‹ Étude sur la Taxe MilitaireChapitre 22 sur 60 · ARRÊTÉ · texte numérisé non relu

ARRÊTÉ

Sur l'application de la loi Malgache, du 25 mars 1879, dans les. provinces de l’Imérina,

Le général commandant en chef du corps d’occupalion, et gouverneur général de Madagascar ei ses dépendances,

Vu les décrets du 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897, -

Vu l’arrêlé du 28 février 1897 surle maintien des lois indigènes,

Vu la loi Malgache du 25 mars 1879 instituant le service obligatoire et personnel,

Considérant que les lois indigènes ont été maintenues par l’arrêté précité dans celles de leurs dispositions qui n’ont pas été abrogées ;

Mais considérant qu’il y a lieu, notamment dans l’intérèt général de la colonisalion, de fournir aux indigènes astreints au service mililaire les moyens de pouvoir, sans interruplion préjudiciable, se livrer en toule hberté à toutes leurs occupations agricoles et commerciales, après avis du procureur général ;

Arrèle :

Art, er, — Tout indigène âgé de 21 ans, originaire de l’Imérina, doit le service mililaire personnel pendant 5 ans et est appelé à servir dans l’île sur la zone côlière comme dans le plateau central et même à l'extérieur suivant les besoins,

Art. 2. — Tout indigène astreint au service militaire peut s'exonérer de cette obligation par un versement dont le montant est fixé à :

150 francs pour 5 ans d'exonération,

Art. 3. — Les recettes provenant de l'exonération seront versées

dans les caisses des fonds d’avances des cercles au profil du budget local.

Art. 4. — Les chefs de corps et de service intéressés, les commandants de territoires. de cercles, de secteurs, et les administraleurs de provinces, ainsi que les autorités indigènes locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera mis en vigueur à compter du 4e' juin 1898.

Vu le procureur général, chef du service judiciaire, Fait à Tananaruve, le 26 mai 1898,

A. DUCHESNE. CrALLIENI.

Cette taxe, qui ne ressemble en rien, avons-nous vu, à la taxe militaire établie en France par la loi de 1889, peut être plus facilement rapprochée de la taxe d'exonération qui existait autrefois chez nous; elle offre toutefois cette particularité que l’exonéré peut, en quelque sorte, graduer à son gré sa dépense, en effectuant un versement plus ou moins fort, selon le nombre d'années de service dont il veut se dispenser.

Il ne sera pas sans intérêt de rechercher dans deux ou trois ans, les résultats financiers et les conséquences sociales

de l'arrêté du général Galliéni.

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