‹ Étude sur la Taxe MilitaireChapitre 41 sur 60 · DURÉE DE LA TAXE · texte numérisé non relu

DURÉE DE LA TAXE

Sous le régime de la loi de 1889 la taxe militaire était due depuis le 1° janvier qui suivait l'appel à l'activité de la classe à laquelle appartenait l'assujetti jusqu'au 31 décembre de l’année pendant laquelle cette classe passait dans la réserve de l’armée territoriale ; elle pouvait cesser également par trois ans de présence effective des assujettis sous les drapeaux ou par leur inscription sur les registres matricules de l'inscription maritime. Donc pour tous ceux qui n'étaient pas restés au service trois années où qui n'étaient pas inscrits maritimes, la durée de la taxe était de dix-neuf années, puisque tout Français au terme de l'article 37 de la loi de 1889 modifié par la loi du 19 juillet 1892, fait partie successivement de l’armée active pendant trois ans, de la réserve de l’armée active pendant dix ans, et de l’armée territoriale pendant six ans.

D'après le projet du gouvernement la taxe militaire ne devait être réclamée aux assujettis que pendant les trois années qui auraient suivi l'appel de leur classe ou jusqu'à

leur incorporation. Le Parlement, pour rendre le poids de

l'impôt moins lourd, aima mieux réduire le taux de la taxe en la faisant porter sur un grand nombre d'années. On était tombé d’un excès dans un autre, la durée de la taxe était trop considérable, et non sans raison les plaintes étaient nombreuses. En 1896, dans une proposition de loi que nous avons déjà rencontrée dans d’autres matières, M. Guillemet, député, demandait une réduction de six années; la taxe aurait cessé d'être perçue à partir du 1° janvier suivant le passage de l’assujetti dans l’armée territoriale. L'administration des Contributions directes souhaitait ellemême une réduction importante de la durée de la taxe; les recherches nécessitées pour l’établissement des taxes pro- . portionnelles et additionnelles, notamment en ce qui concerne les ascendants et le nombre de leurs enfants vivants, exposait le trésor à toutes sortes de mécomptes ; le personnel des contributions directes n'aurait pas tardé à devenir complètement insuffisant. En 1894 la confection de l'Etat matrice et des rüles, qui ne comprenaient alors que #4 classes d’assujettis, avait occasionné en moyenne un mois et demi de. travail par contrôleur; c’est-à-dire un huitième du temps dont ils disposent. Or à cette époque la taxe ne représentait même pas la quatre centième partie des recettes dont les contrôleurs assurent le recouvrement (en effet en 1893 le produit des contributions directes et taxes assimilées s'est élevé à 925 millions, dont 2 millions seulement pour la taxe militaire). S'il fallait un mois et demi pour 4 classes d'assujettis quel temps n'aurait-il pas fallu pour 19 classes d’assu-

jettis ? La loi d'avril 1898 a donc répondu à un véritable be-

soin en limitant à 3 années la durée de perception de la taxe. Nous avons vu qu'en 1889 le projet du Gouvernement était déjà en ce sens.

Aujourd'hui la taxe n'est due que pour une durée maximum de 3 années, à partir du premier janvier qui suit la décision par laquelle le Conseil de revision a fixé définitivement la situation de l’assujetti, à moins qu’au premier janvier de l’une quelconque de ces 3 années, l'assujetti ne soit présent sous les drapeaux comme incorporé dans l’armée active.

Ainsi un assujetti à la taxe, suivant qu'il aura été exempté du service de l’armée active pendant 1, 2 où 3 ans, paiera la taxe pendant une, deux ou trois années, tandis que précédemment, il aurait payé cette taxe pendant 17, 18 ou 19 ans.

En principe les dispensés ou exemptés doivent la taxe jusqu’à l'époque fixée par la loi, mais-certains faits peuvent se produire qui la supprime ou la suspende ; tel est l’accomplissement de 3 années de service dans l’armée active ; on tient compte, avons-nous vu, non seulement du service dans l’armée active mais aussi en temps de guerre du service accompli dans la réserve de l’armée active ou dans la territoriale. La taxe cesse lorsque l’assujetti contracte un engagement volontaire pour une durée de 3 années au moins ou lorsqu'il obtient son inscription sur les registres matricules de l'inscription maritime, elle est également suspendue en

cas de mobilisation (1). La taxe est établie pour l’année en- 4. Sous l'empire des lois de 4889 et de 1893 celte disposition ne s’appliquait pas aux insoumis, aux déserteurs el aux exemplés ; ils

tière à raison des faits existant au premier janvier ; alors même que la cause de l'impôt viendrait à disparaître dans le courant de l’année, il n’en sera pas moins dû. La loi prévoit deux exceptions : la taxe est suspendue en cours d'année et les douzièmes non échus sauf le douzième courant sont passés en non-valeurs, en cas d'engagement volontaire ou d'immatriculation sur les registres de l'inscription maritime ; c'est à ces deux exceptions que s'applique la disposition du paragraphe 5 de la loi de 1898 : « tout mois commencé est exigible en entier », disposition qui se concilie parfaitement avec celle-ci : « la taxe est établie au premier janvier pour l’année entière »; il n’y a donc aucune antinomie entre ces deux dispositions, ainsi qu'on avait tenté de le démontrer. Il en est de même en cas de mobilisation (1). Mais sauf les exceptions que nous venons de voir, le principe de l’annualité de l'impôt est absolu, la taxe établie au premier janvier est due pour l’année entière (2). En conséquence si l'interressé vient à décéder dans le courant de l’année les douzièmes non échus restent dus et son ascendant responsable ou à défaut ses héritiers quelconques, devront acquitter le montant de sa cote, conformément à l’article 21 de la loi du 21 avril 1832 (3). Par application de l'article 22 de la même

devaient la Laxe en cas de mobilisation (Décret du 24 février 1894, art. 26 à 29),

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