CAS PARTICULIER DES VILLES A OCTROI
L'article 35 de la loi de 1889 paragraphe 3 in fine portait que les cotisations « sont déterminées sans égard aux prélèvements qui peuvent servir à les acquitter sur les produits de l'octroi. » La loi de 1898 a maintenu ce texte. D’après la loi de 1832 les villes qui ont un octroi ont la faculté de payer leur contingent personnel-mobilier, en tout ou en partie sur le produit de l’octroi (1). L’exercice de ce droit est subordonné à une demande faite par le Conseil municipal et approuvé par décret du chef du pouvoir exécutif. Lorsque la conversion n'est que partielle, ce qui a lieu le plus souvent, les Conseils municipaux déterminent la partie du contingent qui doit être prélevée sur les revenus de l'octroi, puis ils répartissent ce qui reste à percevoir en cote mobilière seulement, au prorata des loyers, sauf à exempter les faibles loyers et à établir au besoin un tarif gradué en raison de la progression ascendante des loyers comme à Paris.
1. Actuellement trois villes seulement usent de cette faculté : Paris, Versailles et Montluçon.
I est évident que l'impôt en principal, d’après lequel doit être réglée la taxe de l’assujettie, ne sera pas celui qui correspond aux cotisations effectivement comprises dans le rôle et qui souvent serait nul, mais celui qui serait exigible s’il n'existait pas de prélèvement sur les produits de l'octroi. Dans les villes qui ont adopté un sytème progressif ascendant, il faudra calculer la taxe sans tenir compte du tarif gradué.
C'est le montant en principal de la cote ainsi déterminée qui sera pris pour base de l'établissement des taxes proportionnelles et additionnelles (Voir en ce sens, arrêté du Conseil de préfecture de la Seine, du 20 avril 1894 « considé- Fe 1 Fe SNS qu’ainsi la taxe proportionnelle a été régulièrement calculée à raison d'une cote personnelle que la dame veuve P..., n'’acquitte pas en fait, mais qui est prélevée sur les produits de l'octroi. ») 4
Signalons aussi que la division d’un appartement ou d’un local habité par plusieurs personnes passibles de la contribution mobilière, ne pourra avoir pour effet de modifier la contribution due pour l’ensemble des locaux et par suite le calcul de la taxe militaire (Voir en ce sens un arrêté du Conseil de préfecture de la Seine du 30 avril 1894 : affaire Cleader ; et un arrêt du Conseil d'Etat du 16 mars 1895 : affaire Portal).
L’assujetti non porté au rôle de la contribution personnelle mobilière est imposable à la taxe militaire correspondante à cette contribution lorsque le défaut d'inscription du
rôle provient uniquement de ce que la contribution person-
En re
nelle mobilière est acquittée en totalité sur les produits de l'octroi (Conseil d'Etat, 28 février : affaire Abadie) (1).
1. V. les conclusions du commissaire du gouvernement, M. Saint-Paul, au recueil des arrêts du Conseil d'Elat, année 1896,
p. 194, notes 2 et 3.