M. Bernard. séance du 1°" avril 1898 au Sénat
un service armé, nous dit l’article 27 de la loi de 1889, peuvent être ajournés deux années de suite à un nouvel examen du conseil de revision.
Iis reçoivent pour justifier de leur situation, un certificat qu'ils sont tenus de représenter à toute réquisition des autorités militaires judiciaires ou civiles. À moins d'une autorisation spéciale ils sont astreints à comparaître à nouveau, devant le conseil de revision du canton devant lequel ils ont comparu. )
Ceux qui, après l'examen définitif sont reconnus propres au service armé ou auxiliaire sont soumis, selon la catégorie dans laquelle ils sont placés aux obligations de la classe à laquelle ils appartiennent. Ils peuvent faire valoir les motifs énoncés aux articles 21, 22 et 23.
Les droits à la dispense, prévus au paragraphe numéroté 5e de l'article 21 (modifié d’abord par la loi du 7 mars 1896, et dernièrement par celle du 26 mars 1898), droits qui existaient au moment de l’ajournement peuvent être valablement invoqués pour l’année suivante, lors même que pendant l’ajournement le frère du réclamant aurait cessé d’être présent sous les drapeaux (art. 27, loi du 15 juillet 1889).
L'ajournement est une innovation de la loi de 4872 empruntée aux législations étrangères et principalement à celles de l'Autriche et de l'Allemagne. Autrefois les jeunes gens étaient reconnus aptes au service ou exemptés dans une seule comparution devant le conseil de revision. La loi de 1872 exige trois examens à une année d'intervalle, mais seulement dans les deux cas précités, elle à voulu que
l’armée ne fut pas privée du service des jeunes gens dont la constitution ne se développe que tardivement, mais elle admet que, passé un délai de deux ans, l’ajourné n’est plus capable de devenir bon pour le service.
La loi de 1889 n’a rien innové en cette matière ; elle a simplement fait peser la taxe sur les ajournés. Ces derniers, a-t-on soutenu, bénéficient d'une grande faveur analogue à celle des exemptés ; et si à leur deuxième ou à leur troisième comparution devant le conseil de revision, ils sont définitivement exemptés, ils auront joui de la même faveur.
Si après un premier ou second ajournement, ils sont reconnus aptes au service, ils profitent d'une exonération de une ou deux années de service, c'est justement cette exonération avantageuse que la taxe vient compenser. On a prétendu que la taxe était injuste, et qu'il aurait mieux valu exiger l’entier accomplissement du service militaire des ajournés, reconnus ultérieurement aptes à ce service. On n’a pas voulu avec raison les séparer de leur classe; ce n'est pas leur faute s’ils ont été ajournés.
Sous la loi de 1889, l'application de la taxe aux ajournés n'avait pas été sans soulever quelques difficultés pratiques :
Nous verrons (dans notre chapitre V) que la taxe militaire était perçue proportionnellement au nombre de 36% dont l’assujetti avait bénéficié de l'exonération du service. La durée du service étant de 36 mois, celui qui n'avait accompli aucun service payait les 36/36 de la taxe, celui qui avait servi pendant 12 mois, payait 24/36 de la taxe..., etc-
I. — On s'était demandé sur quel nombre de 36° les ajournés d’un an ou de deux ans devaient calculer leur taxe, pendant l’année ou les deux années d'ajournement ; devaient-ils payer sur 12/36 la première année et sur 24/36 la seconde, ou bien payer tout de suite sur 36/36 comme les exemptés. Des deux côtés selon le cas on aboutissait à une inégalité.
A) Le premier système soutenu par différents assujettis dans plusieurs réclamations, et accepté par la commission de répartition des contributions directes, se basait sur ce que la taxe militaire est en fait une véritable taxe de remplacement, et prétendait qu’il devait y avoir chaque année, correspondance entre la prestation en nature et celle en argent. Que la taxe devait être seulement réclamée comme la représentation exacte du service militaire au moment où il aurait dû être accompli.
* Le chapitre premier, art. 1 et 3 du décret du 30 décembre 1890 disposait :
« La taxe militaire est due à partir du premier janvier qui suit l'appel à l'activité de la classe à laquelle appartient l’assujetti. Elle est établie à raison des faits existant au premier janvier.
La taxe militaire composée des taxes fixe et proportionnelle est réduite à 1/36 pour chaque mois de service accompli par l’assujetti ». Supposons pour plus de clarté, un jeune homme ajourné et par suite taxé pour la première fois en 1893, décomposons en trois parties les 36/36 que les partisans du système contraire, la direction des contributions
directes par exemple, voulaient lui faire payer. La première partie représente le bénéfice de 12 mois d'exonération, de novembre 1892 à novembre 1893; la seconde, le même bénéfice de novembre 1893 à novembre 1894 ; la troisième enfin, le même bénéfice de novembre 94 à novembre 95. Au premier janvier 1893, bénéficiant d'une exonération d'un an il est juste que la taxe soit établie sur 12/36. Les 12/36 relatifs à l'année 1894 et ceux relatifs à l’année 1895 représentent un bénéfice incertain ; sait-on s’il se produira ? Peuton au 1* janvier 1893 l'imposer pour des faits qui ne se produiront peut-être pas en 1894 et en 1895 ? Imposer chacun de ces 12/36 de ces deux années, n'est-ce pas imposer des faits futurs et étrangers à l'exercice ? Pourquoi donc la taxe militaire ne serait-elle pas comme les autres impôts, soumise au principe de l'annualité ? Si la loi de 1889 avait entendu y déroger elle l'aurait dit formellement; or elle n'en a pas parlé.
L'article 35 de cette loi portait au paragraphe 4 que la taxe devait être réduite « à proportion du temps pendant lequel l’assujetti n'a pas bénéficié de l'exonération établie à son profit dans le service de l'armée active ».
C’est donc qu'elle devait être proportionnelle à l’exonération, et cela à toute époque, et quelle que soit la taxe annuelle. L'article 3 du chapitre 1°" du décret de 1890, que nous avons cité plus haut, n’est qu'une confirmation du principe de la proportionnalité. L'ajourné en question ne devait donc être imposé en 1893 qu'en proportion du bénéfice acquis, c'està-dire pour 12/36. S'il étaitencore ajourné en 1894, il devait
être imposé pour cette année à raison de 24/36 et c’est seulement en 1895, après un troisième ajournement (1), qu'il pouvait être imposé pour 36/36.
Enfin, dernier argument : la taxe militaire est une taxe de remplacement; la prestation en nature, le service militaire est remplacé par une prestation en argent: la taxe militaire ; au furet à mesure qu'un individu n’acquitte pas la prestation en nature, il doit en fournir l'équivalent : la prestation en argent. Il serait incompréhensible d'exiger qu'un individu fittrois années de service à la fois, on ne peut exiger d’un homme appelé sous les drapeaux trois prestations en nature simultanées; si donc la prestation en argent doit correspondre à toute époque à celle en nature, comment exiger de notre ajourné trois prestations en argent à la fois : 1° la prestation représentant le service qu’il aurait dû accomplir en 1893 ; 2° celle représentant le service qu'il accomplira ou n'accomplira pas en 1894 ; et 3° celle remplaçant le même service en 1895? Comment comprendre une telle exigence ? D'autant plus que s’il accomplissait en nature son obligation en 1894 et en 1895, il se trouverait l'avoir accomplie deux fois, une première fois en argent, une seconde fois en nature, ce qui est complètement inadmissible.
B) Le second système soutenu par la direction générale
1. Nous employons celle expression troisième ajournement pour plus de clarté. 11 est bien entendu qu’il n’y a pas de troislème ajournement, le jeune homme qui, à sa troisième comparution devant le conseil de revision, est reconnu impropre au service militaire est « exemplé »,
des contributions directes, était plus favorable au fisc. L'instruction du 9 mars 1891, rédigée par cette direction, disposait en effet (page 17, troisième alinéa) :
« Quant aux hommes qui ne font aucun service dans l'armée active, tels que les exemptés, ils sont redevables de l'intégralité de la taxe. Les hommes ajournés à un nouvel examen sont également passibles de l'intégralité de la taxe, tant qu'ils n'ont pas fait de service actif. » Pour justifler cette manière de voir, la direction s’appuyait sur le chapitre Ir du décret du 30 décembre 1890, et, précisément, sur les mêmes articles que nous avons déjà cités et qui nous ont servi à établir la théorie contraire !
La direction générale des contributions directes faisait le raisonnement suivant : c’est au 1°" janvier 1893 (nous conservons le même exemple) qu'il faut se placer pour savoir comment l’ajourné en question est imposable, d’une part. D'autre part, la taxe est réduite d'1/36 pour chaque mois de service accompli par l’assujetti; or, au 1‘ janvier 1893, l'ajourné n'ayant pas accompli un seul mois de service ne doit bénéficier d'aucune réduction et doit payer 36/36.
Autre argument : il est fort possible que l’ajourné de 1893 le soit encore en 1894 et en 189,5, il se trouvera donc en fin de compte dans une situation identique à celui qui a été exempté de tout service dès 1893, il ne serait pas juste qu'il ait supporté une taxe moindre.
Telle était la thèse soutenue par la direction des contributions directes, nous n’en nierons pas la valeur, bien que la première théorie ait nos préférences, mais la principale
objection que nous lui faisons est de préjuger de l'avenir, d'escompter une probabilité. Nous savons bien que dans les deux théories on arrivait à un résultat inique ; dans la première, l'ajourné par trois fois payait moins que l'exempté ; dans la seconde, l'ajourné une fois payait plus qu'il n'aurait dû, s’il n'était plus ajourné la deuxième ou la troisième année ; mais dans l'impossibilité d'interpréter équitablement la loi, nous croyons que les assujettis devaient bénéficier de l'obscurité du texte. En pratique, il en était autrement et plusieurs arrêtés du Conseil de préfecture de la Seine ont donné raison à la théorie de l'administration (en ce sens, affaire Moisson, le 12 juillet 1893 ; affaire Garnier, décembre 1895; affaire Leglay, 27 juin 1894).