PRINCIPE ET OBJET DE LA TAXE MILITAIRE
Dans l'esprit du législateur la taxe militaire n’est autre chose qu'une déduction du principe posé par l’article premier de la loi de 1889, à savoir que tout Français doit le service militaire personnel ; déduction que nous avons discutée dans notre introduction.
Pour faire face à l'accroissement de dépenses qui résultaient des nouvelles dispositions de fa loi, le législateur se trouvait en présence de deux systèmes absolument différents.
I. — Il pouvait établir un impôt général perçu sur la totalité des contribuables à l’aide des deux procédés suivants :
A) On avait proposé d'ajouter un décime au principal des quatre contributions directes, mais on a fait remarquer avec raison qu'un telimpôt aurait été injuste car il n'aurait frappé principalement que la propriété foncière ; en effet cette dernière contribue aux 400 millions que rapportent environ les contributions directes, dans une proportion de 57 0/0, tandis que la contribution personnelle et mobilière n'y contribue
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que pour 17 0/0 et les patentes 26 0/0 Ce décime aurait produit sur la contribution foncière 22 millions environ, sur les patentes 10 millions, et sur la fortune mobilière seulement 6 millions, alors que cette dernière était évaluée à près de 100 milliards (1). Et quand la réduction de l'impôt foncier est à l'ordre du jour, n'aurait-il pas été étrange et impolitique d'augmenter ces charges d’un nouveau décime ?
B) On avait aussi proposé d’ajouter un ou deux décimes au principal de la contribution personnelle et mobilière ; contrairement à cerlaines idées courantes, c'est actuellement la contribution directe la plus équitable, car elle est presque toujours proportionnelle à la fortune globale de chaque contribuable, et sila proportion n’est pas toujours exacte, c'est encore la moins imparfaite. Il est vrai que c’est un impôt de répartition, que dans un impôt de ce genre l'inégalité, quoique sensiblement atténuée par d’incessantes réformes, est pour ainsi dire de règle; et que les familles nombreuses, ayant un logement plus vaste, paient davantage relativement à leur revenu (2). Mais c’est là une situation en quelque sorte admise, et passée dans nos mœurs à tel point que c’est à cet impôt que l'on a eu recours pour établir la taxe militaire actuelle. D'ailleurs, il ne serait pas impossible d'atténuer les inconvénients actuels de cet im-
pôt, en apportant à son texte quelques additions et correc-
4. Tous ces chiffres qui ont d’ailleurs assez peu varié sont ceux de 1889.
2. La plupart de ces inconvénients subsisteraient dans l'impôt sur le revenu basé sur les signes extérieurs de la fortune, selon le projet actuel du ministre des fininces, M. Peytral.
tions. Ce système aurait peut-être été le meilleur, tous les contribuables profitant de la protection de l’armée tant pour leurs personnes que pour leurs biens.
IT. — Le législateur pouvait établir un impôt de catégorie sur tous ceux qui, pour une cause quelconque, bénéficient de l'exonération du service militaire actif. C'est ce qu'il fit. Cette manière d'envisager l'impôt semblait le justifier, en l'appuyant sur le principe que nous avons déjà vu, à savoir que, si pour une cause quelconque, un Français ne peut payer en personne sa dette envers la patrie, il doit la payer en argent et proportionnellement à sa fortune. Quelle sera la quotité de cette dette pécuniaire ? L'équivalent de la valeur d’un soldat ? Non, cette valeur est inappréciable et ne peut être estimée dans un tarif. Ce sera la valeur des journées de travail correspondantes à celles que l’exonéré aurait dû consacrer au service militaire. Mais. comme il faut tenir compte des besoins de sa famille et « de la coopération qu'il doit à la lutte de la paix », ce n'est plus, dès lors, que du tiers de son gain journalier qu'il sera débiteur. On a calculé que le minimum de la journée de travail est de 4 fr., et qu'il convient de le prendre pour base. Le tiers de ce revenu est d'environ 0 fr. 35, qu’il faut multiplier par environ 1.100 journées représentatives du service militaire, soit environ 860 fr., qui formeraient le montant de la taxe à payer par chacun : la taxe fixe.
Dans cet impôt de catégorie, on doit, d'autre part, tenir compte de la fortune de l’exonéré ; l'idéal aurait été de prendre aussi le tiers de son revenu journalier, mais les
procédés inquisitoriaux, nécessaires pour le déterminer, répugnant à notre caractère français, on préféra prendre pour base la cote mobilière, qui est assez exactement proportionnelle au revenu de chacun. Il restait à fixer le mode de payement : le législateur se trouvait placé entre trois systèmes possibles :
A) Il pouvait exiger de l’assujetti une certaine somme calculée proportionnellement à sa cote mobilière, et augmentée de sa taxe fixe, somme payable en une seule fois, au moment de l'incorporation de sa classe. La ressemblance de ce procédé avec l'ancienne exonération à prix d'argent et avec l'indemnité payée par les engagés conditionnels d'un an, sous l'empire de la loi de 1872, le fit repousser. On craignait aussi que l'importance de la somme à payer ne fut une cause d'embarras sérieux pour l'assujetti et sa famille. Puis la somme à payer aurait été établi sur la fortune de l’assujetti au moment de l’incorporation de sa classe et n’aurait pu tenir compte des modifications qu'elle pouvait subir; enfin, de réelles difficultés auraient pu surgir à propos des dispensés, si la cause de leur dispense était venue à disparaître.
B) Le législateur pouvait réclamer la taxe aux assujettis pendant les années seules qu'ils auraient dû passer sous les drapeaux et dont ils seraient exemptés. La somme totale qui leur aurait été réclamée dans le premier système (A) aurait été divisée en trois paris : celui qui est exempté de trois années de service aurait payé une part chacune de ces trois années, celui qui est exempté de deux années de service
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aurait payé une part chacune de ces deux années ; celui qui aurait été exempté d’une seule année, n'aurait payé qu'une seule part. On évitait ainsi une partie des inconvénients ud premier et du troisième systèmes (A et C), et lors de la discussion de la loi de 1889, le gouvernement soutint ce système. Il abaissait même de beaucoup la taxe fixe, puisqu’au lieu de demander pour chaque année le tiers de 360 fr. dus selon le calcul précédent, il se contentait de 21‘fr. 60. Ni la Chambre des députés, ni le Sénat ne voulurent l’adopter.
La Commission extra-parlementaire de 1896-1897 se rangea pourtant à ce système, mais n’osa pas toucher à la laxe fixe qu’elle conserva de 6 fr. et la loi d'avril 1898 en l’adoptant, le fit définitivement triompher.
C) Restait un dernier système, et c’est celui qui lemporta en 1889. n
Il consistait à répartir la somme à payer sur un grand nombre d'années. Au lieu de demander au contribuable une taxe élevée pendant une, deux ou trois années, on ne lui demandait tous les ans qu'une somme relativement modique. Le fractionnement de la taxe avait l'avantage, aux yeux de ses partisans, d'en rendre le paiement moins lourd et de lui donner le caractère d’un véritable impôt. On avait pensé faire durer cet impôt pendant 25 années. La division des 360 fr. de taxe par 25 années donnait environ 15 fr. (14 fr. 40); la Chambre des députés, sur la proposition de sa commission, en même temps qu'elle réduisait à 19 années la durée du service militaire, en abaissa le chiffre à