‹ Étude sur la Taxe MilitaireChapitre 24 sur 60 · SR · texte numérisé non relu

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premier vote de la chambre le 11 juillet, et du Sénat le 20 juillet.

De même qu’en 1889 les deux assemblées n'étaient pas d'accord et le projet fut renvoyé pendant quelques jours d’une Chambre à l’autre.

Le Sénat avait remanié le texte adopté par la Chambre des députés, qui dans un deuxième vote le 21 juillet, rétablit le texte primitif. Revenu devant le Sénat le 22 juillet le projet fut encore modifié, sur un rapport verbal de M. Boulanger, qui s'exprimait en ces termes, qui déterminent bien les points sur lesquels portait le différend : « La Chambre des députés « persiste à vouloir exonérer de la taxe proportionnelle « militaire les exemptés riches, qui ne sont pas appelés au « service personnel par suite d'infirmités les rendant inca- « pables de travail. Il y a par an 2.950 exemptés de cette « catégorie et tous ceux qui sont indigents ne doivent pas « l'impôt. C'est done pour accorder une faveur à quelques « centaines de familles riches que le législateur créérait: « dans la loi militaire, qui est toute d'égalité, une exception « qui serait rapidement sollicitée par tous les exemptés et « notamment par les dispensés tels que les fils ainés de « femmes veuves, les soutiens de familles pauvres qui ont « droit à la même sollicitude. » Le même jour, 22 juillet 1893, la Chambre des députés par un troisième vote accepta la rectitication du Sénat, malgré les efforts de MM. Camille Pelletan et Delpeuch, qui voulaient maintenir la disposition

déjà adoptée par la Chambre ; l'amendement dans ce sens,

déposé par M. Pelletan, ne fut repoussé que par 234 voix contre 222.

Le nouveau texte de la loi militaire forma l’article 16 de la loi du 26 juillet 1893.

Cette disposition législative suivie elle-même d’un nouveau décret d'administration publique du 24 février 1894, avait fait cesser certaines difficultés presque impossibles à résoudre dans la pratique ; elle avait aboli la pénalité de la double taxe en cas de non paiement, pénalité qui n’avait pas encore été introduite dans notre système de contributions directes et y apportait un précédent fâcheux.

Malheureusement la réforme ne fut pas assez complète, la plupart des imperfections de l’ancienne loi subsistaient dans la nouvelle; et fréquemment elles furent signalées à l'attention du législateur.

Le 24 janvier 1894 une proposition (1) de M. Gendre, député, avait pour objet de dispenser de la taxe les contribuables payant moins de 50 francs d'impôt, de maintenir la taxe actuelle pour ceux payant de 50 à 200 francs d'impôt de la doubler au-dessus de 200 francs, elle imposait également dans les mêmes proportions que les autres citoyens francais, les étrangers autorisés à établir leur domicile en France et se trouvant dans les conditions requises par la loi. La Chambre la renvoya à la Commission de l'Armée.

Le 8 Novembre 1894, une nouvelle proposition de loi eut

1. Voir exposé des motifs, au Journal officiel ; (annexe n° 480). Séance du 24 janvier 1894.

HÉMipee

le même sort (1). Elle voulait étendre le bénéfice de l’exemption de la taxe (2), aux militaires réformés par congé n° 2 pour infirmités antérieures à l’incorporation, aux jeunes gens exemptés pour infirmités, tout au moins en cas d'exemption prononcée pour cécité, aliénation mentale, ou toute autre infirmité entraînant une incapacité plus ou moins complète de travail.

Lors de la discussion du budget de 1895, au Sénat, M. Baudens pour protester contre les inégalités et les injustices de la taxe, demandait une réduction de 1.000 francs sur les prévisions de recettes ; il critiquait surtout la taxation pendant 19 ans des dispensés qui partiraient en cas de mobilisation, celles des soutiens de familles et celles des déserteurs et des insoumis injustement supportée par leurs parents.

Au budget de 1896, M. Guillemet, député, présentait un amendement portant exemption de la taxe en faveur de l'assujetti, ayant six frères ou sœurs mineurs pourvu que sa cote personnelle mobilière ou celle de ses ascendants ne fut pas supérieure à dix francs.

Le 13 mars 1896 le même député déposait à la Chambre une proposition de loi ayant pour but de ne plus faire peser

4. Cette proposition de loi élait présentée par MM. Loyer, Le Gavriau, Des Rotours, Taillandier, Desjardins, Paulmier, Jules Jaluzot, députés, n° 964.

2. Seuls jouissaient de ce bénéfice, en vertu du $ 2 de Part. 35, les hommes réformés pour blessures reçues dans un service commandé, ou pour infirmités contractées au service et les assujellis noloirement indigents.

Sn. DE

l'impôt sur les exemptés ni sur les ajournés ; d'en dispenser les contribuables ayantsix frères ou sœurs vivants ; de ne plus tenir compte de la cote des ascendants lorsque l'assujetti aurait atteint l’âge de 25 ans révolus et qu'il aurait un domicile distinct de celui de ses ascendants ; enfin de réduire au tiers de la taxe due les amendes à payer en cas de retard du paiement de trois douzièmes consécutifs, amende fixée au double de la taxe due par la loi de 1889; (Remarquons que l'honorable député avait oublié que la loi de 1893 avait abrogé complètement cette disposition regrettable).

Cette proposition de loi fut renvoyée comme les précédentes à la Commission de l’armée (1).

1. (Session 1896, n° 1836, séance du 13 mars 1896). Dans un exposé des motifs bien fait, et relatant les principaux griefs invoqués contre la taxe, M. Guillemet cite une lettre à lui adressée par un percepteur de son département (Vendée), et que nous croyons devoir reproduire 1C1 :

Monsieur le député,

Je me permets, à nouveau, de venir interrompre le cours de vos travaux législatifs pour vous entretenir des plaintes nombreuses que j'entends formuler contre lataxe militaire. Beaucoup croyaient que cette taxe ne durait que trois ans; aussi jeltent-ils les hauts cris en venant payer et en apprenant que pendant 19 ans, ils auront à payer celte taxe.

Généralement le principe de celle taxe est bien reçu et l'impôt serait même plus élevé pendant le temps que le camarade est sous les drapeaux qu'aucune plainte ne serait formulée.

Ne trouvez-vous pas étrange, monsieur le député, que puisque la réserve de l’armée active el l’armée {erritoriale produisent pour tous les mêmes obligations (convocations et périodes d'exercices), qu'il y ait un traitement différent au point de vue de l’impôt, entre ceux qui ont fait {rois ans et ceux qui n'ont rien fait ou qui n'ont pas été soldats pendant trente-six mois,

Un autre fait, aussi digne d'intérêt, est celui du père de famille

Au budget de 1897 M. de Lasteyrie, député, déposait un amendement portant exemption de la taxe en faveur des ajournés et des exemptés du service pour faiblesse de consütution ou infirmités, et des dispensés à titre de fils de veuve, ainés d'orphelins ou plus généralement des soutiens de familles ; à ce point de vue spécial il allait encore plus loin que M. Guillemet.

La même arnée, lors de la discussion du projet de loi sur les contributions directes de 1897, MM. Arnous et Guillemet,

de cinq ousix enfants qui paye une cote personnelle et qui se trouve avoir un fils réformé pour une infirmité n’enlraînant pas l’incapacilé absolue de tout travail.

Ce père de famille a de la peine souvent à payer les 2 fr. 15 de cote personnelle qui lui sont demandés et, par dessus le marché, on lui réclame 7 ir. pour la taxe mililaire de son aîné,

Comment peut-on imposer une laxe dans ces conditions, el surtout faire payer, car c'esl bien la lettre de. la loi qui a été appliquée el non l'esprit. :

Je connais un cas plus fort: le fils réformé est à son tour père de deux petits enfants.

C’est un état voisin de la misère, mais le grand-père de ces pelits enfants (pour peu qu’il ne soit pas dans les eaux de la municipalité de sa commune), figure au rôle personnel : alors l’imposition de la taxe militaire est de droit.

En terminant, laissez-moi vous entretenir de la situation du père de famille de dix à douze enfants Du moment qu'il en a sept de mineurs, on le décharge chaque année de la cote mobilière et personnelle, soit 6 à 10 fr., el il est au rôle de la laxe militaire pour deux ou trois enfants, pour lesquels on lui réclame 20 à 24 fr.

Je tenais à mettre sous vos yeux les différents faits qui, au point de vue politique, pourraient avoir, avec le temps, de sérieux inconvénients.

Veuillez...

SA

etce dernier se souvenait sans doute de la lettre précitée du percepteur de son département, déposèrent un amendement ayant pour objet de faire cesser la taxe à partir du passage de l’assujetti dans la réserve de l’armée active.

Le Ministre des finances avait distrait le produit de la taxe militaire du même projet de loi, car 1l comptait prendre l'initiative des modifications à apporter à la taxe. Un décret du 24 octobre 1896 instituait au ministère des finances une commission extra-parlementaire en vue d'étudier les difficultés soulevées par cette taxe et les moyens d’y remédier en modifiant l'article 35 de la loi de 1889. Cette commission (1) tint huit séances sous la présidence de M. Cochery,

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