II. — Autre difficulté
Supposons un jeune homme dispensé en vertu de l’article 23 ,il ne faisait qu'une année de service, sous la condition qu'il serait docteur en droit par exemple, avant 27 ans, ou plutôt, car cette espèce compliquerait inutilement la dificulté, supposons un dispensé de l’article 21, un fils de veuve, et que cette dernière ne se remarie pas avant l'accomplissement des trois années de service de la classe de notre dispensé.
Il a fait son année de service en 1893. En 1894 et en 1895 il devait payer 24/36.
Admettons maintenant qu'il ait été ajourné une fois et même deux fois. Dans ce cas, il devait payer en 1893 36/36 et en 1894 36/36 (en 1895, il était au service), puis, les années suivantes, il devait payer dans les deux cas 24/36.
Ne voit-on pas l’illogisme de la loi, interprétée ainsi, dans le deuxième cas, il aura payé pendant deux année 12/36 de plus que dans le premier cas ; pourtant, la situation étaitidentique, son seul tort était de ne pas avoir eu de prime abord la taille voulue ou la constitution exigée ! Telles étaient les difficultés et ce n'étaient pas les seules soulevées en cette matière pour la loi de 1889.
La loi de 1898 a beaucoup simplifié la question; elle ne soumet plus au paiement de la taxe que les jeunes gens qui, après avoir été ajournés une ou deux fois à un nouvel examen, sont reconnus propres au service armé ou auxiliaire. Ceux qui sont ajournés, ou plutôt, comme nous en avons fait la remarque plus haut, qui sont exemptés par un troisième examen, ceux-là sont considérés comme les exemptés ordinaires et ne sont plus passibles de la taxe. Elle à supprimé également le système des trente-six trente-sixièmes, qui paraissaient très équitables au premier abord, mais amenaienten pratique de grandes complications. Aujourd'hui quelenombre de mois de service effectués n'a plus aucune influence sur la quotité de la taxe, il faut décider, conformément au rapport de M. de Lasteyrie, que les ajournés à un nouvel examen ne paieront pas de suite la taxe militaire, et n’en deviendront passibles qu'après la fixation définitive de leur situation militaire et seulement s'ils sont reconnus propres au service, soit dans l’armée active, soit dans les services auxiliaires.
Ce n’est qu'après avoir terminé leur service militaire qu'ils
seront imposés pendant un ou deux ans suivant qu'ils auront accompli deux années ou une année de service.
Telest le progrès réalisé en cette matière par la nouvelle loi, qui a fait cesser la plupart des controverses soulevées par l’ancien texte. Le nombre des imposables ajournés qui était de 99.712 en 1895, compris ceux qui, après examen définitif du Conseil de revision, avaient été exemptés de tout service ou classés dans les servicesauxiliaires, et aurait été en 1898 de 102.400, il se trouve réduit pour cette dernière année à 25.600, soit une différence en moins de 76.800.
Dispensés et jeunes gens placés dans la seconde partie du contingent (!{)
Avant d'entrer dans la catégorie des dispensés, remarquons qu'il n'y a plus à proprement parler de dispensés dans le cas absolu du mot. Personne n’est plus en effet dispensé du service militaire. Ceux qu’il est convenu d'appeler ainsi passent une année sous les drapeaux et deux années en congé. Ils Sont ensuite soumis à toutes les autres obligations du service militaire.
L'article 35, de la loi de 1889 soumettait au paiement de la taxe militaire, tous les jeunes gens dispensés en vertu des articles 21, 22 et 23 de la même loi, c'est-à-dire : les dis-
1. Nous rangeons dans la même section les dispensés et les jeunes gens placés dans Ja seconde partie du contingent parce qu'ils présentent un caractère commun : ils ne sont astreints qu’à une seule année de service,
pensés de droit. 2° les dispensés à titre de soutiens indispensables de famille ; 3° les dispensés conditionnels ; 4° les jeunes gens placés dans la seconde partie du contingent. La nouvelle loi de 1898 ayant exempté de la taxe les soutiens de famille (dont nous étudierons l’ancienne et la nouvelle situation à notre chapitre IV), notre section ne comprendra plus que 3 paragraphes : 1° Les dispensés de droit ; 2° les dispensés conditionnels ; 3° Les jeunes gens placés dans la seconde partie du contingent.
de Dispensés de droit.
Comme le remarquait M. Ribot, lors de la discussion de l'article 21 de la loi de 1889, toutes les législations militaires en France, depuis la Révolution Française, en passant par la loi de 1832 jusqu'à la loi de 1872 ont consacré cet ordre de dispensés, qui touche à la constitution même de la famille (1). Sous l'empire de la loi de 1832 les soutiens légaux de famille jouissaient d’une exemption absolue. La loi de 1872 n'avait laissé subsister qu'une dispense de service actif en temps de paix, en astreignant toutefois les dispensés de droit, comme aussi les soutiens de famille, à certains exercices déterminés par un règlement ministériel.
Le législateur de 1889 se trouve en présence de deux sys-
tèmes :
A) Le premier emprunté aux législations précédentes con-
1. M. Ribot disait à la Chambre des députés «Ces dispenses — celles des arlicles 21 et 23 — sont fondées sur des nécessités d'ordre moral ou sur des nécessités d’ordre social ».
siste à accorder la dispense militaire comme un droit ;ilne faut pas considérer seulement la question d'argent, à côté et au-dessus il y a la question morale ; que le fils de famille soit riche ou pauvre, qu’il trouve ou non dans le patrimoine de son père les moyens de préserver ses sœurs et sa mère de la misère, la loi dit : « Vous avez encore un autre devoir à remplir. Vous avez une magistrature morale, il ne faut pas que le fils soit absent, il est le protecteurné, désigné de la famille, il est le successeur de son père » (1). Il ne faut pas non plus que chez un peuple comme le peuple français on laisse à l'arbitraire d’un conseil de revision, ainsi que le remarquait encore M. Ribot, la concession de ces dispenses. Si les 50.000 jeunes gens qui sont dans les conditions voulues pour obtenir la dispense devaient adresser un nombre égal de requêtes, quelle source d'intrigues et de faveurs ! Gambetta disait à ce sujet avec force et vérité « Si vous instituez ces mille enquêtes, si vous constituez le conseil de revision juge de ces procès pour lesquels il n’a et ne peut avoir aucune compétence, vous instituez la pire des choses : les rivalités locales. Vous livrez la constitution de l’armée à toutes les
petites haines de villages, ce guêpier de la mauvaise politi-
1. En 1889, le général Deffis, rapporteur de la loi militaire,disait à propos des dispenses inscrites dans les articles 21 et 23, c’est-àdire à propos des dispensés de droitet des dispensés conditionnels: « Au-dessus des questions d'argent il y a des nécessités morales qui s'imposent el devant lesquels le législateur doit s’incliner. Tout ne réside pas dans des questions de fortune. Un Etat qui ne se soucie que des questions d'argent est un Etat de décadence. La dispense constitue pour nous un droit : elle n'est pas le privilège de la fortune, elle est le privilège du malheur ».
tique locale ». Il n’y a pas à examiner si les jeunes gens remplissent effectivement leur devoirs de chef de famille : la loi établit une présomption en leur faveur. C’est le système des « dispenses de droit ».
B) Les partisans du second système proposaient de n’accorder de dispenses qu'à ceux qui rempliraient effectivement leurs devoirs de chefs de famille et de soutiens de famille. Le conseil de revision aurait été chargé de rechercher si les conditions voulues étaient bien remplies ; Il n’aurait tenu compte le plus ordinairement que de la situation matérielle du dispensé et de sa famille, sans faire attention à leur situation morale beaucoup plus difficile à établir. C'était là le système dit « dispenses arbitraires ».
Le Parlement préféra le premier système.
La Chambre des députés s'était montrée disposée à limiter à 3 mois ou à 6 mois la durée du service militaire de ces dispensés. Sur les observations et l'insistance du ministre de la guerre, M. de Freycinet, le Parlement finit par leur imposer, comme un minimum indispensable, une année de service. C’est ce principe qui a été formulé par l’article 21 de la loi de 1889, rédigé de nouveau par la loi du 6 novembre 1890, remanié une troisième fois par la loi du 20 juillet 1895 une quatrième fois par la loi de mars 1896, et enfin une cinquième fois par la loi du 26 mars 1898.
Arr. 21. En temps de paix, après un an de présence sous les drapeaux, sont envoyés en congé dans leurs foyers, sur leur demande,
jusqu’à la date de leur passage dans la réserve:
40 L'ainé d’orphelins de père et de mère ou l'ainé d'orphelins dont le père est légalement déclaré absent ou interdit (4) ;
20 Le fils unique ou l'ainé des fils, ou, à défaut de son fils ou de gendre, le petit-fils unique ou l'aîné des pelits-fils d’une femme actuellement veuve ou d’une femme dont le mari a été légalement déclaré absent ou interdit, ou d’un père aveugle ou entré dans sa soixante-dixième année (1);
30 Le fils unique ou l’ainé des fils d’une famille de septenfants au moins (2).
Dans les cas prévus par les trois paragraphes précédents, le frère puiné jouira de la dispense si le frère aîné est aveugle ou atteint de toute autre infirmité incurable qui le rend impotent (4) ; :
4° Le plus âgédes deux frères inscrits la même année sur les listes de recrutement cantonal, ou faisant partie du même appel (4) ;
5° Celui dont un frère sera présent sous les drapeaux au moment des opérations du conseil de revision, soit comme officier, soit comme appelé, pour deux ans au moins, soit comme engagé volontaire pour trois ans au moins, soit comme rengagé, breveté ou commissionné après avoir accompli celle durée de service, soit enfin comme inscrit maritime levé d'office, levé sur sa demande, maintenu ou réadmis au service, quelle que soit la classe de recrutement à laquelle il appartienne.
Ces dispositions sont applicables aux frères des officiers mariniers des équipages de la floite appartenant à l'inscription maritime et servant en qualité d'officiers mariniers du cadre de la maistrance.
Si les deux frères servent comme appelés, le dispensé qui en fera la de-
4. Le texte imprimé en ilalique a été substitué au texte primitif par la loi du 43 mars 1896.
2. Une proposition de loi présentée par M. Suchetet et autres, à la fin de novembre 1898, tend à modifier ce paragraphe 3, il serail ainsi CONÇU :
30 Le fils unique ou l'ainé du fils d'une famille de sept enfants et, lorsque la famille est plus nombreuse, tous les aïnés de sept enfants.
mande ne sera incorporé qu'après l'expiration du temps obligatoire de service de l'autre frère (À) ;
6° Celui dont le frère sera mort en activité de service ou aura été réformé où admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commandé ou pour infirmilés contractées dansles armées de terre ou de mer.
La dispense accordée conformément aux paragraphes 5° et 6° cidessus ne sera appliquée qu’à un seul frère pour un même cas, mais elle se répétera dans la même famille autant de fois que les mêmes droits s’y reproduiront. |
Les demandes, accompagnées de documents authentiques justifiant de la situation des intéressés, sont adressées, avant le tirage au sort, au maire de la commue où les jeunes gens sont domiciliés. Il Zeur en sera donné récépissé (2).
L’appelé ou l’engagé qui, postérieurement soit à la décision du conseil de revision, soit à son incorporation, entre dans l’une des catégories prévues ci-dessus, est, sur sa demande, et dès qu’il compile un an de présence au corps, envoyé en congé dans ses foyers jusqu’à la date de son passage dans la réserve.
Le jeure homme omis, qui ne s’est pas présenté ou fait représenter par ses ayants cause devant le conseil de revision, ne peut être admis au bénéfice des dispenses indiquées par le présent arlicle, si les motifs de ces dispenses ne sont survenus que postérieurement aux décisions de ce conseil (2).
Le présent article n’est applicable qu'aux enfants légitimes. Les enfants naturels reconnus par le père ou par la mère ne pourront jouir que de la dispense organisée par l’article suivant et dans les
conditions prévues par cel article.
Tous les jeunes gens enfants légitimes, visés par cet
4. Le lexte imprimé en italique a été substitué au texte primitif par la loi du 26 mars 1898.
2, Le texte imprimé en italique à été substitué au texte primitif par la loi du 13 mars 1896.
Amiard 8
article peuvent, après une année de présence sous les drapeaux demander leur envoi en congé dans leurs foyers jusqu'à leur passage dans la réserve de l’armée active.
Remarquons qu'ils ont la faculté d'opter entre le bénéfice de la dispense et leurs 3 années de service effectif. L'intéressé sera donc libre en quelque sorte de se libérer de ses obligations militaires soit en nature, soit en argent. Il peut se trouver placé dans les situations suivantes :
À) La cause de dispense existe déjà au moment du tirage au sort de sa classe : Il doit faire sa demande au maire de la commune de son domicile, en ayant soin d’y joindre les pièces justifiant le bien fondé de sa demande, et dans ce cas c'est le conseil de revision qui prononce.
B) La cause de dispense est postérieure soit à la décision du conseil de revision soit à son incorporation. S'il a déjà accompli une année de service, il devra faire une demande aux autorités militaires et sera envoyé en congé dans ses foyers jusqu'à son passage dans la réserve de l’armée active.
Dans ces deux cas À et B il sera soumis à la taxe et à partir du 1° janvier qui suivra son départ du corps.
C) Le jeune homme omis qui, ne s’est pas présenté ou fait représenter par ses ayants cause au conseil de revision : dans ce cas la loi lui fait subir une déchéance : Il ne peut plus invoquer le bénéfice des dispenses indiqués par la loi si les motifs de ses dispenses ne sont survenus que postérieurement aux décisions de ce Conseil.
L'article 24 de la loi du 15 juillet 1889 exige de plus que
um;
ces dispensés aient satisfait dans le cours de leur année d'exercice, aux conditions de conduite et d'instruction militaire déterminées par le ministre de la guerre ; dans le cas contraire ils sont tenus d'achever leurs trois années de service et ne sont évidemment plus soumis à la taxe.
Examinons maintenant la situation du dispensé de droit lorsque la cause de sa dispense vient à cesser ; il ne suffit pas en effet que cette cause ait existé à un moment donné, soit avant, soit pendant l'incorporation, il faut qu'elle persiste pendant toute la durée du service de 3 ans de la classe du dispensé. Trois cas peuvent se présenter :
A) La cause de dispense cesse avant l'expiration de l'année de service actif. On décide que le dispensé demeurera sous les drapeaux jusqu'aux renvoi de sa classe dans ses foyers.
En ce cas il ne sera pas naturellement assujetti à la taxe militaire.
B) La cause de dispense cesse après le renvoi de l’intéressé dans ses foyers mais avant la libération de sa classe. Il sera rappelé au service jusqu’au renvoi de sa classe.
Sous l’ancienne loi il devait payer la taxe en proportion du temps pendant lequel il avait bénéficié de la dispense, c'est-à-dire en proportion du nombre de mois de service qu'il avait accomplis. Nous pourrions de nouveau examiner ici une difficulté analogue à celle que nous avons vue à propos des ajournés : Supposons un dispensé, qui ait fait une année de service en 1893 ; en 1894 il était envoyé en congé dans ses foyers et payait 24/36 de la valeur de la
taxe ; la cause de sa dispense venant à cesser il était rappelé pour un an en 1895. A l'avenir il ne devait plus payer que 12/36 n'ayant été en fin de compte exonéré que de 12 mois, ainsi pendantl'année 1894 il aurait payé 12/36 de plus qu'il n'aurait dû. Depuis la loi de 1898 il paiera la taxe seulement pour l’année pendant laquelle il jouira de l'exonération. De sorte qu’en fin de compte s’il retourne ensuite un an au régiment il aura fait deux années de service et payé la taxe pour une seule année ; il, aura payé juste ce qu'il devait.
C) La cause de dispense cesse après le renvoi de sa classe ; sa situation n'est pas modifiée : sous l’ancienne loi il continuait à payer la taxe comme avant ; depuis 1898, ayant acquitté les 2 années de taxe dont il était passible, il s’est libéré complètement.
Les causes de dispenses ne s'appliquent qu'à certains individus rigoureusement déterminés par la loi. Cependant on s'était demandé si un aîné d’orphelins de père et de mère, pouvait invoquer la dispense prévue au paragraphe 1* lorsqu'au moment de se présenter au conseil de revision il n'avait plus ni frère ni sœur vivants. Malgré les décisions de plusieurs conseils de revision, il faut se prononcer négativement. La jurisprudence du conseil d'Etat est d’ailleurs en ce sens (1).
Lors de la discussion de la loi de 1889 à la Chambre des députés, un débat s’est élevé au sujet de la rédaction du paragraphe 2; MM. Boreau-Lajanadie et de Montéty, de-
1. Conseil d'Etat, 12 mars 1897 affaire Cheveaux (Pierre-Jean- Marie, 88, 149.
mandaient à la Chambre de supprimer «le gendre » de l'énumération. M. Boreau-Lajanadie, dans un discours très documenté, montrait par de nombreux exemples tous les inconvénients d'un pareil système. Les lois militaires de 1832 et 1872 considéraient le gendre comme soutien de famille, mais pas la loi de 1818. Le seul argument qu'on ait donné en faveur du gendre c’est qu'aux termes du Code civil le gendre doit des aliments à sa belle-mère, par conséquent quand elle a un gendre ja belle-mère n’est pas dénuée de secours et n’a pas besoin d'autre soutien. Mais la fille non mariée, mais les ascendants doivent aussi les aliments et pourtant on ne dirait pas à la veuve qui a une fille, à celle qui a encore ses père et mère, qu'elle ne peut pas invoquer pour son petit-fils le titre de soutien de famille.
Autre chose est la dette alimentaire, autre chose le devoir d'être soutien de famille. En présence du fils vivant le gendre ne doit-il pas des aliments à la mère? Dans ce dernier cas, s'il est plus âgé que le fils, empêche-tl celui-ci d'être considéré comme soutien de famille ? Pourquoi cet illogisme de ne pas assimiler le petit-fils au fils? Ces objections n’ont pas prévalues etle mot gendre fut conservé dans le texte. D'ailleurs la commission déclara que le maintien de ce mot n’évincera pas le petit-fils, s’il remplit effectivement les devoirs de soutien de famille, il sera dispensé en vertu de l'article 22, au lieu de l'être en vertu de l’article 21.
Une autre controverse s’est cependant élevée sur l'interprétation à donner à la deuxième partie du paragraphe 3
ainsi conçue : « Le fils unique ou l'aiué des fils d'une fa-
mille de sept enfants au moins ». On se demandait quel doit être celui des fils qui profitera de la dispense prévue en faveur de l’aîné de sept enfants, dans le cas où en dehors d'une famille de sept enfants, il existe un frère utérin né d'un premier mariage. Est-ce le fils du premier lit ou l'aîné du second lit qui pourra invoquer le bénéfice de la loi ?
Le texte semblait absolument précis ; l’aîné d’une famille de sept enfants au moins devait être compris dans cette famille ; par conséquent l’aîné des enfants du second lit pouvait à juste titre invoquer le bénéfice de la loi.
Le ministre de la guerre soutenait la thèse contraire, et refusait d'appliquer la dispense à l’ainé du second lit, le législateur, disait-il, n'ayant pas précisé; pourquoi le fils du premier lit serait-il considéré comme l'aîné? Le Conseil d'Etat, appelé à statuer sur la difficulté, a estimé qu'il y avait lieu de conférer la dispense à l'aîné du second lit. Dans l'espèce soumise à la haute Assemblée le fils du premier lit se trouvait être beaucoup plus âgé, et avoir satisfait à la loi militaire en 1875. Dès lors si on avait refusé d'appliquer la dispense à l’ainé du second lit, aucun des enfants n'aurait pu, en fait, profiter de cette dispense.
Le paragraphe 5 de l’article 21, sous l'ancienne législation des lois du 15 juillet 1889 et du 13 mars 1896, donnait lieu à des difficultés: Ne pouvait invoquer la dispense prévue le jeune homme dont le frère était présent sous les drapeaux au moment des opérations du conseil de revision pour deux ans au moins, alors que la différence d'âge entre lui et son
ainé était supérieure à trois ans; malgré les décisions de
quelques conseils de revision. Le Conseil d'Etat statuait toujours en ce sens (1).
La loi du 26 mars 1898 a tranché la question dans un sens favorable aux exemptés en supprimant le texte combattu.
Le dernier paragraphe peut soulever aussi qnelques difficultés ; la loi s'est montrée rigoureuse pour les enfants naturels reconnus ; mais ce n’est pas contre l’enfant que le législateur a sévi, c’est contre les parents qui ont commis une faute ; il s'agissait là de l'intérêt supérieur de la société. Le principal argument donné contre les enfants naturels est celui-ci : « Le Code civil n'a pas voulu faire entrer les enfants naturels dans la famille, c'est ainsi qu’il leur refuse la titre d'héritier, ils n’ont pas droit à une réserve; on ne voudra pas dans une loi spéciale détruire les principes du Code civil ». Cet argument avait une grande valeur en 1889 et jusqu'à ces derniers temps, mais depuis la loi du 25 mars 1896, qui confère aux enfants naturels légalement reconnus la qualité d'héritier et par suite la saisine, qui leur reconnaît formellement une réserve et qui se termine par l’article suivant : « L'enfant naturel légalement reconnu appelé à la succession ab intestat ou testamentaire de son auteur, sera considéré, quant à la quotité du droit, comme un enfant légitime »; cet argument, disons-nous, ne vaut peut-être plus orand chose.
On s’est demandé si ce même paragraphe de la loi devait
1. Conseil d'Etat 26 mars 14897, affaires Cabot et Soulié. Voir aussi affaires semblables 88.258; 88.335, 88.610 ; etc. Labat, Requin, Revest. 88,635 ; 88.638 ; 88.639 à 88.643, elc. Gibaud, Souchet, Clochard, Coirier, Guichoteau, Gaudin, Bely, etc.
être entendu ou non dans un sens restrictif. Il faut répondre affirmativement, le législateur qui n’a pas voulu accorder la dispense de droit aux enfants naturels reconnus, n’a pas voulu davantage l’accorder aux enfants naturels non reconnus, adultérins ou incestueux.
Remarquons que la loi permet aux enfants naturels de demander et d'obtenir la dispense de deux années de service s’ils se trouvent dans les conditions prévues par l’article 22, c’est-à-dire s’ils sont soutiens indispensables de famille. Le nombre des imposables, dispensés de “droit, qui était en 1895 de 108.911 et aurait été en 1898 de 217.600, se trouve réduit pour cette dernière année à 51.700, soit une différence en moins de 165.900.
Dispensés conditionnels.
Les dispenses conditionnelles dont l’énumération complète figure dans l’article 23 de la loi de 1889 et dans le décret du 23 novembre 1889, rendu pour l’exécution de cet article, sont réservées aux jeunes gens qui ont obtenus ou travaillent pour obtenir certains diplômes, titres, prix ou récompenses ; à ceux quise destinent à l’état ecclésiastique où qui contractent un engagement décennal dans l’enseienement ; à ceux qui exercent certaines industries d'art ; à ceux enfin qui poursuivent soit des études artistiques, soit des études littéraires, scientifiques ou techniques, ete.
Arr. 23. En temps de paix, après un an de présence sousles dra-
peaux, sont envoyés en congé dans leurs foyers, sur leur demande, jusqu’à la date de leur passage dans la réserve :
1° Les jeunes gens qui contractent l'engagement de servir pendant dix ans dans les fonctions de l'instruction publique, dans les institutions nationales des sourds-muets ou des jeunes aveugles, dépendant du ministère de l’intérieur, et y rempliront effectivement un emploi de professeur, de maître répétiteur ou d’instituteur ;
Les instituteurs laïques, ainsi que les novices el membres des congrégations réligieuses vouées à l’enseignementet reconnues d’utilité publique, qui prennent l’engagement de servir pendant dix ans dans les écoles françaises d'Orient et d'Afrique, subventionnées par le Gouvernement français ;
2° Les jeunes gens qui ont oblenu ou qui poursuivent leurs études en vue d'obtenir :
Soit le diplôme de licencié ès lettres, ès sciences, de docteur en droit, de docteur en médecine, de pharmacien de première classe, de vétérinaire, ou le litre d’interne des hôpitaux nommé au concours dans une ville où il existe une faculté de médecine.
Soit le diplôme délivré par l’école des chartes et l'école des langues orientales vivantes (4).
Soit le diplôme supérieur délivré aux élèves externes par l’école des ponts et chaussées, l’école supérieure des mines, l'école du génie maritime ;
Soit le diplôme supérieur délivré par institut nalional agronomique, l’école des haras du Pin aux élèves internes, les écoles nationales d'agriculture de Grand-Jouan, de Grignon el de Montpellier L'école des mines de Saint-Etienne, les écoles des maîtres ouvriers mineurs d'Alais et de Douai, les écoles nationales des arts el métiers d’Aix, d'Angers et de Châlons, l’école des hautes éludes commerciales et les écoles supérieures de commerce reconnues par l'État.
Soit l’un des prix de Rome, soit un prix ou médaille d'État dans
(4) Le texte imprimé en italique a été substitué au texte primitif par la loi du 26 décembre 1892.