Décret du 24 mars 1898, art
2. Voir en ce sers arrêté du Conseil de Préfecture du Doubs du 4 décembre 1894 (affaire Clément).
3. Ba ce sens voir Conseil de Préfecture de la Seine. Conseil d'Etat, 5 avril 1895 (affaire Lallemand).
0 i, si l’assujetti quitte le ressort de la perception, la taxe sera immédiatement exigible pour la totalité de l'année; il en est de même en cas de vente forcée ou volontaire.
En vertu du même principe la taxe ne pourra être ni établie, ni augmentée en cours d'année par voie de rôles supplémentaires, si le contribuable vient à quitter l'habitation de ses ascendants pour s'établir dans un domicile propre ou vient à changer d'appartement.
Le législateur avait manifesté clairement l'intention que la taxe n'eut pas d'effet rétroactif; dans les premières années d'application de la loi sur le recrutement une situation très particulière, qui n’a plus aujourd'hui qu'un intérêt historique, pouvait se présenter :
Un jeune homme avait contracté un engagement volontaire selon la loi de 1872 puis, après un certain nombre de mois de service inférieur à 36, il était réformé en vertu d’un simple congé n° 2, alors qu'en raison de son âge il était inscrit sur les tableaux de recensement d'une classe soumise à la loi de 1889. Devait-il dans ces conditions être soumis aux obligations de sa classe et payer la taxe ?
Le Conseil de Préfecture de la Seine, dans un arrêté du 23 avril 4894, et le Conseil d'Etat dans un arrêt dû 8 novembre 1895 (affaire Grosset-Magagne) se sont prononcés négativement ; dans l'espèce M. Grosset-Magagne) s'était engagé le 13 février 1887 ; après 30 mois de service, il était réformé avec un congé n° 2 le 29 août 1889 ; à raison
de son âge il était inscrit sur les tableaux de recensement