ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT DE LA TAXE
(Etude sommaire).
Nous avons l'intention de traiter cette matière le plus sommairement possible, nous n’indiquerons que les points les plus importants, et renvoyons pour le reste aux décrets du 24 février 1894 (abrogé aujourd'hui) et du 24 mai 1898, ainsi qu'à l'instruction ministérielle du 27 mai 1898, qui s’étend longuement sur ce sujet. Quoique remplacé par le décret de 1898, nous citerons parfois encore, parallèlement avec ce dernier, le décret de 1894 dont les dispositions essentielles n’ont pour ainsi dire pas été modifiées.
Etablissement de la taxe.
I. Lieu où la taxe doit être imposée. — Avant la loi de 1893 la taxe militaire était établie dans la commune où l’assujetti avait son domicile à la date du 1°° janvier.
Le domicile au point de vue militaire était déterminé par l'art. 13 de la loi sur le recrutement.
Les déserteurs, insoumis, et jeunes gens visés par l’article 50 de la même loi, bien que personnellement imposables comme les autres, étaient alors taxés dans la commune oùils avaient leur domicile au point de vue du service militaire.
L'article 16 de la loi du 26 juillet 1893, a modifié ces dispositions antérieures, en décidant que la taxe serait imposée au nom des ascendants et recouvrée sur eux, sauf leur recours contre l’assujetti et qu’elle serait exigible dans la commune où est domicilié celui des ascendants dont la cotisation doit être prise pour base de la taxe. On prétendait que l'obligation d'imposer la taxe au nom et au domicile même des assujettis offrait de grandes difficultés pratiques et qu’il était préférable de s'adresser directement aux ascendants.
Il n’était fait exception à la nouvelle règle que quand l’assujetti n'avait plus ses ascendants du 1° degré, quand ils étaient indigents ou sans domicile connu en France, ou lorsque l’assujetti avait atteint l’âge de 30 ans révolus et avait un domicile distinct de celui de ses ascendants auquel cas il était personnellement imposable à lataxe militaire. S'il résidait hors d'Europe, en vertu de la dispense accordée par larticle 50 de la loi de 1889, il était imposable dans la commune où il a son domicile militaire, déterminé par l’article 13 de la même loi (1).
La loi de 1898 a conservé ces dispositions. Certains cas anciennement prévus ne sont plus visés par la loi ; par exemple ce qui était dit de l’assujetti âgé de 30 ans et ayant un domi-
cile distinct.