RESPONSABILITÉ DES ASCENDANTS
Sous l'empire de la loi de 1889la taxe militaireétait toujours établie au nom de l’assujetti, sauf le recours de l’administration contre l’ascendant responsable. En fait il arrivait presque toujours que le paiement était réclamé à l’ascendant ; c’est pourquoi la réforme apportée par la loi de 1893 fut plutôt, comme nous le verrons, une réforme de principes qu'une réforme de faits. L
Le législateur de 1889 avait pensé que, les assujettis, n'ayant pour la plupart aucune fortune personnelle pendant les premières années de leur obligation militaire, la taxe serait souvent irrécouvrable, non parce que l’assujetti serait insolvable, mais parce qu'il n’offrirait aucun recours à l'administration ; que, d'autre part, les ascendants, dont on prenait la cote personnelle mobilière pour l'établissement de la taxe additionnelle, présentaient toutes les conditions voulues de solvabilité et que les intérêts du fisc seraient ainsi sauvegardés ; d’ailleurs, l’assujetti en sa qualité de principal assujetti devait toujours être mis en cause le premier, et ce n'était que dans le cas, où le paiement n'aurait pas été effec-
tué dans le délai fixé par la dernière sommation précédant le commandement, que l'administration pouvait s'adresser aux ascendants. |
Les objections ne manquèrent pas : Selon le droit civil toute dette étant personnelle, n'était-ce pas une sérieuse dérogation aux principes que d'exposer aux poursuites un individu qui n’était pas l’obligé à la dette ? Pourquoi faire jouer à l’ascendant le rôle de caution et même en quelque sorte de caution solidaire, puisqu'il ne pouvait opposer à l'administration le bénéfice de discussion ? La circulaire du 30 juin 1891 interprétant l’article 27 du décret du 30 décembre 1890, renfermait ce passage absolument conforme à l'esprit de la loi : « Si l'envoi des sommations sans frais et avec frais n'a déterminé aucun versement de la part de l’assujetti, l’action du comptable est de ce côté, tenue en suspens, il est obligé d'abandonner le débiteur principal, oublieux de sa dette et de tenter le recouvrement en faisant intervenir la garantie de l’ascendant responsable ». Ainsi l’assujetti qui ne voulait pas payer la taxe militaire n'avait rien à craindre qu’une sommation de 10 ou de 20 centimes, et toute la rigueur des procédés coercitifs était réservée à l'ascendant. L'administration pouvait avoir sous la main un débiteur solvable, mais récalcitrant, la loi l'obligeait à laisser là ce débiteur de mauvaise volonté et à poursuivre l’ascendant, parfois domicilié au loin, et dont la mise en cause n'aurait dû avoir lieu en tout cas, qu'à titre subsidiaire et si l’obligé principal avait été reconnu insolvable.
En présence de ces objections sérieuses, en présence de
plaintes nombreuses et des vœux de plusieurs conseils généraux, le législateur se décida à accomplir une réforme.
Et quelle réforme fit-il ? Juste le contraire de celle qui était demandée ; il aggrava la situation des ascendants responsables.
Des plaintes reçues ilne retint que celles de l'administration, sur la simplification de cette procédure lente et compliquée, qui voulait qu’on s’adressât d’abord à l’assujetti pour arriver presque toujours à faire solder la taxe par l’ascendant.
La loi du 26 juillet 1893 ne fit, avons-nous dit, qu'une modification apparente, elle mit le texte d'accord avec la réalité des faits. L'article 16 de cette loi contenait la disposition suivante : «La taxe militaire est due par l'assujetti; toutefois elle est imposée au nom de ses ascendants dont la cotisation a été prise pour élément de calcul de taxe. La taxe ainsi imposée au nom des ascendants est recouvrée sur eux, sauf leur recours « contre l’assujetti ». On a voulu justifier cette mesure en invoquant les droits du Trésor, qui devait obtenir toute facilité pour recouvrer cet impôt. Il faut avouer aussi que ce système, quelque critiquable qu'il soit au point de vue juridique, existait déjà avec delégères différences seulement dans notre législation fiscale. C’est ainsi que l'impôt des portes et fenêtres est payable par le propriétaire, sauf son recours contre le locataire ; que le père de famille paie la prestation due par son fils habitant avec lui ; que le propriétaire, et, à sa place, le principal locataire, est responsable de la cote mobilière de son locataire. La responsabilité des
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ascendants cessait lorsque l’assujetti avait atteint l'âge de 30 ans, pourvu qu'il eut un domicile distinct de celui de ses ascendants, l'assujetti était également personnellement imposable à la taxe lorsque ses ascendants étaient indigents ou sans domicile connu en France. Remarquons encore que la loi de 1893 avait limité la responsabilité des ascendants à ceux du premier degré. On s'était demandé s’il fallait pousser la rigueur de la loi jusqu’à exiger le paiement de la taxe d’un ascendant, dont le fils s'était expatrié contre son gré? Il semblerait de toute justice de dire que dans une telle circonstance la responsabilité du père n'existait plus ; de même que le père de famille n’est responsable de la prestation due par son fils que lorsque celui-ci habite avec lui. Cependant un arrêt du Conseil d'Etat du 27 octobre 1893 (affaire Gettour) s'était prononcé en sens contraire, et avait maintenu la responsabilité de l’ascendant. Signalons également en ce sens un arrêt du Conseil de préfecture de la Seine du 20 avril 1894 (aff. Portal).
La loi du 13 avril 1898 a supprimé du $ 6 de l’article 35 ces mots : « La taxe militaire est due par l’assujetti » elle dit dès le début : La taxe militaire est imposée au nom de celui des ascendants dont la cotisation, ete... » Ce n'est pas qu’elle ait aggravé la situation des ascendants, au contraire. Si elle décide comme la loi de 1893 que la taxe imposée à leur nom est recouvrée sur eux, sauf leur recours contre l’assujet, recours dans lequel les agents des contributions n’ont pas à intervenir ; elle ajoute que le recouvrement de la taxe peut être poursuivi contre ce dernier, lorsqu'une sommation
avec frais adressée à l’ascendant est restée sans effet. C'est à peu près la contre-partie de ce que prescrivait la loi de 1889 : quand l’assujetti au nom duquel la taxe était toujours établie refusait de payer malgré des sommations, sans frais et avec frais, le recouvrement devait être poursuivi contre l’ascendant. Aujourd'hui lorsque les ascendants du premier degré de l’assujetti ne sont ni indigents ni sans domicile connu en France, la taxe est imposée à leur nom, maisils peuvent éviter les poursuites, dont toutes les rigueurs seront alors pour l’assujetti qui est le véritable débiteur de l'impôt.
La responsabilité des ascendants est donc demeurée sous la nouvelle loi, ce qu'elle était sous la loi de 1893; elle est seulement moins complète : dans certaines circonstances les ascendants pourront y échapper. Il est permis de se demander si la réforme a été suffisante.