LS ONE
n'auraient pas fait trois années de service actif dans la flotte. Ceux qui se font rayer de l'inscription maritime dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi sur le recrutement, sont assujettis au paiement de la taxe lorsqu'ils n’accomplissent pas dans l’armée active le service prescritpar la loi sur le recrutement.
I en était ainsi du moins sous l’empire des lois de 14889 et de 1893; ettout nous porte à croire qu'il en est de même aujourd'hui. La nouvelle loi n’en parle pas. L’instruction ministérielle du 27 mai 1898, est muette également sur ce point, alors que les instructions précédentes sur la taxe militaire, avaient soin de s’en expliquer ; elle ne parle des inscrits maritimes que pour rappeler que si un assujetti obtient son immatriculation sur les registres de l'inscription maritime, il cesse d'être passible de la taxe ; ce que prévoit le nouvel article 35 paragraphe 5 (1).