‹ Étude sur la Taxe MilitaireChapitre 31 sur 60 · ART · texte numérisé non relu

ART

les concours annuels de l’école nationale des beaux-arts, du conservatoire de musique et de l’école nationale des arts, décoratifs ;

3° Les jeunes gens exerçant les industries d’art qui sont désignés par un jury d'Etat déparlemental formé d’ouvriers et de patrons. Le nombre de ces jeunes gens ne pourra; en aucun cas, dépasser un demi pour cent du contingent à incorporer pour trois ans ;

&° Les jeunes gens admis, à titre d'élèves ecclésiastiques, à continuer leurs études en vue d'exercer le minisiète dans l’un des cultes reconnus par l'Etat.

En cas de mobilisation, les étudiants en médecine et en pharmacie elles élèves ecclésiastiques sont versés dans le service de santé.

Tous les jeunes gens énumérés ci-dessus seront rappelés pendant quatre semaines dans le cours de l’année qui précédera leur passage dans la réserve de l'armée aclive. Ils suivront ensuite le sort de la classe à laquelle ils appartiennent.

Des règlements d'administration publique détermineront (1) : les conditions dans lesquelles sera contracté l’engagement décennal visé au paragraphe 1; les justifications à produire par les jeunes gens visés aux paragraphes 2 et 4, soit au moment de leur demande, soit chaque année pendant la durée de leurs études ; la nomenclature des industries d'art qui donneront lieu à la dispense prévue au paragraphe 3 ; le mode de répartition de ces dispenses entre les départements, le mode de constitution du jury d'Etat pour les ouvriers d’art, ainsi que les justifications annuelles d’aptitude, de travail et d'exercice régulier de leur profession, que les jeunes gens dispensés, sur la proposition du jury, devront fournir jusqu’à l’âge de vingt-six ans.

Les mêmes règlements fixeront le nombre des diplômes supérieurs à délivrer annuellement, en vue de la dispense du service

4. Décret portant règlement d'administration publique du 23 novembre 1889.

Le st à

militaire, par chacune des écoles énumérées au troisième alinéa du paragraphe 2, et définiront ceux de ces diplômes qui ne sont pas définis par la loi ; ils fixeront également le nombre des prix et des médailles visés au quatrième alinéa du même paragraphe.

ART. 24. Les jeunes gens visés au paragraphe 1 de Particle précédent qui, dans l’année qui suivra leur année de service, n’auraient pas obtenu un emploi de professeur, de maître répétiteur ou d’instituteur, ou qui cesseraient de le remplir avant l’expiration du délai fixé ;

Ceux qui n'auraient pas obtenu avant l’âge de vingt-six ans les diplômes ou les prix spécifiés aux alinéas du paragraphe 2, à l'exception toutefois des diplômes de docteur en droit, de docteur en medecine, de pharmacien de 1°° classe et du titre d’interne des hôpitaux nommé au concours dans une ville où il existe une facullé de médecine, pour l'obtention desquels La limite d'âge, en ce qui touche le bénéfice résultant de Particle 23, est fixée à vingt-sept ans (1) ;

Les jeunes gens visés au paragraphe % qui ne fourniraient pas les justifications professionnelles prescrites ;

Les élèves ecclésiastiques mentionnés au paragraphe 4, qui, à l’âge de vingt-six ans, ne seraient pas pourvus d’un emploi de ministre de l’un des cultes reconnus par l'Etat;

Les jeunes gens visés par les articles 21, 22 et 23, quin'auraient pas salisfait, dans le cours de leur année deservice, aux conditions de conduite et d'instruction militaire déterminées par le ministre de la guerre ;

Ceux qui ne poursuivraient pas régulièrement les études en vue desquelles la dispense a élé accordée;

Seront tenus d'accomplir les deux années de service dont ils

avaient été dispensés.

1. Le texte imprimé en italique a élé ajouté au texte primitif par la loi du 13 juillet 1895.

Cette classe de dispensés de l'art. 23 ne fut pas établie sans difficultés ; lors de la discussion de la loi de 1889, on y attacha une extrême importance et ce fut peut-être l'article le plus discuté de la loi. Nous ne pouvons reprendre ici tous les arguments qui furent développés à ce sujet tant à la Chambre qu’au Sénat. Ces débats furent très passionnés, notamment en ce qui concerne les élèves ecclésiastiques.

La Chambre avait supprimé ces dispensés, ce fut le Sénat qui le rétablit après une tres longue discussion en.exigeant d’eux toutefois une année de service, dérogeant ainsi profondément à la loi de 1872, par le désir quil avait d’atténuer autant que possible, pour certains jeunes gens, les inconvénients que présentait la nouvelle loi militaire, inconvénients d'autant plus grands que l'engagement conditionnel d’un an était supprimé.

Le décret portant règlement d'administration publique du 23 novembre 1889 a déterminé les conditions d'applications de ces dispenses, les justifications à produire par les intéressés ; a fixé la nomenclature des industries d'art, qui donne lieu à la dispense, le mode de répartition de ces dispenses entre les départements, le nombre des diplômes à délivrer annuellement dans certaines écoles, a défini ceux de ces diplômes non déterminés par la loi (1).

1. La reconnaissance par l'Elal des Ecoles supérieures de commerce à été organisée par le décret portant règlement d’administration publique du 31 mai 1890. Huit décrets portant règlement d'administralion publique ont été rendus le 22 juillet 1890 et le 42 juillet 1892, pour reconnaître l’Ecole des Hautes Etudes com-

Comme les dispensés de droit et à titre de soutien de famille (art. 21 et 22), les dispensés de l'art. 23 font d’abord une année de service, puis sont renvoyés dans leurs foyers sous la condition qu’ils continueront de remplir les fonctions ou de poursuivre les études supérieures en vue desquelles ils ont été dispensés. Cette obligation est sanc- . tionnée par l’art. 24 de la loi de 1889, modifié par la loi du 13 juillet 1895, qui porte à 27 ans, pour quelques dispensés seulement, l’ancienne limite d'âge de 26 ans, avant laquelle certains diplômes doivent avoir été obtenus, et ceux qui ne rempliraient pas les conditions exigées, sont tenus d’accomplir les deux années de service dont ils avaient été dispensés.

La dispense peut donc leur être accordée sur la vue des certificats constatant qu'ils poursuivent régulièrement les études qui conduisent aux diplômes; ces derniers ne sont pas exigés avant un certain âge, mais la dispense définitive demeure subordonnée à leur obtention.

Les pièces justificatives doivent être présentées dans des conditions déterminées par l’art. 35 du décret du 23 novembre 1889, au conseil de revision qui statue. Si ces pièces n’ont pu être délivrées qu'après la comparution de l'intéressé, elles doivent être présentées avant l'incorporation au commandant du bureau de recrutement, et en ce cas, c'est

merciales, l'Ecole supérieure de commerce de Paris, celle de Bordeaux, celle du Havre, celle de Lyon, celle de Marseille, l'Institut commercial de Paris et l'Ecole supérieure de commerce de Lille.

l'autorité militaire qui statue. Tous les dispensés de l’art. 23 sont assujettis au paiement de la taxe militaire ; ils jouissent incontestablement d’une faveur considérable, qui leur permet de continuer leurs études, de se perfectionner dans leur profession, alors que les autres jeunes gens de leur classe demeurent sous les drapeaux ; il est donc logique et équitable, pensait le législateur, d'exiger d'eux une équivalence en argent que l’ancien volontariat d'un an, rétabli en somme par l’art. 23 d'une façon restrictive et détournée, exigeait aussi (1). L'ancienne taxe de 1889 pouvait inciter les protestations des intéressés, la nouvelle qui leur rappellera la taxe du volontariat, mais moins lourde et répartie en plusieurs années, sera acceptée plus facilement. On a soutenu que les jeunes gens qui contractent l'engagement décennal dans l’enseignement, qui se destinent à un service public ou à l'exercice d’un culte, devraient être exonérés de la taxe, car leur dispense n’est pas seulement établie dans leur intérêt propre, mais dans l'intérêt de l'Etat. Le législateur ne pouvait accorder d'exemption de la taxe sans entrer trop manifestement dans la voie de l'arbitraire ; pourquoi telle profession aurait-elle été déclarée plus utile À l'Etat que telle autre, le laboureur, l'industriel ne sont-ils pas aussi indispensables à la vie de la nation que le fonctionnaire ou l'instituteur ? Et n’a-t-on

1. A l'appui de notre dire, citons l’avant-dernier alinéa de l’article 59 de la loi sur le recrutement, alinéa modifié par la loi du 11 juillet 1892, et qui permet à l’engagé volontaire, qui remplira l’une des conditions quelconques fixées par l’art, 23, de bénéficier des dispositions dudit article après un an de présence sous les dra-

peaux, à la condition que la demande ait été formulée au moment de l'engagement.

pas soutenu cependant, non sans quelque apparence de raison (et nous pencherions volontiers vers cette thèse), que les jeunes gens dispensés par l’art. 23, qu'ils soient instituteurs où médecins, docteurs en droit ou ingénieurs, n'ont pas été dispensés dans leur intérêt propre, mais dans un intérêt purement social,

Sous l'empire de la loi de 1889, nous avons examiné, à propos des ajournés et des dispensés de droit, certaines difficultés qui existaient alors et dont la plupart se retrouvalent ici ; il nous faut en signaler deux autres : {1° un jeune homme dispensé de deux années de service sous la conditon qu'il aurait obtenu avant 27 ans le diplôme exigé, devait payer jusqu’à cet âge 24/36 tous les ans, si à 27 ans, n'ayant pu obtentr ce diplôme, il retournait au régiment accomplir les deux années de services dont il avait été dispensé, quel avantage aurait-il retiré de la loi? Aucun. Il aurait même eu le désagrément de rester sous les armes un peu plus longtemps que les autres, puisque dans le cours de l’année qui aurait précédé le passage de sa classe dans la réserve de l’armée active, il aurait été rappelé pendant quatre semaines et qu'il ne lui en aurait pas été tenu compte. Ilaurait donc payé la taxe injustement et sans aucun profit, il aurait même payé deux fois sa taxe militaire, puisqu'ayant payé intégralement en nature, il en aurait payé aussi l'équivalence en argent !

2 Pour le calcul des 36°, en proportion desquelles la taxe militaire est établie, il n'était pas tenu compte des quatre semaines de service qu'accomplissent les dispensés

conditionnels, dans le cours de l’année qui précède leur passage dans la réserve de l’armée active ; cette justification, toute fiscale, se trouvait, disait-on, dans l’art. 3 du décret du 30 novembre 1890, qui porte que dans ce calcul, il n’est pas tenu compte des fractions de mois ;.or, quatre semaines ne sont pas un mois ! — Depuis la nouvelle loi, cette dernière critique n’a plus d'intérêt, le nombre de mois de service n'ayant plus d'influence sur la quotité de la taxe. Mais la première difficulté subsiste toujours, et le jeune homme qui, ayant accompli une année de service et payé la taxe pendant les deux années suivantes. n’aura pas obtenu à l’âge voulu le diplôme libératoire, ce jeune homme devra retourner au régiment accomplir en nature les deux années de service, dont il s'était déjà acquitté en argent. Comme la taxe aura été régulièrement perçue, en vertu d'un principe financier bien connu, il ne pourra se la faire restituer, et se sera donc libéré doublement de son obligation militaire. Le nombre des imposables dispensés condilionnels, qui était, en 1895, de 13.359, et aurait été, en 1898, de 26.400, se trouve réduit, pour cette dernière année, à 6.250.

Jeunes gens placés dans la seconde portion du contingent.

La 2° partie du contigent ne fut introduite dans la loi par la Chambre des députés que dans sa séance du 12 février 1889. Elle le fut pour des raisons financières. On craignait que l’incorporation totale de l'effectif des trois classes ne dépassât parfois les ressources budgétaires ; on crut prudent de créer une sorte de déversoir, par où s’é-

coulerait facilement l'excédent de l'effectif, de manière à n'avoir à supporter qu'une charge en harmonie avec le budget voté par le Parlement.

Aux termes de l’article 39 de la loi du 15 juillet 1889 : chaque année après l’achèvement des opérations du recrutement, le ministre de la guerre fixe sur la liste du tirage au sort de chaque canton et proportionnellement en commençan! parles numérosles plus élevés, le nombre d'hommes qui seront envoyés dans leurs foyers en disponibilité, après leur première année de service. Ces jeunes soldats resteront néanmoins à la disposition du ministre qui pourra les conserver sous les drapeaux ou les rappeler si leur conduite et leur instruction laissent à désirer ou si les ressources budgétaires le permettent.

Comme les dispensés, ces jeunes gens ne font qu'une année de service, comme eux ils sont assujettis à la taxe, et ils l’étaient déjà sous la loi de 1889. Il existe un peu plus loin dans la même loi, un article 46, ainsi conçu: « Le nombre d'hommes entretenu sous les drapeaux est, en cas d’excédent, ramené à l'effectif déterminé par les lois, au moyen de renvoi dans leurs foyers après une année de service, des hommes dont les numéros de tirage précèdent immédiatement ceux qui ont été désignés pour la disponibilité aux termes de l’article 39 ». Or ceux-ci (art. 46) ne sont plus assujettis à la taxe. Le législateur de 1898 les en a exemptés, il n’en a pas exemptéles autres (art. 39)? On avait pourtant l'habitude de les considérer comme des dispensés d’une même

catégorie.

Amiard 9

Les premiers s’appellent « classés dans la seconde portion du contingent »; les seconds s'appellent « renvoyés par anticipation », la décision qui les renvoie dans leurs foyers est prise pour les uns, après l’achèvement des opérations de recrutement, pour les autres au cours de leur année de service.

C'est là la seule différence qu'il y ait entre eux. Aussi on avait coutume, à juste titre, de les placer ensemble dans les tableaux de statistique, etle ministère des Finances observait cette pratique. Ils ne font qu'une année de service pour un même motif: sauvegarder les finances de l'Etat. La mesure dont ils bénéficient n’est donc jamais prise dans leur intérêt ; alors pourquoi cette différence de traitement ? Est-ce parce que leurs numéros de tirage au sort sont un peu plus élevés ou un peu plus bas? Mais alors c’est introduire le tirage au sort en matière fiscale, c'est mettre l'impôt à la loterie, les gagnants ne paieront pas, les autres paieront pour tous! Etrange conception de l'application de l'impôt.

Il semble que la Commission extra-parlementaire, qui a proposé d'exempter de la taxe, seuls les jeunes gens visés par l’article 46, ait trouvé une raison de cette différence, en ce que ceux-ci étaient renvoyés brusquement et avaient pu espérer faire trois années, alors que les autres savaient qu'ils ne feraient probablement qu'une année. La vérité est que les uns et les autres peuvent escompter à l'avance leur renvoi dans leur foyer et qu'ils ne savent pas d'une façon certaine s'ils seront libérés après une année de service : ceux qui sont placés dans la seconde partie du contingent peuvent

être conservés sous les drapeaux non seulement si leur conduite et leur instruction laisse à désirer, mais aussi si les ressources budgétaires le permettent; ceux qui sont renvoyés par anticipation ne savent pas à l'avance s'ils seront renvoyés mais généralement ils s’en doutent, connaissant d'une part leurs numéros de tirage, ils calculent qu'ils seront le cas échéant les premiers à être renvoyés, connaissant d'autre part la situation financière de l’Etatils peuvent donc sinon savoir, du moins, prévoir un renvoi possible, ils ne sont donc pas renvoyés à l’improviste.

Les uns et les autres devaient suivre un sort semblable et si la taxe était injuste pour les uns, elle devait l'être également pour les autres.

Remarquons aussi qu'à un certain point de vue les jeunes gens visés par les articles 39 et 46 sont dans une situation préférable à celle des dispensés qui peuvent être rappelés au service quand la cause de leur dispense vient à cesser ou ne s’est pas produite dans un certain délai, ce qui arrive fréquemment, tandis qu'il est rare qu'en fait les hommes de la seconde partie du contingent soient rappelés par le Ministre.

Le nombre des imposables classés dans la seconde portion du contingent ou renvoyés par anticipation était en 1895 de 25.188, et aurait été en 1898 de 50.400. Nous n'avons pas le nombre de ceux de la seconde partie du contingent qui restent seuls passibles de la taxe.

Jeunes gens assujettis pour tout autre motif que les précédents.

Le législateur de 1889 soumettait au paiement de la taxe : tous ceux qui, par suite d'exemption, d'ajournement..…., ou pour tout autre motif « bénéficiaient de l’exonération du service dans l’armée active ». En employant cette expression « pour tout autre motif », il avait voulu englober dans une formule générale tous ceux qui bénéficiaient de l'exonération totale ou partielle du service dans l’armée active, il avait voulu que personne ne püût se prévaloir du silence de la loi, en ce quile concernait. Le législateur aurait mieux fait de ne pas entreprendre une énumération insuffisante, et même inutile puisqu'il avait dû la compléter par une formule générale ; il aurait été préférable de commencer ainsi l'article 35 : .... « Seront assujettis au paiement d’une taxe militaire annuelle tous ceux qui, pour quelque motif que ce soit, bénéficieront etc... » On aurait pu mettre à la suite, si l’on avait voulu, cette énumération à titre d'exemple.

Pour trouver les jeunes gens visés par cette formule, le moyen le plus simple était de parcourir la loi de 1889. C'est ainsi que dans les articles 50 et 82, 4, 30 et 35, S4, etc... Nous en trouvions des exemples avec les jeunes gens résidant hors d'Europe, dans les colonies et dans les pays de protectorat où il n’y a pas de troupes françaises, avec les insoumis les déserteurs et les exclus, avec ceux qui ont renoncé

à la qualité d'inscrits maritimes, avec ceux qui sont réformés après leur incorporation,

Le législateur de 1898 a abandonné cette formule « ou pour tout autre molif » il énumère les assujettis d’une manière restrictive ; et ne permet plus de soumettre à la taxe des contribuables autres que ceux limitativement énoncés. Il affranchit de la taxe : les hommes réformés après leur arrivée au corps, les insoumis et les déserteurs.

Sont aujourd'hui passibles de la taxe : 1° Les dispensés à raison de leur résidence à l'étranger ; 2° Les fils d'étrangers et les naturalisés qui échappent en tout ou en partie au service militaire actif ; et sans doute aussi 3° Ceux qui ont re-

noncé à la qualité d'inscrits maritimes.

Jeunes gens dispensés à raison de leur résidence à l'étranger

Ce sont les jeunes gens qui résident à l'étranger, hors d'Europe, auquel il faut ajouter ceux qui résident dans les colonies ou les pays de protectorat où iln’y a pas de troupes françaises stationnées:

En temps de paix, les jeunes gens qui, avant l'âge de 19 ans révolus, ont établi leur résidence à l'étranger, hors d'Europe, et qui y occuperont une situation régulière, pourront, sur l’avis du consul de France, être dispensés du service militaire pendant la durée de leur séjour à l'étranger. Ils devront justifier de leur situation chaque année. S'ils rentrent en France avant l’âge de 30 ans, 1l devront accomplir le service actif prescrit par la présente loi sans toutefois pouvoir être retenus sous les drapeaux au delà de l’âge de

80 ans. Ils sont ensuite soumis à toutes les obligations de la classe à laquelle ils appartiennent. S'ils rentrent après l’âge de 30 ans, ils ne seront soumis qu'aux obligations de leur classe.

Pendant la durée de leur établissement à l'étranger, ils ne pourront séjourner accidentellement en France plus de trois mois et sous la réserve d’aviser le consul de leur absence (1). Les jeunes gens inscrits sur les listes de recrutement de la métropole, résidant dans une colonie ou un pays de protectorat où il n’y aurait pas de troupes françaises stationnées, -pourront, sur l'avis conforme du gouverneur ou du résident, bénéficier des dispositions contenues dans l’article 50 cidessus. La même disposition s'applique aux jeunes gens inscrits sur les listes de recrutement d’une colonie autre que celle où ils résident (2). La loi n’accorde cette faveur considérable d’être dispensé du service militaire qu'aux jeunes gens qui résident hors d'Europe. En effet ceux qui résident en Europe peuvent facilement venir se conformer aux exigences de la loi militaire, à peine mettront-ils quelques heures de plus que leurs camarades qui doivent traverser la France pour se rendre où la loi les appelle. Ceux qui sont établis hors d'Europe mettraient souvent de longs mois à venir en France, et leurs intérêts en souffriraient trop ; d'autant plus que leurs intérêts sont un peu ceux de la mère patrie, et que le législateur leur a peut-être accordé cette faveur dans le seul but d'encourager l’émigration et de faci-

4. Loi du 45 juillet 4889, article 50, 2. Loi du 15 juillet 1889, article 82.

liter le développement de l'influence française dans les régions lointaines.

Le législateur, pour empêcher, dans une certaine mesure, sa bienveillance envers les émigrés de devenir un moyen d'échapper au service, a dû formuler certaines exigences :

A) Les émigrés doivent avoir quitté la France avant l’âge de 19 ans révolus ; au-delà de cet âge, la loi présume la fraude, et ne leur permet plus d'invoquer cette cause de dispense ;

B) Ils doivent occuper une situation régulière et avoir leur résidence effective hors d'Europe ;

C) Le consul de France est appelé à donner son avis; ce n’est donc pas une dispense de droit, mais simplement facultative ;

D) Les émigrés doivent prolonger leur séjour à l'étranger jusqu'à l’âge de 30 ans au moins;

E) Ils ne peuvent séjourner accidentellement en France plus de trois mois, la loi n’a pas voulu les empêcher complètement de venir en France, certaines circonstances graves peuvent les y appeler ; mais comme la principale raison d’être du bénéfice dont ils jouissent, c’est l'impossibilité où ils se trouveraient de surveiller leurs intérêts, comme la loi présume que l'absence de leur résidence pour trois années et même pour une seule, serait pour eux la ruine de leurs exploitations, il ne faudrait pas qu'il leur fut possible de séjourner trop longtemps en France, ce serait la preuve que leurs affaires peuvent se passer de leur présence et que le

service militaire ne les ruinerait pas.

En temps de guerre, les émigrés doivent se mettre à la disposition de leur patrie; la dispense dont ils jouissent ne peut avoir lieu qu'en temps de paix.

Is seront soumis au paiement de la taxe militaire ; intégralement, s'ils restent à l'étranger ou ne rentrent en France qu’à l’âge de 30 ans ; partiellement, s'ils rentrent en France une ou deux années avant 30 ans et accomplissent une partie de leur service militaire. S'ils rentrent en France étant plus jeunes et font intégralement leurs trois années de service, ils ne seront pas soumis à la taxe. Ici encore, nous retrouvons toutes les inconséquences que nous avons déjà vues plusieurs fois, par exemple : un émigré a payé la taxe pendant plusieurs années, puis rentre en France étaccomplit ses trois années de service, il aura payé deux fois sa dette, une première fois en argent et une seconde fois en nature.

Cette dispense de l’article 50 n'empêche d’ailleurs pas, à notre avis, les émigrés de faire valoir les autres cas de dispense ou d’exemption qu’ils croiront pouvoir invoquer. Tout ce que nous avons dit des émigrés s'applique aux jeunesgens visés dans l’article 82 et qui ont obtenu le bénéfice de l'article 50. Le nombre des imposables dispensés à raison de leur résidence à l'étranger, qui était en 1895 de 1.379, aurait été en 1898 de 2.400, se trouve donc réduit pour cette dernière année à 850.

Jeunes gens qui bénéficient de l'exonération partielle du service par Suite d'inscription différée sur les tableaux de recensement.

Les jeunes gens qui bénéficient de l'exonération partielle du service par suite d'inscription différée surles tableaux de recensement dans les cas autres que celui d’omission sont :

1° Aux termes de l’article 41 de la loi sur le recrutement, les Français, sous condition résolutoire, inscrits une année après leur classe d'âge, c'est-à-dire les individus déclarés Français en vertu de l’article 1 de la loi du 16 décembre 1874 (1), qui sont portés dans les communes où ils sont domiciliés, sur les tableaux de recensement de la classe dont la formation suit l’époque de leur majorité, telle qu'elle est fixée par la loi française, et qui sont soumis au service militaire s'ils n’établissent pas leur qualité d'étranger.

« Les individus nés en France d'étrangers et résidant en France, sont également portés dans les communes, où ils sont domiciliés, sur les tableaux de recensement de la classe dont la formation suit l’époque de leur majorité, telle qu’elle est fixée par la loi française. Ils peuvent réélamer contre leur inscription lors de l'examen du tableau de recensement

et lors de leur convocation au conseil de revision, confor-

4. L'article 41 de la loi de 1889 devrait être modifié, car il contient une disposition abrogée. En effet, d’après la loi du 26 juin 1889 (art. 8, $ 3, du Code civil modifié) qui a remplacé la loi de 1874, et qui fut voté entre le vote au Sénal de la loi sur le recrutement etsa promulgation, la faculté visée par l’art. 11 n'existe plus

mément à l'article 16 ci-après. S'ils ne réclament pas, le tirage au sortéquivaudra pour eux à la déclaration prévue par l’article 9 du Code civil. S'ils se font rayer, ils seront immédiatement déchus du bénéfice dudit article.

Les mêmes dispositions sont applicables aux individus résidant en France et nés en pays étranger, soit d'un étranger qui, depuis lors, a été naturalisé Français, soit d’un Français ayant perdu la qualité de Français, mais qui l’a recouvré ultérieurement, si ces individus étaient mineurs lorsque leurs parents ont acquis ou recouvré la nationalité française ».

La date à envisager pour appliquer ce principe est celle du 1t janvier de l’année qui précède le tirage au sort. Donc, les jeunes gens français, sous condition résolutoire, ne seront inscrits sur les tableaux de recensement de la classe 1897 que s'ils comptent 21 ans révolus au 1° janvier 1898.

Remarquons que depuis la loi du 26 novembre 1889 qui a modifié l’art. 8 $ 3 du Code civil, ils n'ont plus la faculté de répudier la qualité de Français dans l'année qui suivait leur majorité. Ils tiennent la qualité de Français du fait de leur naissance, àtitre définitif et irrévocable. Ils sont inscrits dès la formation de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge (1).

2° Les individus visés par la Convention franco-belge du

1. Voir Instruction du ministre de la guerre du 4 décembre 1889, relative aux opérations préliminaires de l'appel des classes, titre 1, chap. I, $ 20. Voir également circulaire du ministre de la guerre du 3 décembre 1897.

30 juillet 4891 (art. 2) qui ne peuvent être inscrits d'office avant l’âge de 22 ans, et qui sont : « 1° Les individus nés en Belgique d'un Français, qui peuvent invoquer l’article 9 du Code civil belge ; 2° Les individus nés d’un Français naturalisé Belge pendantleur minorité, lesquels peuvent acquérir la nationalité belge conformément à l'article 4$ 1, de la loi belge du 6 août 1881; 3° Les individus qui peuvent décliner la nationalité française conformément aux arcles 8 $ 4, 12 $ 3 et 18 du Code civil français à moins que pendant leur minorité il y ait eu renonciation à leur droit d'option ». S'ils ont été inscrits prématurément ils peuvent sur le vu de leurs pièces justificatives, être rayés des tableaux soit par les maires, soit par les sous-préfets. Bien qu inscrits deux ans plus tard, ils marchent avec leur classe d'âge.

Cette inscription, après 22 ans accomplis, est spéciale aux hommes de la convention belge, qui peuventnéanmoins, sans attendre le recensement de la première classe formée après leur vingt-deux ans accomplis, se faire inscrire sur les tableaux de recensement de leur classe d'âge ; ils doivent à cet effet déposer à la mairie une demande écrite et signée par eux.

Le fait de concourir ainsi à la formation de leur classe d'âge les astreint à toutesles obligations de service de cette classe, c'est-à-dire àtrois ans au lieu d’un an qu'ils auraient eu à accomplir s'ils avaient attendu les opérations de la première classe formée après leur vingt-deux ans accomplis.

De même que pour les Français sous conditionrésolutoire,

ainsi que nous l'avons vu ci-dessus, c’est au premier janvier de l’année qui précède le tirage au sort qu'il convient de se placer pour apprécier si les jeunes gens, se réclamant de la convention franco-belge, doivent être inscrits sur les tableaux de recensement ;

3° Les individus qui deviennent français par voie de naturalisation, réintégration ou déclaration faite conformément aux lois et qui sont portés sur les tableaux de recensement d’une classe postérieure à celle à laquelle ils appartiennent par leur âge (première classe formée après leur changement de nationalité) pourvu que leur classe d'âge ne soit pas antérieure à celle de 1889. Ils ne sont assujettis qu'aux obligations de service de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge (1).

Tous ces individus qui n'étaient pas soumis à la taxe avant laloide 1898 formeront, pour 1898, un nombre d'assujettis d’environ 6000. (2).

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