Loi surle recrutement, art
des complications qu'entraîne la recherche de leurs enfants vivants ou représentés, dont il faut connaître le nombre pour déterminer la quotité de la taxe à appliquer ».
En effet, la taxe additionnelle s’obtenait en divisant la cote de l’ascendant par le nombre d'enfants vivants ou représentés ; puis, seconde opération, en divisant le quotient de la première par le nombre des frères et sœurs vivants ou représentés de l’assujetti.
Lorsque celui-ci était l'enfant naturel reconnu d'un fils ou d'une fille légitime décédé ou non imposé, d'après les principes du Code civil, n'ayant aucun droit à la succession de ses parents ou paternels ou maternels, la cote de ces derniers n’était pas comprise.
Lorsque l’assujetti était l’enfantlégitime d’un fils ou d'une fille naturel reconnu, la cote du père naturel de son père légitime élait comprise ; comme nous avons vu déjà au paragraphe II, les enfants légitimes d’un fils naturel le représentent à la succession de l’ascendant.
Lorsque l’assujetti était un enfant adoptif, la cote des parents de son père ou mère adoptif n'était point comprise, car il n'avait aucun droit à leur succession, ni par lui-même, ni par représentation.
La loi de 1889 exigeait que la cote la plus élevée servit de base à la taxe ; or, souvent, contrairement à l'intention du législateur, la cote la plus forte donnait la taxe la plus faible. Supposons, en effet, un assujetti dont les ascendants du premier degré n'étaient pas imposables, dans une ligne il avait un grand-père paternel et un oncle, dans l’autre-tne
grand’ mère maternelle ; le premier était imposé pour 50fr., la seconde pour 40fr.; d’après la loi, la première cote devait
être prise pour base, or, elle donnait Fr 25, tandis que
la seconde aurait donné 40 fr.
Nous devons nous féliciter de la loi de 1893, qui a rayé cette catégorie d’ascendants.
IV.— D'après la loi du 21 avril 1832, article 13, la taxe personnelle n’est due qu’une fois, dans la commune du domicile réel, tandis que la contribution mobilière est due pour toute habitation meublée située soit dans la commune du domicile réel, soit dans toute autre commune. La question se posait de savoir, à l'égard des assujettis à la taxe militaire, qui sont au rôle des contributions mobilières dans plusieurs communes, si l'on prendrait pour base de la taxe proportionnelle ou la contribution mobilière payée dans la commune du domicile réel, ou celle qui serait la plus élevée des contributions mobilières payées par l'assujetti, ou le total de leurs diverses cotes mobilières. Le législateur de 1889, effrayé par les difficultés insurmontables auxquelles se serait heurté l’administration et craignant que la taxe ne devint pour plusieurs exorbitanteet inadmissible, avait tranché cette question dans le sens le plus favorable aux intéressés : il ne faisait entrer en ligne de compte que la contribution mobilière payée dans la commune du domicile réel. Il se pouvait que cette contribution mobilière ne fût pas la plus élevée de celles payées par l’assujetti, et l’on pouvait craindre que celui-ci ne prit pour domicile réel le lieu où il payait la cote mobilière la plus
faible, mais ce que l'administration pouvait perdre en valeur, il est permis de croire qu'elle le gagnait en simplicité.
Le législateur de 1898 a de nouveau tranché la question, mais dans un sens tout différent. Les cotisations qui doivent servir à calculer la taxe, en ce qui a trait à la contribution personnelle-mobilière sont : d’une part, la cote personnelle imposée au rôle du domicile ; et, d'autre part, la plus élevée en principal des cotes mobilières auxquelles les contribuables sont assujettis, soit dans le rôle de la commune du domicile, soit dans les rôles d’autres communes.
Le rendement de l'impôt sera relativement plus fort, mais l'établissement des rôles demandera plus de travail aux contrôleurs. On s'est demandé si la juridiction administrative pouvait réduire la taxe par le motif que la contribution mobilière portée au rôle et entrant comme élément dans le calcul de la taxe est exagérée ? Sur ce point, il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat, que la seule base à envisager pour l'assiette de la taxe proportionnelle, est la contribution personnelle-mobilière telle qu'elle figure au rôle, sauf dans le cas, bien entendu, où ce rôle aurait été régulièrement modifié par la juridiction compétente à la suite d’une réclamation introduite directement contre la contribution personnelle-mobilière. Donc à défaut d’une réclamation de cette nature présentée dans les délaisréglementaires, cettedernière contribution inscrite au rôle, doit être considérée comme la base définitive de la taxe proportionnelle sans que l’administration ait à se préoccuper de la question de savoir si cette base a été : oui ou non régulièrement établie.
C'est ainsi que, par un arrêt du 16 mars 1895, le Conseil d'Etat à rétabli conformément au montant de sa contribution mobilière, le taux de droit proportionnel due par une dame P...., droit que le Conseil de préfecture de la Seine avait réduit de moitié par un arrêté du 20 avril 1894. Cette dame avait soutenu avec succès devant le Conseil de préfecture, que la part d'un appartement, qu'elle occupait en commun avec son beau-frère et sa sœur, n’excédait pas la moitié de la valeur locative dudit appartement et que, dès lors, la taxe devait être établie sur la moitié du prix du loyer.
Quelques jours après son arrêté du 20 avril 1894 le Conseil de préfecture de la Seine s'était déjugé lui-même, le 30 avril 1894 en rejetant la requête d’un sieur C....., qui prétendait que la partie proportionnelle de sa taxe avait été établie à tort, conformément à la cote mobilière entière de l'habitation de sa mère, alors que celle-ci habitait avec son gendre, qui payait la moitié du loyer.
Avant determiner cette étude du calcul de la taxe, nous voulons attirer l’attention sur ce point que, par suite de la base choisie par le législateur pour la taxe proportionnelle et qui n’est autre, avons-nous vu, que la cote personnellemobilière, on arrive à de véritables inégalités de traitement d'assujetti à assujetti, surtout dans les campagnes et les petites agglomérations, où les valeurs locatives d'habitations, et, par suite, les cotes mobilières en principal n'atteignent que des chiffres peu élevés. L'influence de la taxe fixe devient alors prépondérante et il n’y a plus qu’une différence minime entre le montant de l'impôt payé par un contribuable de fa
mille riche et l'impôt payé par un contribuable de famille presque pauvre.
Sous l’ancienne législation l'inégalité était encore plus frappante et les exemples typiques ne manquaient pas (1).
Quotité de la taxe sous l’ancienne législation.
Cette section n'a plus guère aujourd’hui qu'un intérêt historique. Avant la nouvelle loi de 1898 lorsque la taxe était établie d'après les règles que nous avons étudiées, elle
1. Dans la Creuse, le fils d’un notaire, qui avait sept enfants, était imposable pour 24/36, à raison de sa cote personnelle et de 48 fr. de loyer mobilier, ne payait que 6 fr. 20 ; tandis qu’un journalier dont le père était exempté de cole mobilière payait à raison de 36/36 la somme de7 fr. 50. -
Un jeune homme dont le père élail un des plus riches habitants de sa ville et avait quatre enfants, payait pour 24 mois et à raison d’un loyer matriciel de 160 fr. altribué à la maison palernelle, une cote de 8 fr. 6% ; tandis qu'a l’article précédent du rôle, un simple ouvrier n'ayant il est vrai qu'un seul frère et dont le père élait imposé pour un loyer de 10fr., payait pour 36 mois une somme de 8 Îr. 86.
Dans Ja Gironde un riche assujetti, qui payail 2.900 fr. d'impôt foncier et habitait un château, payait une taxe de 11 fr. 13, alors que deux petits propriélaires mal logés el payant l’un 12 fr. 60 et l’autre 29 fr. 03 de contribulion foncière supportaient une taxe de 7 fr. 35, inférieure seulement de 4 fr. à celle du châtelain.
Dans le Gers un riche propriétaire sans ascendants et non inscril au rôle personnel mobilier n'élail assujetti qu’à la taxe fixe, tandis que le fils d'un de ses fermiers était soumis à la taxe proportionnelle, bien que sans fortune, par cela seul que ses ascendants étaient imposés à la contribution personnelle-mobilière.
Amiard 12
devait avec chaque intéressé subir une nouvelle opération et un démembrement spécial.
Le législateur avait établi entre l’accomplissement du service militaire et son équivalence en argent, la taxe, une relation telle que, quand l’un augmentait, l’autre diminuait dans la même proportion. La durée du service militaire étant de trois ans, c’est-à-dire de trente-six mois, on divisait la taxe établie comme précédemment en trente-six parties, et on la réduisait d’un nombre de trente-sixièmes égal à celui des mois que l'intéressé avait passés au service. Si l’assujetti était exempté complètement du service il devait les trentesix parts de la taxe, soit la taxe entière ; s’il était dispensé de douze mois, il devait les 12/36%, s'il était dispensé de vingt-quatre mois, il en devait les 24/36es, s’il était dispensé de trente-cimq mois, il en devait les 35/36, et ainsi de suite. La loi n'exigeait pas que le service militaire eût été fait sans interruption pour être compté dans la réduction de la taxe ; elle ne tenait pas compte des fractions de mois (décret du 24 février 1894, article 3). Il résultait de cette dernière disposition qu'il ne fallait pas tenir compte des quatre semaines pendant lesquelles les dispensés conditionnels sont rappelés, dans le cours de l’année qui précède le passage de Jeur classe dans la réserve de l'armée active. Devait-on entendre par mois une période de trente jours consécutifs ou bien celle qui commence le 1% et finit le 30 ou le 31 de chaque mois ? Nous croyons qu'il fallait l'entendre dans le premier sens ; mais il ne ‘faudrait pas en conclure que des
périodes réunies entre elles pouvaient constituer un mois
entier, c'est ainsi qu un dispensé conditionnel qui avait accompli une période de douze mois et quatre jours, et qui plus tard avait accompli la période de quatre semaines n'aurait pas pu dire: j'ai fait douze mois + trois jours + vingt-huit jours — treize mois, ma taxe doit être réduite de 13/36. De même on ne tenait pas compte des périodes de vingt-huit et de treize jours accomplis par les assujettis dans la réserve de l’armée active et dans l’armée territoriale. On a fait remarquer queles exemptés bénéficiaient de ces obligations militaires, qu'on ne leur en tenait pas compte dans le calcul de la taxe, qu'ils payaient alors, et qu'ils avaient ainsi un grand avantage sur tous leurs autres camarades y compris les dispensés.
Nous ne reviendrons pas ici sur les difficultés que nous avons rencontrées au cours de notre étude sur les différentes classes des assujettis à la taxe (Chapitre I), et qui portaient sur le nombre de trente-sixièmes à faire entrer en ligne de compte dans différents cas. Citons cependantun cascurieux:un dispensé, fils de veuve retenu au corps pendantdeux mois pour compléter son instruction militaire, devait-il profiter d’une réduction égale aux quatorze mois pendant lesquels il était resté au corps et non pas seulement aux mois de service auxquels il était'astreint comme dispensé ? Le Conseil d'Etatjugea affirmativement (6 mars 1896, affaire Chenut), mais le fait que les autres dispensés de la classe de l’assujetti n'avaient accompli que huit mois de service effectif au lieu de douze, lui permettait-il de compter comme mois supplémentaires ceux pendant lesquels il était resté au service après les autres et
de demander une exonération de 18/36 ou bien de 14/36 seulement ? Le Conseil d'Etat jugea négativement (6 mars 1896: affaire Chenut). |
Depuis la nouvelle loi de 1898,avons-nousdéjà vu,lenombre de moisdeservice n’a plus d'influence sur la quotité dela taxe. La période d'imposition correspond actuellement à la période d'exonération du service actif. La taxe n'est payée que pour les années pendant lesquelles l’assujetti jouit de l’'exonération du service, et la période d'imposition est limitée aux trois années qui suivent la décision définitive du conseil de revision, déduction faite de l’année ou des années au 1‘ janvier desquelles l’assujetti se trouverait au régiment.
La loi n'a pas tranché une question cependant très importante : En temps de guerre ou de mobilisation, le temps de service actif fait par les assujettis à la taxe, rappelés à l'activité entre-t-il en compte pour la réduction de la taxe ? Si l'on suivait rigoureusement le principe de la taxe, considérée comme une compensation équivalente aux trois années de service militaire en temps de paix il faudrait dire que l'exonéré, la guerre finie, conservant toujours sur ses camarades, l'avantage de l'exonération dont il a bénéficié en temps de paix, devrait continuer à payer la taxe.
C'est à cette conséquence singulière et profondément injuste que logiquement on aurait dû arriver. L’administration ne l’a pas osé. Elle a manifesté formellement son intention de tenir compte du service effectué en temps de guerre ; a Commission du Sénat s'était d’ailleurs nettement pronon-
cée en ce sens, Le service en temps de guerre étant le plus
utile, le plus nécessaire, on pourrait concevoir une taxe militaire imposée à ceux qui n’accompliraient pas ce service. Un individu qui a passé trois ans sousles drapeaux en temps de paix, et qui pour une raison quelconque ne peut marcher à l'ennemi est exempté de tout impôt : il a accompli son devoir. Un dispensé, qui n’a fait en temps de paix qu'une année de service, la guerre déclarée, marche à l'ennemi, verse son sang pour la patrie ; continuera-t-il donc à payer lataxe, si la guerre a duré moins de deux ans, ce qui est probable, ou s'il n'a pas reçu de blessures assez graves pour rentrer dans les cas prévus par la loi ? N'y a-t-il pas quelque chose d'injuste dans cette situation et bien que nous ne soyons partisan ni de l’une ni de l’autre, ne comprendra-t-on pas plutôt la taxe de guerre que la taxe de paix ?