‹ Étude sur la Taxe MilitaireChapitre 37 sur 60 · CALCUL DE LA TAXE · texte numérisé non relu

CALCUL DE LA TAXE

La taxe, avons-nous vu, se compose de quatre éléments (1):

4° Un élément fixe de 6 francs;

1. Une des critiques les plus importantes qui aient été faites de la taxe militaire est celle qui lui reprochait le manque absolu de proportionnalité entre ses divers éléments. Avant 1898 la taxe fixe représentait 71 0/0 et la taxe proportionnelle 29 0/0 du produit total de l'impôt ; aujourd’hui que celte dernière est multipliée par 3, l'improportionnalité sera moindre, mais loin encore de ce que le législateur avait cru établir. Bien plus, remarquons que la taxe proportionnelle qui résulte des contributions personnelles mobilières en principal des assujeltis et de leurs ascendants renferme en fait un deuxième impôt de capitation : la contribution personnelle? Or si l’on considère que cette dermière contribution entre pour plus du quart dans le montant en principal de la contribution personnelle mobilière, on voit que Pimpôt de capitation figurait en défini-

tive non pour 71 0/0, mais pour 780/0 (71 + 3) dans le produit de

la taxe, et que l'élément proportionnel y était seulement de 22 0/0,

Le législateur n'avait certainement pas voulu faire de la taxe militaire un impôt de capitation jusqu'à concurrence des 4/5 ; il aurait plutôt voulu le contraireet avait cru donner à la laxe proportionnelle le rôle prépondérant que M. Boulanger vantail comme une des meilleures dispositions de la loi.

2 Une taxe proportionnelle égale à trois fois le montant en principal de la contribution personnelle-mobilière de l’assujetti (1).

3 Une taxe additionnelle proportionnée aux facultés contributives de l’ascendant.

4° Un certain nombre de centimes (voir chapitre IT).

L'étude de ces quatre éléments nous fera voir comment on doit comprendre le calcul de la taxe. Nous savons déjà que, sous l'empire de la loi de 1889, l’ensemble de la taxe était réduit à proportion du temps pendant lequel l'assujetti n'avait pas bénéficié de l’exemption du service, c'est ce que nous appelons la quotité de la taxe. Nous diviserons donc notre chapitre en deux sections : dans la première nous étudierons le calcul de la taxe proprement dit, dans la seconde la quotité de la taxe.

1. Depuis plusieurs années il est question de supprimer la contribution personnelle mobilière pour la remplacer ainsi que celle des portes et fenêtres par un impôt sur le revenu. C’est ainsi que M. Peytral, ministre des finances, faisant abstraction de ses idées personnelles, vient de présenter à la rentrée des Chambres un projet d'impôt sur le revenu, basé uniquementsur les signes extérieurs du revenu, Si ce projet est adopté, il faudra chercher une base nouvelle pour les Laxes proportionnelles et additionnelles dela taxe militaire. A cet effet le législateur se trouvera amené à choisirentre le revenu el qu'il sera délerminé par la nouvelle loi, ou la valeur locative dont il déduirait la taxe proportionnelle. Dans tous les cas nous prévoyons une nouvelle modification à l’article 85.

Calcul de la taxe.

La loi de 1898 n'a pas modifié la taxe fixe ; telle elle était avant, telle elle est demeurée, sauf en ce qui concerne l’ascendant imposé pour plusieurs fils dans le rôle d'une même année, et qui ne paie qu’une seule taxe fixe de 6 francs. Cette taxe n'offre d'ailleurs aucunes difficultés d'application, autres que celles que nous avons vues à propos des causes d'exemption de la taxe fixe sous l’ancienne législation. Le calcul des centimes est aussi très simple, nous en avons parlé au chapitre II nous n’en dirons donc rien ici.

Nous examinerons seulement les différentes siluations dans lesquelles peuvent se trouver placés les assujettis et leurs ascendants, au point de vue des taxes proportionnelles et additionnelles, et leur cas d'application.

I. Sous l’ancienne législation lorsque l’assujetti n'avait pas d’ascendant du premier degré, soit parce qu'ils étaient morts, soit parce qu’ils figuraient au nombre des indigents exemptés de la contribution personnelle-mobilière en vertu de la loi du 21 avril 4832, il payait une taxe militaire composée de la taxe fixe et de la taxe proportionnelle égale au montant en principal de sa contribution personnelle-mobilière, le tout augmenté des centimes additionnels. Il en était de même lorsque l’assujetti avait atteint l’âge de 30 ans révolus et qu’il avait un domicile distinct et séparé de celui de ses ascendants ; on ne tenait alors plus compte de la

cote personnelle-mobilière de l’ascendant. En effet, ce qui justifie la taxe additionnelle c'est que pendant les années qui suivent leur tirage au sort, les assujettis vivent chez leurs parents et n’ont généralement pas de cote personnellemobilière. Au contraire, plus tard leur existence est ordinairement séparée de celle de leurs ascendants; ils se sont créé, en même temps qu’une famille nouvelle, des moyens d'existence suffisants pour que leur contribution personnelle-mobilière ait une importance réelle.

Pour éviter des questions de fait difficiles à établir le lépislateur avait fixé un âge légal, 30 ans révolus, à partir duquel la taxe additionnelle se trouvait supprimée; maus il exigeait une seconde condition : l’assujetti devait avoir un domicile distinct et séparé. Par conséquent, si l’assujetti âgé de plus de 30 ans, après avoir habité quelque temps un domicile particulier revenait avec ses ascendants, il y avait lieu de rétablir la taxe primitive. M. Guillemet, député de la Vendée, avait déposé en mars 1896 une proposition de loi tendant à ramener à 25 ans révolus cet âge légal ; il aurait été à souhaiter qu'une telle loi fût votée, n’eut-elle duré que deux années.

Avant la loi du 26 juillet 1893, on se demandait quel était l’ascendant dont l’assujetti devait avoir un domicile distinct. Fallait-il ne tenir compte que de celui dont la cote servait à établir la taxe, ou devait-on tenir compte de n'importe quel ascendant? On pensait généralement que l’assujetti devait avoir un domicile distinct de celui d’un ascendant quel-

conque, il lui aurait été trop facile en effet de se soustraire à la loi.

Le nouvel article 35 de la loi 1898 prescrit également (paragraphe 6) l'imposition personnelle de l’assujetti lorsque ses ascendants du premier degré sont décédés, indigents ou sans domicile connu en France, imposition composée de la taxe fixe de 6 francs et de la taxe proportionnelle égale à trois fois le montant en principal de la cote personnellemobilière de l'assujetti, le tout augmenté des centimes additionnels ; en ce cas le troisième élément, la taxe additionnelle, manque.

Quant aux dispositions de l’ancienne loi qui avait pour but de régler l’âge auquel l’assujetti devenait imposable directement, quoiqu'il eut encore des ascendants, la nouvelle loi n’avait pas à en tenir compte; la longue durée de perception de la taxe ancienne rendait ces dispositions nécessaires, la durée de perception actuelle, réduite à un maximum de trois années, les rendaient inutiles.

II. Sous l’ancienne loi, lorsque l’assujetti avait encore ses ascendants du premier degré, ou l'un d'eux imposé à la contribution personnelle mobilière la taxe militaire était augmentée d'une taxe additionnelle comprenant le quotient obtenu en divisant le montant de cette dernière contribution par le nombre des enfants vivants ou représentés des dits ascendants. La nouvelle loi de 1898 n’a rien changé au principe de la taxe additionnelle qui se trouve senlement augmentée ; car elle comprend aujourd'hui le quotient obtenu en divisant le triple de la contribution personnelle-mobilière

en principal de l’ascendant par le nombre des enfants vivants ou représentés de ce dernier (1).

Cette taxe se justifie pleinement, a-t-on dit, parce que les assujettis seuls ne supporteraient d'ordinaire que la taxe fixe, n'ayant pas encore de cote mobilière personnelle. Or l’armée ne défend pas seulement la fortune présente de l’enfant, mais celle qu'il aura à recueillir un jour et qui est détenue actuellement par ses ascendants. D'autre part le maintien de l’enfant dans sa famille profite autant à elle-même qu'à l'intéressé ; et pour demeurer dans les limites de l'équité on a eu soin de diviser la contribution des ascendants par le nombre de leurs enfants vivants ou repré-

sentés,

1. Pour rendre plus saisissante l'importance de la majoration ainsi créée de la taxe militaire, nous ne croyons pas inulile de donnér un exemple : Un assujetti a un ascendant imposable ; il a, en outre, un domicile distinct de cet ascendant ; il est imposé à la taxe personnelle et le montant en principal de sa cote mobilière est de 20 francs; son ascendant imposable, outre la taxe personnelle, paie 80 francs de cote mobilière en principal et a deux enfants vivants. Suivant les exemplions du service (un an, deux ans, trois ans) sa taxe militaire, en tenant comple des 8 centimes par franc pour non-valeurs et frais de perception, eût été précédemment de 25 fr., 50 fr. ou de 75 francs. Actuellement sa taxe militaire s’élèvera à 2114 fr. 95.

Cette majoration est donc très élevée. Il n’en est pas moins vrai que les frais restant les mêmes cet assujetti paiera, à cause de

laénouvelletlol. "4" 2411 fr. 95 ou 498 fr. 90 ou -685:fr 85 tandis qu'il aurait payé avec l’ancienne loi.. 325 fr. 85 ou 900 fr. 90 ou 1.495 fr.

La nouvelle loi lui procure donc une éconOMICle rer ere 113 fr. 90 ou 477 fr, 00 ou 789 fr. 15

Si l'assujetti a encore son père et sa mère, et si ceux-ci vivent ensemble, leur contribution sera confondue; s’il n’a plus qu’un seul ascendant du premier degré vivant, la situation est aussi simple; mais s’il a ses deux ascendants et qu'ils aient une contribution personnelle mobilière distincte on doit prendre pour base la cote la plus élevée en principal; ce qui ne donnera pas toujours le produit le plus élevé : supposons en effet que l'assujetti ait d’une part son père imposé pour 60 francs et deux frères consanguins, d'autre partsa mère imposée pour 80 francs sans autres enfants que lui-même; on devra d'après la loi prendre pour

N - 60 base la cote du père qui donnera seulement re 20 fr. tan-

dis que la cote de la mère aurait donné 30 francs.

Si l’assujetti a des frères et sœurs germains, la division de la contribution des ascendants par le nombre de leurs enfants aura lieu sans difficulté.

S'il a des frères et sœurs consanguins en présence de germains et que la contribution du père soit prise pour base ils entreront tous en ligne de compte pour former le nombre diviseur ; les utérins ne seront pas comptés.

S'il a des frères et des sœurs utérins en présence de germains, et que la contribution de la mère, soit prise pour base, ils entrent tous en ligne de compte pour former le nombre diviseur ; les consanguins ne seront pas compris. Si les père et belle-mère, ou mère et beau-père n'ont qu'une seule contribution le nombre diviseur comprendra les germains, les consanguins et les utérins.

L'article 35 ne distinguant pas entre les ascendants légi-

times ou naturels,la cote de ces derniers sera prise en considération ; toutefois, pensons-nous, l'enfant doit être reconnu.

Si l’assujetti légitime a des frères et sœurs légitimes et naturels, ou si l’assujetti naturel a des frères et sœurs légitimes et naturels tous entrent en ligne de compte pour former le diviseur.

Si l’assujetti a des frères et sœurs légitimes et des neveux naturels reconnus d’un frère décédé, ces enfants naturels ne doivent pas être comptés, car ils ne seraient pas venus comme les enfants légitimes représenter leurs père et mère naturels à la succession des père et mère de ces derniers (la loi récente du 25 mars 1896 n’accorde pas aux enfants naturels de droits sur les biens des parents de leur père et mère, quoique les appelant en qualité d’héritiers à la succession de ceux-ci).

Au contraire si ces neveux étaient les enfants légitimes d'un frère naturel décédé, ils seraient comptés.

Si l'assujetti a des frères et sœurs légitimes et des frères et sœurs adoptifs, ceux-ci entrent en ligne de compte et dans leur famille légitime et dans leur famille adoptive.

Si l'assujetti est un enfant adoptif, on prendra pour base la contribution la plus élevée: celle de son ascendant légitime ou celle de son ascendant adoptif.

Les enfants adoptifs d'un frère décédé de l’assujetti entreront-ils en ligne de compte ? Non, car l’adopté n’a aucun droit à la succession des parents de l’adoptant.

Si l’assujetti avait devant lui des frères et sœurs légitimes et les enfantslégitimes d’un frère adoptif, ceux-ci entreraient

en ligne de compte ; du moins, si l’on admet que les enfants légitimes d'un enfant adoptif peuvent les représenter, ainsi que le décide la jurisprudence ; mais la question est controversée. Remarquons en passant qu’il pourrait arriver, aux termes de l’article 18 de la loi du 21 avril 1832, que les ascendants soient exemptés de la cote mobilière seule. Dans ce cas, on ne tiendrait compte que de leur cote personnelle.

La loi de 1898 a introduit une heureuse innovation, en décidant qu'en cas de décès du père de l'assujetti, si la mère veuve ou divorcée s'est remariée, son mari est considéré comme un ascendant au premier degré de l’assujetti (1). En conséquence, il est tenu compte de la cote du mari dans le calcul de la taxe additionnelle. On ne verra donc plus des jeunes gens très solvables, mais qui ne sont pas personnellement soumis à la contribution personnelle mobilière, être affranchis de l'impôt, vivre au milieu du plus grand luxe chez leur mère remariée (2).

Il reste pourtant toute une catégorie de jeunes gens peutêtre très riches qui échapperont encore à l'impôt, s'ils ne sont pas personnellement soumis à la contribution personnelle mobilière, par exemple : ceux dont les ascendants habitent l'étranger, les fils de domestiques, les fils d'officiers

avec troupes (3).

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