‹ Étude sur la Taxe MilitaireChapitre 45 sur 60 · Décret de 1894, art. 7, décret de 1898, art · texte numérisé non relu

Décret de 1894, art. 7, décret de 1898, art

II. De l'état matrice et des rôles. — Le décret du 24 février 1894 dans ses articles 8 à 13 inclusivement détermine les conditions de rédaction de l’état matrice et des rôles.

Le décret du 24 mai 1898 n’en a modifié aucupe disposition importante.

L'état matrice et le rôle doivent contenir outre les noms, profession et résidence des personnes déclarées imposables par Particle 85 de la loi sur le recrutement, modifié par larticle 16 de la loi du 26 juillet 1893, les nom, profession et résidence de Passujetti, car si la taxe est imposée au nom de l'ascendant responsable, l’assujetti n’en reste pas moins débiteur. Ils doivent contenir de plus le détail des bases de la perception, c’est-à-dire fixer dans tous leurs points les taxes fixes, proportionnelles et additionnelles ; pour cette dernière on doit mentionner le nombre d’enfants vivants ou représentés de l’ascendant imposable.

Dans tous les cas ils devaient avant 1898, contenir le nombre des trente-sixièmes exigibles.

Ne sont pas compris à l’état matrice et au rôle les imposables qui se trouvent dans un état d’indigence notoire (1); nous avons précédemment étudié les cas dans lesquels il y a indigence notoire.

Depuis la loi de 1898 les contrôleurs devront rechercher quelle est la plus élevée en principal des cotes mobilières payées par les assujettis ou leurs ascendants, c’est en effet cette cote qui sert de base à lataxe proportionnelle et non plus

celle du lieu du domicile. Lorsque les agents de l'administra-

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