C. Les relégués collectifs
Les relégués individuels sont incorporés dans les corps disciplinaires coloniaux. Le ministre de la marine désigne le corps auquel chacun d'eux est affecté en cas de mobilisation.
Si le législateur a exclu de l’armée tous ces hommes en raison de leur indignité, c’est que le service militaire n’est pas seulement une charge, mais surtout un honneur. Il a pensé que s'ils ne méritaient pas de servir leur patrie à l'armée, on était cependant en droit de les utiliser; c’est
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pourquoi le Ministre de la marine peut les affecter à cer-. tains services, soit pendant leur temps actif, soit en cas de mobilisation.
Sous l’ancienne législation, ces hommes, de même que les insoumis et les déserteurs, étaient soumis au paiement de la taxe et les exclus devaientla payer, même si le Ministre de la marine avait usé de son droit ci-dessus énoncé, de les employer dans certains services.
Signalons un arrêt du conseil de préfecture de la Seine qui avait décidé, le 4° mai 1893, dans l'affaire A..., qu’un insoumis déclaré « absent bon » par le conseil de revision ne pouvait, par suite de son insoumission, être considéré comme rentrant dans la catégorie de ceux qui bénéficient de l’exonération du service dans l’armée active, et n'était pas, par suite, imposable à la taxe militaire.
Le Conseil d'Etat décidait à bon doit que les déserteurs étaient passibles de la taxe et que leurs ascendants en étaient responsables, même si ceux-ci, ayant fait ultérieurement leur soumission, ne bénéficiaient d'aucune réduction de service (3 juillet 1896, affaire Crétin) (1).
On s’est demandé si les relégués individuels qui sont incorporés dans des corps disciplinaires spéciaux sont soumis à la taxe. Il faut les assimiler, à ce point de vue, aux individus incorporés, en vertu de l’art. 5 de la loi de 1889, dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique ; on
1. Voir à ce sujet une note très documentée au Recueil des arrêts du Conseil d'Etat, année 1896, page 541, note 3. Amiard 11
les a placés dans un corps spécial par précaution, mais ils n'en font pas moins leur service actif.
Le nombre des imposables insoumis et déserteurs était de 1.655 en 1895; il aurait été de 2.400 en 1898.
7° Les contribuables dans un état d'indigence notoire. — Ne sont pas compris à l’état matrice et au rôle les imposables qui sont en état d'indigence notoire. L'art. 3 du décret du 24 mai 1898 ajoute que l'indigence notoire résulte : 1° des décisions prises par les conseils municipaux pour l'assiette de la contribution personnelle-mobilière, en exécution de l'art. 18 de la loi du 21 avril 1832 ; 2° de décisions spéciales que prennent ces conseils, lorsque l'intéressé ne figure pas au rôle de la contribution personnellemobilière, non pour cause d'indigence, mais comme ne jouissant pas de ses droits.
La nouvelle législation n'a donc rien innové à leur égard, et nous renvoyons à l'étude que nous en avons faite sous l’ancienne législation (même chapitre IV, section I, 4, TE)