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DISPENSES ET EXEMPTIONS DE LA TAXE MILITAIRE

Nous diviserons ce chapitre en deux sections ; dans la première nous étudierons les cas de dispense de la taxe, ou plutôt les situations qui sont considérées comme équivalentes au service militaire et entraînent par suite la non imposition de la taxe ; dans la seconde nous étudierons les

cas d'exemption de la taxe.

Situations considérées comme équivalentes au service

militaire.

Le législateur a pensé que certains jeunes gens qui n’accomplissaient pas leur service militaire, dévaient être néanmoins dispensés de la taxe, en vertu de l'intérêt patriotique ou social qui s’attachaient à leurs situations, ce sont d’abord les inscrits maritimes et les commissionnés, ensuite

les élèves de certaines écoles.

de 1° Inscrits maritimes el commissionnés.

Il résulte des articles 30 et 76 dela loi sur lerecrutementet des articles 8 à 14 du décret du 24 mai 1898 que les jeunes gens liés au service dans les armées de terre et de mer, en vertu d'un brevet ou d’une Commission, que les jeunes marins portés sur les registres matricules de l'inscription maritime, conformément aux règles prescrites par les articles 1, 2, 3,4 et 5 de la loi du 25 octobre 1795 (3 brumaire an IV) et qui se soumettent à certaines obligations, sont considérés comme ayant satisfait à l’appel de leur classe.

L'inscription maritime, créée par Colbert, est encore régie par la loi du 3 brumaire an IV qui porte que tout citoyen français, compris dans l'inseription maritime est dispensé de tout service public autre que ceux de l'armée navale, des arsenaux de la marine et de la garde nationale de l'arrondissement de son quartier. Est inscrit sur les recistres matricules tenus par le commissariat de la marine, tout homme de 18 à 50 ans qui se livre à la navigation ou à la pêche, soit en mer, soit dans les fleuves et rivières jusqu'aux limites déterminées par l'inscription matitime.

Cette inscription est donc obligatoire pour tous ceux qui se livrent à la navigation à titre professionnel, mais elle peut devenir facultative en ce sens que le marin inscrit obuent sa radiation en déclarant qu'il renonce à la navigation et à la pêche. Il doit en faire la déclaration au maire de sa commune dans les deux mois, en retirer une expédition et la soumettre au préfet du département sous peine des ri-

gueurs de l'article 76 de la loi de 1889. Il accomplit alors le service militaire exigé par la loi et suit ensuite le sort de la classe à laquelle il appartient. En échange de cet assujettis sementlesinscrits maritimes sont considérés, avons-nous vu, comme ayant satisfait à l'appel de leur classe : par suite, 1ls sont assujettis à la taxe militaire sans qu'il y ait à rechercher s’ils ont accompli tout ou partie de leur service actif ; ils sont inscrits, c’est suffisant. De même sont dispensés de la taxe militaire, les jeunes gens liés au service dans les armées de terre ou de mer en vertu d’un brevet ou d’une

commission.

Elèves de certaines écoles considérés comme présents

sous les drapaux.

L'article 28 de la loi du 15 juillet 1889, modifié par la loi du 11 novembre 1892, considère comme présents sous les drapeaux les jeunes gens reçus à l’école polytechnique à l’école forestière ou à l’école centrale des arts et manufactures qui sont reconnus propres au service militaire.

La loi leur impose certaines conditions : examen de sor- (os Gt, ,e5.

Lorsqu'ils ont satisfait à ces obligations ils ne sont pas assujettis à la taxe. S'ils n’ont rempli ces obligations que partiellementet que pour un motif quelconqueils ne puissent être incorporés pour la durée légale du service, ils seront soumis à la taxe proportionnellement au temps de service

qu'ils n'auront pas accompli.

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Ilfaut appliquer aussi ces dispositions aux jeunes gens visés par l’article 29 de la loi de 4889, complétée par la loi du 26 décembre 1892, ce sontles élèves du service de santé militaire, les élèves militaires des écoles vétérinaires, les élèves de l’école de médecine navale et les élèves de l’école d'administration de la marine,'sous certaines conditions que leur impose la loi.

Tous ces dispensés de même que les inscrits maritimes et les commissionnés ne sont pas à proprement parler exemptés de la taxe, ils en sont simplement dispensés en vertu de leurs fonctions qui sont considérées comme équivalentes du

service actif militaire.

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Exemption de la taxe militaire.

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Sous l’ancienne législation.

Aux termes de l’article 35 de la loi du 15 juillet 1889, il y avait deux classes d'exemptés, les uns visés au paragraphe 2 étaient dispensés de la taxe entière, les autres au paragraphe 4 étaient dispensés de la taxe fixe seulement, mais restaient assujettis à la taxe proportionnelle et à la taxe additionnelle.

I. — Exerplion de la taxe entière sous l'ancienne législation. — Cette exemption profitaient : A) aux hommes réfor-

més où admis à la retraite pour blessures reçues dans un

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service commandé ou pour infirmités contractées, dans les armées de terre ou de mer (art. 35 paragr. 2, loi du 15 juillet 1889). B) aux contribuables se trouvant dans un état notoire d'indigence, (art. 35, par. 2, même loi) :

À) Hommes réformés ou retraités pour blessures ou infirmilés reçues ou contractées au service. — Ilne s'agissait que des jeunes gens réformés ou admis à la retraite pour blessures reçues en service commandé, ou infirmités contractées à l’armée, et qui, avons-nous déjà vu, avaient obtenus le congé de réformes, n° 1, grâce auquel ils jouissaient non seulement de cette exemption, mais aussi d’une indemnité.

On s'était demandé si les infirmités devaient avoir pris naissance au service ou, si existant en germe antérieurement, leur aggravation, résultant des fatigues du service, devait être un motif suffisant ? On admettait généralement l’affirmative.

Seuls les hommesincorporés pour trois ans étaient-ils visés par la loi ? Ceux qui n'étaient soumis qu'à une ou deux années de service comme les dispensés ou les ajournés et qui se trouvaient dans le cas d’être réformés jouissaient-ils de ce bénéfice ? Malgré la généralité du paragraphe 2 de l’article 35, qui ne précisait pas et semblait indiquer que tous devaient être exemptés de la taxe, on avait décidé le contraire, . se basantsur ce que ces derniers intéressés devaient la taxe en vertu d’une situation (dispense, ajournement) antérieure àleur réforme, que leur dette était née dès ce jour et que,

quels que fussent à l'avenir lés événements nouveaux, ils

devaient la payer. Ce raisonnement nous semble purement fiscal et contraire au paragraphe 2 de l’article 35, qui ne distinguait pas entre les réformés qui étaient incorporés pour trois ans ou pour une durée moindre; et tous auraient dû être exemptés de la taxe militaire.

Insistons encore sur ce point que seuls les hommes réformés par congé n° 1 pouvaient obtenir cette dispense (1).

B) Contribuables dans un état d'indigence notoire. — La seule difficulté sérieuse de cette catégorie était dans la détermination des individus qui étaient dans l’état d'indigence notoire. Le décret du 30 décembre 1890, article 11, de l'instruction ministérielle du 9 mars 1891 pages 18 et 19 et le décret du 24 février 1894 article 10, s’étendaient longuement sur cette question.

Les assujettis étaient considérés dans cet état :

Lorsque jouissant deleurs droits, ils étaient exemptés de la contribution personnelle-mobilière en exécution de l’article 18 de la loi du 21 avril 1832.

Lorsque, ne jouissant pas de leurs droits, les conseils municipaux prenaient une décision spéciale à leur égard.

Que voulait dire exactement cette expression, jouir de ses droits ? Fallait-il l'entendre dans le sens juridique ordinaire par « exercice de ses droits civils » ou bien dans un sens particulier : le fait d'exercer une profession lucrative ou

d’avoir une fortune personnelle ? Sil'on adoptait cetteseconde

1. Décret du 30 décembre 1890, article 49 ; instruction ministérielle du 9 mars 1891 page 18; Conseil de Préfecture de la Seine, 2 mai 1893 ; Conseil d'Elat, 19 juin 1896 (affaire Montazeaud).

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opinion, les fils de familles qui n'avaient rien à eux et qui recevaient tout de leurs parents, peut-être très riches, se trouvaient placés dans la deuxième catégorie, et les conseils municipaux étaient tenus de délibérer sur leur situation. Les individus n'étaient indigents que quand leurs ascendants responsables étaient eux-mêmes dans un état d’indigence notoire (1). C’est le conseil municipal qui était chargé de constater l'indigence notoire; les décrets du 30 novembre 1890 et du 24 février 1894 portaient que les décisions prises par ce conseil en ce qui concernait la contribution personnelle mobilière, s’appliqueraient de plein droit à la taxe militaire. Il en résultait que si l'intéressé n'avait été dispensé que de la contribution mobilière, la taxe militaire (de même que la contribution personnelle) subsistait.

Il fallait décider que le conseil municipal ne pouvait imposer à la taxe militaire celui qu'il avait exempté de la contribution personnelle-mobilière, les textes des décrets précités étaient formels à cet égard.

Pour les individus qui ne jouissaient pas de leurs droits, le conseil municipal était armé d’un véritable pouvoir discrétionnaire, il pouvait apprécier librement et dispenser de la taxe qui bon lui semblait.

Lors de la discussion de la loi de 1889, on avait craint déjà que l'arbitraire ne présidât aux décisions des conseils

municipaux, et un amendement avait été proposé au Sénat

1. En ce sens : Conseil d'Etat, 22 mars 1895 (affaire Lutinier), 9 juin 1894, affaire Rambaud, et aussi 27 décembre 1895 (affaire Ferry) 17 janvier 1896 (affaire Mérigoi), elc..….

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par M. Paris ; le rapporteur s'était associé à cette manière de voir, il avait promis d'étudier la question et de donner à l’article une nouvelle rédaction ; mais comme souvent, pressés par le temps, rédigeant à la hâte, l'esprit occupé d’autres choses, nos législateurs oublièrent cette modification. On remarqua depuis que parfois les conseils municipaux obéirent à des considérations autres que celles prévues par la loi; et à plusieurs reprises on demanda une réforme.

C’est ainsi que le 24 janvief 1894, M. Gendre, député, proposa la modification du $ 2 de la loi de 1889 : il dispensait de la taxe les contribuables payant moins de 50 francs d'impôt. Ce projet de loi voulait aussi réformer d’autres points : il doublait la taxe au-dessus de 200 francs d'impôt et soumettait les étrangers à la même taxe. Par impôt il n’entendait pas seulement la contribution personnelle-mobilière, mais tous les impôts directs et même l'impôt sur les valeurs mobilières. La première partie seule de ce projet aurait pu être adoptée ; mais l'arbitraire, qu'il voulait empécher aurait peut-être encore été plus considérable si l’on avait adopté la deuxième partie.

IL — Exemption de la taxe fixe seulement, sous l'ancienne législation. — La taxe fixe n’était pas due par les

jeunes gens exemptés pour infirmités entraînant incapacité absolue du travail (4), lorsque ces infirmités n'avaient pas été contractées au service dans les cas prévus au $ 2 (2).

1. Article 35 paragraphe 4, loi du 15 juillet 4889. 2. Ibidem.

Seule, la taxe proportionnelle augmentée s’il y a lieu de la taxe additionnelle restait due. C'était le seul adoucissement apporté au sort des infirmes sur les instances de ceux qui prétendaient, non sans raison, que ces déshérités de la nature, incapables de payer personnellement l'impôt militaire, ne devaient pas le payer en argent.

La loi les avait donc dispensés de la taxe fixe, sans rechercher leur situation de fortune, mais elle les avait soumis à la taxe proportionnelle et à la taxe additionnelle en vertu de ce principe, qui avait présidé à l'établissement de la taxe militaire, que les biens et les personnes devaient supporter cet impôt (1). Ainsi limitée à la taxe fixe, cette exemption avail paru revêtir un caractère de rigueur extrême. Aussi le gouvernement lui-même avait proposé dans le budget de 1894 d'assimiler ces exemptés à ceux réformés pour des blessures reçues en service commandé ou infirmités contractées à l’armée, et par suite de les exempterde toute taxe. La Chambre des députés avait admis cette assimilation, mais le Sénat reprenant les arguments exposés lors de la discussion de la loi de 1889, repoussa cette proposition.

4. En ce sens, voir l'arrêté du Conseil de préfecture du Doubs du 20 novembre 1894 (affaire Ribe), le Conseil s'était déclaré incompétent pour décider siles infirmités qui avaient motivé l'exemption du service militaire du réclamant, entraînaient ou non l'incapacité absolue du travail.

Le Conseil d'Etat s’était prononcé dans le même sens, el avait formellement reconnu que seuls les conseils de revision avaient qualité pour spécifier si les infirmités entrainaient ou non l’incapacité absolue du travail ; arrêt du 9 novembre 1894 (affaire Cougny) arrêt du 22 mars 1895 (affaire Lutinier) ; arrêt du 5 avril 1895 (affaire Lallemand) arrêt du 6 juin 4896 (affaire Bréhu).

L'article 20 de la loi de 1889 portait que les exemptions pour infirmités devaient être accordées par les conseils de revision : ce sont eux qui devaient spécifier si les infirmités comportant l’exemption, entraînaient ou non l'incapacité absolue de travail (1). Il était fait mention de cette décision sur les certificats prévus à l’article 20 précité. (Décret du 24 février 1894, art. 14.) Le nombre des imposables-assujettis à la taxe proportionnelle seule était de 7.913 en 1895.

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Exemption de la taxe depuis la loi de 1898.

La loi du 3 avril 1898 a augmenté considérablement le nombre des jeunes gens exemptés de la taxe militaire, elle l’a fait dans de très larges proportions et a bien fait ; mais on peut regretter qu'elle n'ait pas été plus loin dans cette voie. Elle a supprimé la distinction que faisait la loi de 1889 entre ceux qui étaient exemptés à la taxe entière, et ceux qui ne l'étaient que de la taxe fixe seulement.

Sont exemptés de la taxe militaire :

1° Les hommes exemptés de tout service pour infirmités ;

2° Les hommes réformés après leur incorporation ;

3° Les dispensés à titre de soutien de famille ;

4° Les dispensés autres que les précédents, lorsqu'ils sont

1. Un homme exempté pour infirmités avait-il droit à l’exonération de la taxe fixe, alors que le conseil de révision aurait omis de spécifier si cette infirmité entraînait l'incapacité absolue du travail. Oui si l’infirmilé entraînail cet effet par sa nature même. Non au cas contraire. Conseil d'Etat, 27 décembre 1895 (affaire Ferran) (affaire Jeanson).

reconnus remplir effectivement les devoirs de soutiens indispensables de famille ;

5° Les hommes renvoyés par anticipation ;

6° Les insoumis et les déserteurs ;

7° Les contribuables dans un état d'indigence notoire.

1° Les hommes exemptés de tout service pour infirmités. — Ce sont ceux que les conseils de revision ont exemptés de tout service soit actif, soit auxiliaire, par application de l’article 20 de la loi sur le recrutement, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les infirmités entraînent ou non l'incapacité absolue de travail. Les ajournés qui n'ont été reconnus aptes ni au service actif ni au service auxiliaire, sont avons-nous déjà dit, de véritables exemptés et rentrent dans cette catégorie.

Le législateur en établissant cette classe d'exemption a répondu au sentiment public d'équité qui répugnait à voir imposer un père de famille qui avait un fils « aveugle, estropié, invalide, malade, idiot, etc., etc., » et qui malgré toutes les subtilités exposées sur la défense des biens etles devoirs de patriotisme se refusait à y voir autre chose qu'une mesure odieuse de fiscalité barbare. Qu'importe que parmi ces infirmes il se trouve un fils de millionnaire ; est-ce de son plein gré qu’il est resté chez lui? Son plus vif désir aurait été peut-être de servir son pays ; il avait choisi la carrière des armes, mais trop faible de constitution les portes de Saint-Cyr ou de la caserne se sont fermées devant lui, et pour calmer sa douleur l’ancienne loi lui disait : « Tu voulais être soldat, je ne veux pas de toi, et pour te punir de ne

pas l'être, tu vas payer! »

Personne aujourd’hui ne voudrait plus soutenir, espérons-le, la thèse contraire, ni reprendre les arguments que MM. Georges, Laisant, Michaux, Boulanger, etc., invoquaient devant les Chambres pour imposer les infirmes. Le nombre des imposables exemptés dé tout service était en 1896 de 93.243, dont 7.913 dispensés de la taxe fixe, en raison de leur incapacité absolue du travail. En 1898 le nombre au total aurait été de 178.400.

2 Les hommes réformés après leur incorporation. — Ce sont ceux qui après leur arrivée au corps sont réformés pour blessures reçues dans un service commandé-ou pour infirmités contractées dans les armées de terre et de mer, et qui obtiennent le congé de réforme n° 1. Ces hommes étaient déjà exemptés de la taxe sous l'ancienne législation. La nouvelle loi a étendu l’exemption à tous ceux qui après leur incorporation sont réformés en debors des cas ci-dessus c'est-à-dire à ceux qui n’obtiennent que le congé de réforme n° 2. Sous l’ancienne loi, malgré la précision du texte, de nombreux intéressés, réformés en vertu de congé n° 2, s'étaient cru autorisés à réclamer contre l'imposition de la taxe. C'est ainsi que le 2 mai 1893 le conseil de préfecture de la Seine rejeta la requête du sieur B... qui demandait la décharge de la taxe, à laquelle il avait été imposé, en alléguant qu'après avoir été incorporé au 88° régiment d’artillerie il avait été réformé pour cause d'infirmités. L'administration des Contributions directes proposait la décharge de la taxe, M. B... se trouvant dans la catégorie des hommes réformés pour infirmités contractées dans les

armées de terre et de mer. Mais le conseil de Préfecture a tenu compte de la distinction qu’il importait de faire entre le congé n° 1 et le congé n° 2 ; or c'est en vertu de ce dernier que M. B... avait été réformé.

La nouvelle loi a fait heureusement cesser cette distinction.

3° Dispensés à titre de soutiens indispensables de famille. — Les Soutiens indispensables de familles sont les jeunes gens qui ne peuvent invoquer aucune des causes de dispenses prévues par l’article 21, et qui, néanmoins sont dans une situation telle qu'ils remplissent effectivement les devoirs de soutiens de famille.

Leur situation est déterminée par l’article 22 de la loi sur le recrutement (1). Autrefois ils étaient maintenus dans leurs

1. ART. 22. En temps de paix, après un an de présence sous les drapeaux, peuvent être envoyés en congé dans leurs foyers, sur leur demande, jusqu'à la date de leur passage dans la réserve, les jeunes gens quiremplissent effectivement les devoirs de soutiens indispensables de famille.

Les demandes sont adressées, avant le tirage au sort, au maire de la commune où les jeunes gens sont domiciliés. Il en sera donné récépissé. Elles doivent comprendre à l’appui : ,

4° Un relevé des contribulions payées par la famille et certifié par le percepteur ;

20 Un avis motivé de trois pères de famille résidant dans la commune el ayant un fils sous les drapeaux, ou, à défaut, dans la réserve de l’armée active, el jouissant de leurs droits civils et politiques.

La liste de ces jeunes gens est présentée par le maire au conseil de revision, avec l'avis motivé du conseil municipäl.

Le nombre des jeunes gens dispensés par le conseil départemental de revision, à litre de soutiens indispensables de famille, ne peut dépasser cinq pour cent du contingent à incorporer pour trois ans,

foyers pendant tout le temps que leur classe demeurait sous les drapeaux, aujourd'hui, comme les autres dispensés, ils sont tenus d'accomplir une année de service.

Les soutiens de familles sont choisis parmi ceux qui sont propres au service. Leur nombre est limité, il ne peut dépasser 5 0/0 du contingent fourni par chaque département.

L'article 22 comprend deux catégories de soutiens indispensables de familles :

A) Ceux reconnus tels par le conseil de revision départemental et qui sont renvoyés dans leurs foyers après un an de service.

B) Ceux qui sont envoyés en congé par les chefs de corps

Toutefois le ministre dela guerre peutautoriser les chefs de corps à délivrer, en plus du chiffre fixé ci-dessus, des congés à titre de soutiens indispensables de famille aux militaires comptant un et deux ans de présence sous les drapeaux.

Le nombre des congés accordés en vertu du paragraphe précédent ne pourra pas dépasser un pour cent après la première année el un pour cent après la seconde. :

Il sera calculé d’après l'effectif des hommes de la classe appartenant au corps.

Les inléressés devront produire les justifications mentionnées cidessus.

Tous les ans, le maire de chaque commune présente au conseil de revision siégeant au chef-lieu de canton une délibération du conseil municipal faisant connaître la situation des jeunes gens qui ont été renvoyés dans leurs foyers comme soutiens de famille. Il est tenu de signaler au conseil de revision les plaintes des personnes dans l'intérêt dequelles l'envoi en congé a eu lieu en vertu du présentarlicle et de l’article précédent.

Le conseil départemental de revision décide s’il y a lieu ou non de maintenir ces dispenses. Les jeunes gens dont le maintien en congé n’esl pas admis son! soumis à toutes les obligations de la classe à laquelle ils appartiennent,

après une année oudeux années de présencesouslesdrapeaux, pourvu que le nombre des congés ainsi accordés ne dépasse pas 1 0/0 après la première et 1 0/0 après la seconde.

Sous l’ancienne loi ils étaient assujettis à la taxe à partir du 1* janvier qui suivait l'époque de leur renvoi dans leurs foyers, en proportion de la durée du service actif dont ils avaient été dispensés.

Dans la législation de 1889 nous retrouvons ici les principales difficultés que nous avons étudiées à propos des dispensés de droit, par exemple au sujet de la naissance ou de la cessation des causes de dispenses; il fallait leur donner la même solution.

L'article 22 contient une disposition applicable aussi en partie aux dispensés de droit, qui ordonne aux maires de faire connaître tous les ans, au conseil de revision cantonal la délibération prise par le conseil municipal sur la situation des jeunes gens qui ont été renvoyés dans leurs foyers comme soutiens de famille ; ils doivent lui signaler les plaintes des personnes dans l’intérêt desquelles l'envoi en congé a lieu. Le conseil de revision départemental décide si ces jeunes gens doivent être ou non renvoyés au corps ; en ce cas ils sont soumis à toutes les obligations de leurs classes.

Il résulte du dernier paragraphe de l’article 21 que les causes de dispenses visées par l’article 22 peuvent s'appliquer aux enfants naturels.

Les dispositions de l’ancienne législation furent l'objet de nombreuses critiques ; on trouvait non sans raison que le fait de réclamer une taxe militaire, à ceux qu'on renvoyait

dans leurs foyers pour assurer la subsistance de leur famille était une véritable contradiction. En märs 1896, M. Guillemet député de la Vendée avait déposé un projet de loi tendant à les exempter de la taxe, en même temps que les malades et les infirmes. La Commission extra-parlementaire de 1897 pensa également qu'il était illogique et injuste de faire payer des hommes dispensés précisément en raison de la situation précaire de leur famille ; car si tous ne sont pas des indigents reconnus comme tels, tous appartiennent aux classes les moins aisées de la population. La loi de 1898 les exempte à juste titre de la taxe militaire. Le nombre des imposables-soutiens de famille était en 1895 de 17.709 et aurait été en 1898 de 35.200.

4° Les dispensés autres que les précédents lorsqu'il sont reconnus remplir effectivement les devoirs de soutiens indispensables de familles. — La Commission extra-parlementaire visait principalement dans cette catégorie, les dispensés à raison de leur situation de famille, c'est-à-dire les fils de veuve, les aînés d’orphelins, et autres dispensés énumérés à l'article 21 de la loi sur le recrutement. Mais en raison des termes généraux de l’art. 35, paragraphe 2, 20, il faut décider que tous les autres dispensés remplissant les conditions exigées, c'est-à-dire étant effectivement soutiens indispensables de famille, doivent bénéficier de cette mesure, d'autant plus que la loi accorde le même bénéfice aux jeunes gens classés dans les services auxiliaires.

La reconnaissance de soutiens indispensables de famille sera demandée par les intéressés au conseil départemental

de revision qui la leur accordera, maintiendra ou retirera

dans les formes déterminées par les articles 22 et 34 dela loi sur le recrutement. Toutefois la loi a soin d'ajouter que « ces hommes reconnus comme soutiens de familles ne sont pas comptés pour la fixation du nombre de ceux qui peuvent être envoyés dans leurs foyers en vertu de l’artiele 22. »

La Commission extra-parlementaire pensait que le nombre des exonérés de cette catégorie pourrait être limitée pour éviter des abus. À cet effet elle estimait que, lorsque le Conseil de revision départemental aurait statué sur leur demande, ces jeunes gens devaient être classés pour mémoire et à leur rang de mérite sur la liste établie par l’art. 34 précité, qu'ils n'entreraient pas en ligne de compte pour la détermination du contingent de 5 0/0 attribué au département, mais que seuls seraient exonérés les jeunes gens qui, dans cette liste ainsi établie, seraient classés avant le dernier de ceux qui sont exonérés en vertu de l’art. 22.

5° Les hommes renvoyés par anticipation. — Ge sont les hommes non compris dans la seconde portion du contingent et renvoyés dans leurs foyers par application de l'art. 46 de la loi sur le recrutement. Renvoyons simplement à ce que nous en avons dit au chapitre IIT(1), à propos des hommes placés dans la seconde partie du contingent par application de l’art, 39 dela même loi. Nous faisions remarquer combien étrange est la distinction faite par la nouvelle loi qui a exempté les uns et imposé les autres.

6° Les insoumis el les déserteurs. — La nouvelle loi n'a

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