. es 908.445 ASS0 Eee 1.183.957 LOT RSS PE 1.066.241 ASSIS SEE 1/944557 1SIG CT EURE 1.142.436 ASS ae 1.402.511 AS TR ae 1.200.000 1880 2 re 1.386.504
Ce dernier chiffre pour 1897 est seulement celui du projet dé budget; d'autre part, nous trouvons dans l'Annuaire de Gotha (Justhus Perthes), au projet de budget de la même année, un chiffre de 1.140.000 florins. — Ce même annuaire indique pour la Hongrie, également pour 1897, 1.850.000 florins ; ce qui donnerait pour l’Empire entier un produit de 2.990.000 florins, chiffre fort vraisemblable, mais dont nous n'osons nous porter garant, en présence de renseignements contradictoires ou au moins différents, tous venantégalement
de la « bonne source » !