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moyens se succédaient régulièrement dans l’ordre que nous avons indiqué.
-— Avec le deuxième système, celui du service obligatoire et personnel, actuellement en vigueur chez nous, le remplacement et l'exonération qui trouvaient pour leur justification quelques arguments favorables sous le système précédent, ne peuvent plus subsister. Chacun doit le service militaire personnellement, nul ne peut l'éviter. Sont seuls dispensés ceux que la loi a désignés, parce qu'elle attend d'eux d’autres services, ou parce que la nature les avait déjà rendu incapables de porter les armes. Des seconds nous ne dirons rien, le législateur n'avait à remplir à leur égard qu'un rôle secondaire : constater un fait, enregistrer les décisions des lois naturelles, antérieures et supérieures à la loi positive.
Pour les premiers le législateur avait-il toute liberté ? Non, car là encore la force même des choses allait lui tracer des limites: seuls devaient être dispensés ceux qui, nécessaires à la vie de leur famille, en étaient les soutiens indispensables, ef ceux que la société elle-même était intéressée à voir interrompre le moins possible les études ou les travaux qui devaient leur ouvrir certaines carrières, Le législateur ne pouvait donc accorder d'autres dispenses que celles fondées sur l'intérêt de la famille ou l'intérêt du pays. Il devait le faire purement et simplement, sans conditions, et surtout ne pas exiger de ces dispensés une taxe représentative d’un service qu'ils ne doivent légalement pas. Nous allons voir qu’il aima mieux en décider autrement.
Sous le régime dit du « Volontariat » 11 établit une
distinction : aux dispensés en raison de leur incapacité
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physique, et aux soutiens de famille il ne réclame rien ; aux autres, s'ils ne préfèrent accomplir l'intégralité de la durée du service, il impose une taxe spéciale, corrélative d’un engagement conditionnel d'un an. Bientôt, comme les remplacements sous le premier système, ces engagements condifionnels donnent lieu à de véritables abus ; tous les fils de familles aisées qui justifient d’une certaine instruction, en subissant un examen des plus élémentaires, obtiennent de ne faire qu'une année de service, et la taxe des volontaires devient une véritable taxe d'exonération. Des réclamations. des critiques surgissent, le pays s’émeut, une réforme est demandée.
— Le législateur décidé à appliquer dans toute sa rigueur le principe du service militaire personnel, supprime le volontariat. Nous avons vu que par la force des choses 1l devait maintenir certaines dispenses ; on pouvait croire qu'il les examinerait avec soin pour n'en retenir que les plus nécessaires, et, qu’en échange, il n’exigerait aucune prestation des dispensés. Il n'en fit rien. S'armant avec plus de conviction que jamais de la théorie de l’équivalence, il décide que tous ceux, qui n'acquitteront pas en nature l'impôt du sang, l’acquitteront en argent sous forme d'un impôt: la taxe militaire. Tous, infirmes, malades, soutiens de familles, dispensés par raison sociale, doivent payer cet impôt, qui, dernier terme d’une longue série de tâätonnements, devrait être un progrès et qui ne réussit qu'à soulever une telle réprobation que, quelques années après sa création, avant même qu’il ne soit entré dans sa période de plein rendement, le législateur doit réformer son œuvre imparfaite,
A ce moment loin de supprimer la taxe comme on pouvait
ne NI
s’y attendre, il en maintient le principe avec autant d'énergie. Cependantil se décide à y apporter des exceptions nombreuses, mais pour lesquelles il ne suit aucune méthode ; il supprime selon son bon plaisir, l'arbitraire préside à son choix : il libère avec raison les exemptés pour infirmités, mais il maintient les hommes classés dans les services auxiliaires également pour infirmités ; il libère les hommes renvoyés par anticipation, mais il maintient ceux placés dans la seconde partie du contingent. Il manifeste surtout son intention certaine de maintenir les dispensés à titre conditionnel, ceux qui, sous la précédente législation, auraient fait leur volontariat, et comme sa réforme ne s'applique pas seulement aux catégories de contribuables, mais à la forme même de l’impôt, il lui donne une apparence qui rappelle celle de l’ancienne taxe de volontariat. Il est facile de prévoir que si la taxe militaire se maintient encore quelques années, la nécessité d'une nouvelle modification ne tardera pas à se faire sentir, et, en admettant qu'elle ne succombe pas dans les discussions des commissions et des Chambres, elle en sortira diminuée encore d'une grande partie de sa matière imposable : seuls les dispensés conditionnels lui resteront. Ne sera-ce pas alors une taxe analogue à celle du volontariat, également facultative, en ce sens que {ous les assujettis, comme les volontaires, pourront lui échapper en accomplissant la durée intégrale du service militaire, mais une taxe rajeunie dans la forme, moins élevée dans le tarif, plus commode dans le payement, divisé en deux termes.
Nous avons vu que la prestation fournie par les volontaires d'un an ressemblait extrêmement à la taxe d'exonération, de
l’aveu même des partisans de la taxe militaire, Nous venons
de voir que la taxe militaire, après avoir été dans ses débuts quelque chose d'incohérent par le fait même de ses iniquités, s'était épurée peu à peu, avait pris forme, et tendait de plus en plus à rassembler à la taxe du volontariat.
Remarquons aussi que la différence semble plus grande entre la taxe d'exonération et le prix payé par le remplacé au remplaçant, qu'entre la taxe d'exonération et la taxe militaire ; cependant on ne peut contester que l'exonération ne soit autre chose que le remplacement perfectionné, auquel elle succède toujours chronologiquement.
Avec la taxe militaire nous sommes arrivés au dernier terme connu de l'évolution des taxes de rachat, qui, tour à tour,sous le nom de taxes de remplacement, d'exonération, de volontariat, de taxe militaire, et sous les apparences les plus diverses, qui n'étaient que les différentes manières d'être d’une seule et même erreur législative, sont restées toujours les mêmes, fidèles à leur origine.
Connaissant maintenant les taxes de rachat nous pouvons essayer d'en donner une définition générale susceptible de s'appliquer à tous les cas que nous venons de parcourir ; nous pourrions rappeler la formule brève que nous avons déjà employée : « La taxe de rachat est le versement d'une somme d'argent dans le but de tenir lieu du service militaire personnel », nous risquerions de n'être pas toujours exact, et nous préférons cette définition plus longue, « La taxe de ra- « chat est le payement d'une somme d'argent, grâce auquel un individu qui remplit certaines conditions, plus ou moins « strictement déterminées par la loi, peut s'exonérer du ser- « vice militaire soit partiellement, soit complètement ».
Nous ne voulons pas dire que la taxe militaire soit exacte-
ment la même que la taxe d'exonération par exemple, nous voulons simplement démontrer qu'elle fait partie de la même catégorie de taxes, les taxes de rachat, qui toutes, nées de la même cause, peuvent être ramenées à une même formule générale, et qui tout en conservant chacune les caractères propres qui les distinguent, n'en font pas moins partie d’un même groupe.
Fausse conception du principe du service militaire.
Nous avons dit que l'origine des taxes de rachat, et par suite de la taxe militaire était l'idée fausse que l’on se faisait généralement de la nature du service militaire.
On admet communément que le serviee militaire est un impôt et l'impôt le plus noble « l'impôt du sang ». Quand on a prononcé ces mots pompeux « l'impôt du sang » sans chercher s'ils ont un sens, il semble que tout soit dit. Les uns ajoutent que c’est un impôt personnel au premier chef, le paiement d’une dette sacrée envers la patrie, les autres affirment que c'est un impôt détestable auquel tous les moyens sont bons pour échapper (1). Des deux côtés, avec
des considérations différentes, il semble que la signification
{. Proudhon dans sa « Théorie de l'impôt » semble considérer, le service militaire comme un impôt en nalure ; il termine son développement par cette violente tirade : « Cet impôt du sang qui pèse d’une manière si lourde sur « les masses qui détruit à la longue les nationalités en épuisant les races, et « en les dépravant..……. L'éducation et la raison, en transformant Pâme de la « démocratie, sont seules capables d'exonérer un jour le peuple de Ja « caserne, pire que le carnage »,
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de cette expression soit claire et nette. Pourtant si nous examinons d'un peu plus près ces mots accouplés « impôt du sang », si nous cherchons ce qu'ils veulent dire, nous ne com: prenons plus.
L'impôt selon les définitions généralement admises aujourd'hui est « la contribution mise à la charge de chaque citoyen pour sa part dans les dépenses publiques » « la quote part de chacun dans les dépenses de Etat ».
Selon M. Paul Leroy-Beaulieu « l'impôt est la contribution « exigée de chaque citoyen pour sa part dans les dépenses « du gouvernement » ; selon une autre définition, excellente
-à notre avis « l'impôt est un prélèvement opéré sur les facul- « tés individuelles des contribuables pour subvenir aux « besoins des services publics ». Est-il possible de faire rentrer dans ces formules le service militaire ? (1).
Les Romains eux-mêmes, à l’origine, ne regardaient pas le service militaire comme un impôt ; fréquemment dans les auteurs on retrouve cette idée « que le service militaire existait à Rome avant que les Romains ne connussent l'impôt » ;
par suite, à contrario, il n'était pas considéré comme un impôt.
Le service militaire n’est donc pas un impôt proprement dit, et c'est justement parce qu'il ne l’est pas qu'on peut dire que l'armée est une noble et grande institution, que le soldat qui accomplit son devoir militaire a bien mérité de la patrie et qu'il est un grand citoyen. Dirait-on la même chose d’un
——————__— mm 1. On pourrait davantage assimiler à l'impôt les réquisitions militaires ;
mais elles n’ont ni le caractère général, ni le caractère permanent qui con- ‘
vient à l'impôt, on s'accorde à les considérer plutôt comme des expropriations partielles à titre provisoire.
impôt et décernerait-on ces louanges à l’honnête contribuable qui à bien payé sa cotisation eut-il même, le premier de France, gravi l'escalier du percepteur ? (1)
Si l'impôt du sang existait, ne serait-ce pas plutôt en temps de guerre, l'obligation de marcher à l'ennemi ? alors les distinctions disparaissent, il n'y a plus de dispensés, tous ceux qui sont en état de porter les armes doivent partir et veulent partir et, qu’ils aient ou non accompli l'intégralité du temps de service à la caserne, qu'ils aient été ou non assujettis à la taxe, tous verseront leur sang également ! Peut-on dire encore que ceux-là payent un impôt, l'impôt du sang ?.…. Lorsque les habitants d'une région s'unissent pour lutter contre une inondation, pour chasser des animaux féroces ou combattre des troupes de pillards, dira-t-on qu'ils paient un impôt ? En s'unissant pour repousser l’ennemi commun ils remplissent une simple obligation sociale. L'obligation militaire est-elle autre chose ?
Lorsque la patrie est attaquée, lorsqu'elle est lésée dans sa sécurité, sa liberté, son honneur, lorsque son existence est menacée, alors « dans un libre élan du cœur » et sans attendre l'injonetion de la loi, tous les citoyens s'unissent pour la défendre, sans distinguer entre ceux qui ont déjà fait « leur service militaire » et ceux qui en ont élé exemptés ; les infirmes et les malades n'ont que leurs biens à donner, 1ls les offrent ; les femmes, les enfants, les vieillards se rendent
utiles de maintes facons, contribuent dans la mesure de leurs
1. Nous ne rappelons que par pure curiosité, celle définition, que nous voulons bien croire simplement humoristiqué, d'après laquelle le service militaire ne serait qu' « une expropriation temporaire de la liberté imdividuelle ».