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forces et de leurs moyens à la défense du pays, et tous, avec une abnégation admirable font le sacrifice de leur fortune et de leur vie ! Et, le faisant, ils accomplissent leur devoir. Il n'est plus question ni d'impôt en nature, ni d'impôt en argent, il n’est plus question que de patriotisme :
Si done l'obligation militaire n’est pas un impôt, comment comprendre le caractère juridique de son équivalence par un impôt en argent ?
Il ne faudrait pas non plus jouer sur les mots et dire que, si le devoir militaire n'est pas un impôt, le service militaire en est un. Comment concevoir que l'obligation principale soit une chose, et que l'obligation accessoire corollaire en soit une autre !
En vérité le service militaire est simplement un devoir sacré à accomplir ({}, une fonction sociale à remplir, obligatoire à cause de son importance capitale et parce que tous ne le comprendraient pas; déterminé et engendré par la guerre dontil n'est que la laborieuse préparation, il exige de tous les citoyens une longue et indispensable période d'instruction que le patriotisme seul ne pourrait remplacer, autrement il suffirait d'un appel à l'heure du danger !
Le service militaire est une obligation, sanctionnée par la loi positive, mais c'est en quelque sorte une obligation conditionnelle : tout citoyen doit le service personnel sous la condition de posséder, au jour voulu, certaines qualités exigées par la loi, et dont sera juge le conseil de revision ; si la condition fait défaut il n'y à plus d'obligation, on ne peut done lui
substituer une obligation en argent. — Ce n’est pas une obli-
1. L'Assemblée Constituante considérait le service militaire comme « un devoir civique et général » (D, 4 mars 1791).
gation alternative, qui permettrait au citoyen, le débiteur, ou à la Société, le créancier, d'obtenir au choix de Fun d’eux, l'exécution en nature ou en argent ; ce n’est pas davantage une obligation facultative. — Le principe fondamental de l'organisation militaire en France, l'obligation personnelle au service militaire, a subi bien des vicissitudes dans son application depuis 1789 jusqu'à la loi de 1872 ; même pendant cette longue période, aux époques où le recrutement était assuré par les engagements volontaires et par le tirage au sort, l'obligation n'en subsistait pas moins pour tous les citoyens, c'était toujours l'obligation conditionnelle que nous venons d'examiner, mais c'était aussi une obligation solidaire: elle était due par tous personnellement, mais elle était éteinte par le fait de quelques-uns ; et personne ne pouvait à son gré en fausser le principe par un rachat en argent.
— Si l'on voulait absolument,rapprocher le service militaire de quelque chose, ce n'est pas de l'impôt, ce n'est pas non plus de la corvée, dont on à voulu se servir pour justifier la taxe militaire par l'exemple des prestations en nature, mais il faudrait plutôt le rapprocher du devoir de voter. — Tous deux sont également une fonction sociale, tous deux sont également un devoir et un droit, réglementés et limités par la loi positive ; chaque citoyen peut et doit participer à la formation, comme à la défense de ses institutions. — Les remplir constitue également un honneur, les citoyens indignes sont exelus de lun comme de l'autre ; le législateur peut, sans enfreindre l'universalité du suffrage ni celle du service militaire, leur apporter telles exceptions ou telles déchéances reconnues nécessaires, — Les mêmes conditions de
nationalité et de sexe sont exigées de l’un et de l'autre.— L'un
est sanctionné, l'autre ne l’est pas, c'est que le premier a un caractère d'utilité plus immédiate et d’ailleurs n'a-t-on pas proposé de sanctionner le second. Si un citoyen par mauvais vouloir ou par négligence refusait d'aller à la salle de vote il serait frappé d'une amende (une amende, c'est-à-dire une pénalité, un châtiment et non pas un impôt) ; d'ailleurs plusieurs constitutions étrangères ont admis « le vote obligatoire » avec une sanction pécuniaire (1) ; quoi de plus juste ! Mais si, malade, infirme, où pour toute autre raison déterminée par la loi, le eitoyen était dans l'impossibilité de se rendre à la salle de vote, lui infligerait-on une amende ? Personne n'oserait faire une telle proposition, et encore moins ne voudrait lui faire payer un soi-disant impôt d'équivalence. Remarquons également que ni le vote, ni le service militaire ne sont dans le commerce, et qu'il est aussi immoral de vendre son vote, que d'acheter un remplaçant, ou de se décharger par un versement en argent du soin de remplir l’une ou l’autre de ces obligations.
— Que reste-il maintenant de la théorie de l'équivalence et sur quelles bases peut encore s'appuyer la {axe militaire ?
La taxe militaire en réalité, ne peut plus se justifier, elle ne répond à rien ; elle n'aurait qu'une excuse : la raison budgétaire, l'équilibre du budget, raison légitime sans doute, mais qu'elle ne peut même pas invoquer. Car cet impôt, pur expédient fiscal, comme devait l'avouer lui-même le rapporteur de
la commission extra-parlementaire de 1897 (2), ne donnera
1. En Belgique, Réforme de la Constitution et de la loi électorale du 25 septembre 1893, art. 48, et 233 ; En Suisse, avec sanctions différentes selon les cantons ; En Danemark (L. 12 juillet 4867) : dans le Grand Duché de Bade (L. 25 août 1876) ; en Bavière (L. 22 mars 1881) ; en Bulgarie (L. 2 aoùl 1882) ; etc.
2. Ce rapport contenait : « Aujourd'hui que le remplacement a dis
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plus au Trésor qu'environ deux millions et demi, produit misérable, par rapport à l’ensemble de nos recettes, aux frais élevés d'établissement auxquels il donne lieu, et aux difficultés de toutes sortes qu'il soulève.
Dans ces conditions est-il bien utile de conserver un tel
impôt ?
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Plan et divisions
Nous bornons là nos critiques générales, placées dans une introduction, en dehors de notre étude propre, au cours de laquelle, les difficultés et les conséquences que nous rencontrerons à chaque pas, serviront cependant à arracher quelques pierres de l'édifice branlant quenous n'avons pas la prétention de démolir, car nous avons voulu faire plutôt un simple commentaire de la taxe militaire qu'un ouvrage de pure théorie.
Néanmoins dans une première partie nous avons cru utile d'exposer, à l'aide de documents malheureusement trop peu précis, l'histoire des taxes d'exonération et de remplacement en droit romain et en France depuis le moyen âge jusqu’à la loi de 1889, la taxe militaire faisant, comme nous l'avons démontré, partie du même groupe de taxes : les taxes de rachat.
Ensuite nous avons également cru utile de nous arrêter
« paru de nos lois militaires, on ne peut admettre l'équivalence du service « personnel et d’une prestation en argent, et les arguments philosophiques « par lesquels on à prétendu la (la taxe) justifier par la suite, ne s'accordent « point avec la réalité des faits »,