Loi sur le recrutement, article
2. On signalait, entre autres, dans la Gironde,le cas d’un millionnaire, fils d’une veuve remariée, qui ne payait que la taxe fixe.
3. À moins que ces officiers n’occupent un appartement d'une valeur locative supérieure à celui qu’ils pourraient occuper dans les bâtiments de l’Elal, auquel cas il sont soumis à la contribution
Rappelons également que la nouvelle loi a décidé que lorsqu'un ascendant serait imposé à la taxe militaire pour plusieurs fils dans le rôle d’une même année, ils ne paieraient néanmoins qu'une seule taxe fixe de6 fr. ; taxe qui serait répartie par portions égales (moitié, tiers, quart, etc...) entre les cotes ouvertes au nom de l’ascendant pour chacun des assujettis (1). Déjà, une proposition en ce sens avait été faite au Sénat lors de la discussion de la loi du 15 juillet 18R9.
III. Avant la loi du 26 juillet 4893, en cas de non-imposition des ascendants du premier degré, il était tenu compte de la cote de celui des ascendants du deuxième degré qui était le plus fort imposé, en principal, à la contribution personnelle-mobilière. Cette disposition, heureusement abrogée, donnait lieu dans la pratique à des difficultés presque inextricables ; M. Burdeau dans son rapport sur les contributions directes de l'exercice 1893 disait : « Les investigations déjà laborieuses en ce qui concerne les ascendants du premier degré, deviennent d'une difficulté extrême lorsqu'il faut remonter à ceux du second degré, découvrir (souvent dans des communes et des départements différents) deux personnes, dont l’une, tout au moins, ne porte pas le même nom que l’assujetti, déterminer enfin quelle est celle de ces deux personnes dont la cote mobilière doit, comme étant la plus élevée, servir au calcul de la taxe proportionnelle. Par ce
qui vient d'être dit au sujet des ascendants, on peut juger
mobilière, déduction faite de la valeur de l'appartement auquel ils ont droit (Cons. d'Etat, 23 nov. 1883).