CHAPITRE III
Les assujettis de la taxe militaire.
Aux termes de l’article 36 paragraphe 1° de la loi du 15 juillet 1889, étaient assujettis au paiement d’une taxe militaire annuelle « ceux qui par suite d’exemptions, d'ajournement, de classement dans les services auxiliaires ou dans la seconde partie du contingent, de dispense ou pour tout autre motif bénéficiaient de l'exonération du service dans l'armée active ».
Cette énumération était beaucoup moins limitative qu'elle n'en a l’air, l'expression : « ou pour tout autre motif » est en effet très large.
La loi ne faisait aucune distinction sur la cause de l’exonération, et sauf quelques cas de dispenses limitativement déterminés par la loi, comme nous le verrons plus loin, tous ceux, qui bénéficiaient de l'exonération totale ou partielle du service militaire dans l’armée active étaient redevables de cette taxe.
La loi d'avril 1898 a considérablement modifié le paragraphe 1 de l’article 35 de la loi sur le recrutement. Aujour-
d’hui, en effet, sont seuls assujettis au paiement de la taxe : « Les jeunes gens compris dans la liste de recrutement cantonal qui bénéficieront d'une exonération totale ou partielle du service dans l'armée active, par suite soit de dispense, d'ajournement, non suivi d'exemption, de classement dans les services auxiliaires, d'envoi en disponibilité, soit d'inscription différée sur les tableaux de recensement dans les cas autres que celui d’omission ».
Sont donc affranchis de la taxe militaire :
1° Les hommes exemptés de tout service pour infirmités ;
2 Les hommes réformés après leur arrivée au corps ;
3° Les soutiens de famille ;
4° Les hommes renvoyés par anticipation ;
5° Les insoumis et les déserteurs.
Demeurent au contraire passibles de la taxe :
4° Les hommes classés dans le service auxiliaire ;
2° Les dispensés par leur situation de famille, par leurs études ou par leurs fonctions ;
3° Les ajournés ;
4° Les hommes dispensés à raison de leur résidence à l'étranger ;
5° Les fils d'étrangers et les naturalisés qui échappent en tout ou en partie au service actif (1).
Nous diviserons les assujettis en quatre catégories
principales, en les groupant rationnellement selon la du-
1. Nous reproduisons le tableau ci-après annexé au projet de loi du Gouvernement et qui présente la comparaison du nombre des
ivre
rée et la nature de l'exonération quileur est accordée (1) : En à mA ET SE nm tir imposables pour 1898 dans le système ancien et dans le système nouveau :
Nombre d’assujettis pour 1898 Différences.
CATÉGORIES D ire nn
actuel | proposé len moins! en plus
Exemptés pour infirmités 400 » 178.400 Classés dans les services auxi- LOL ET CDANERNES CREME RE : 58.400! 56.400! 102.000 PC TOPRES meme le Sem tés one eg .200 31.200
Dispensés par leur situation de fa- .600 : 165.900
Soutiens de famille 99.200 39.200 Dispensés par leurs études ou leurs fonctions .400 .250|. 20.150 RÉ ne Ne TR e à 2.400 5.0 16.800 Classés dans la deuxième portion du contingent ou renvoyés par anticipation .400 50.400 Insoumis et déserteurs..... 2.400 2.400 Dispensés à raison de leur résiden- ; Es ce à l'étranger 2.400 850) 1.550 Fils d'étrangers et naturalisés. . » 6.000 ) 804.800! 146.800! 664.000 —
: - AR En moins : 658.000
1. Egalement sous la loi de 1889 on pouvait diviser les assujettis en quatre grandes catégories :
1° Exemptés et classés dans les services auxiliaires :
29 Ajournés ;
3° Dispensés et placés dans la seconde partie du contingent : a. Dispensés de droit ; 4. Soutiens de famille ; c. Dispensés conditionnel ; d. Placés dans la deuxième partie du contingent ;
4° Assujeltis pour tous autres motifs que ceux prévus par la loi: a. Résidant hors d'Europe ; b. Réformés après leur incorporalion ; ce. Renonçant à la qualité d'inscrits maritimes ; d. Exclus de Parmée comme indigne.
Amiard 7
1° Jeunes gens classés dans les services auxiliaires ;
2 Jeunes gens ajournés non suivis d’exemption ;
3° Jeunes gens dispensés et placés dans la seconde partie du contingent ;
4° Jeunes gens assujettis pour tout autre motif que les précédents.
Jeunes gens classés dans les services auxiliaires.
Sont classés dans les services auxiliaires de l’armée tous ceux que leur état physique rend impropres à faire partie de l'armée active mais pas au point d'être placés dans la catégorie des exemptés.
Le service auxiliaire a été établi par la loi de 1872 dans le but d'utiliser, en cas de guerre un certain nombre d'hommes, capables de rendre de grands services dans les corps spéciaux selon leurs aptitudes professionnelles.
Il comprend deux catégories de jeunes gens:
A) Geux qui n'ont pas la taille réglementaire de 1 m. 54 centimètres ;
B) Ceux qui sont de complexion faible, ou atteints d’infirmités insuffisantes pour motiver l’exemption.
Entre eux et les exemptés il n’y a qu'une différence de degré ; le motif qui les empêche d'accomplir leur service militaire est le même : l'impossibilité corporelle d'accomplir les fonctions de soldat.
Dans une classification rationnelle des assujettis à la taxe sous l'empire de la loi de 1889, il était difficile de ne pas placer dans une même section ceux qui étaient exemptés, et ceux qui étaient classés dans les services auxiliaires. Nous ne voyons pas bien les raisons qui ont pu déterminer le législateur de 1898 à les traiter différemment ; si le paiement de la taxe a été reconnu injuste pour les uns, est-il certain qu'il soit demeuré plus juste pour les autres? Est-ce une faveur qui leur est faite ? Evidemment non. Ils ne font pas de service actif parce qu'ils n'avaient pas la vigueur nécessaire pour aller au régiment. Et comme disait un sénateur à la tribune de la haute assemblée (1) : « Vous les ver- « sez dansles services auxiliaires parce que là seulement « ils peuvent rendre des services à l'Etat, etenlefaisant ils « remplissent tout leur devoir, toutesleurs obligations au « point de vue militaire. En les frappant d'un impôl, il « est donc incontestable que vous commetllez uneinjustice».
Le nombre des imposables classés dans les services auxiliaires qui était en 4895 de 81.300 et aurait été en 1898 de 158.400 se trouve réduit pour cette dernière année à 56.400, soit une différence en moins de 102.000.
Ajournés.
Les jeunes gens qui n’ont pas la taille règlementaire de 454 ou qui sont reconnus d’une complexion trop faible pour