‹ Étude sur la Taxe MilitaireChapitre 35 sur 60 · Chapitre II ; II, 3°, pages 128 et suiv · texte numérisé non relu

Chapitre II ; II, 3°, pages 128 et suiv

pas voulu continuer à assujettir au paiement de l'impôt les

insoumis et les déserteurs. Ces individus ne bénéficient pas d'une dispense reconnue par la loi ; ce sont des coupables qu'il ne convient pas de frapper d’un impôt, mais de punir d’une peine personnelle. — D'autant plus que l'impôt resterait en fait à la charge des ascendants, et qu’il est aussi cruel qu’injuste de forcer un malheureux père à payer tous les ans la honte de son fils ; la taxe militaire ne pouvait pas être la taxe-de mauvais Français.

Aux insoumis etaux déserteurs, ilfautajouter ceux qui sont exclus de l’armée comme indignes ; ce sont :

A. Les individus qui ont été condamnés à une peine afllictive et infamante ou à une peine infamante dans le cas prévu par l’art. 177 du Code pénal ;

B. Ceux qui, ayant été condamnés à une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement et au-dessus, ont été, en outre, par application de l’art. 42 du Code pénal, frappés de l'interdiction de tout ou partie de l'exercice des droits civils ou de famille ;

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