‹ Étude sur la Taxe MilitaireChapitre 46 sur 60 · Décret de 1894, art. 10, décr. de 1898, art · texte numérisé non relu

Décret de 1894, art. 10, décr. de 1898, art

tion des contributions directes et le maire chargés de rédiger l’état matrice ne sont pas d'accord, le préfet peut trancher la difficulté, mais seulement en faveur de l'administration, autrement il en est référé au ministre des finances (1).

Malgré le principe de l'annualité de l'impôt, il peut être formé au cours de l’année des états matrices et des rôles complémentaires, lorsque des imposables, par suite de l’insuffisance des renseignements recueillis sur leur situation n’ont pu être compris dans les rôles primitifs (2).

Les autres dispositions des décrets n’offrent à notre avis, aucune difficulté sérieuse.

II. Renseignements à fournir par les autorités civiles, militaires et maritimes. — Les états matrices et les rôles sont rédigés par les agents de l'administration des contributions directes, soit à l’aide des renseignements qu’ils recueillent personnellement auprès des préfets, soit à l’aide de ceux qui leur sont fournis par les préfets et les autorités militaires ou maritimes.

Ces renseignements sont déterminés parles articles 14 à 24 inclusivement du décret de 1894, et les articles 7 à 14 du décret de 1898. C’est ainsi qu'aux termes du décret de 1898 le service des contributions directes devra se procurer, par l'intermédiaire du préfet du département où l'intéressé a satisfait à la loi du recrutement et au moyen de bulletins individuels établis au moment même où se produisent les faits, des renseignements sur : 1° Les dispenses accordées en vertu de

14. Décret 1894 article 8, décret 1898 article 1. 2, Décret 1894 article 43, décret 1898 article 8.

l'article 29 de la loi sur le recrutement et des articles 1 $8, et 85 du décret du 23 novembre 1889.

2 Les passages dans la disponibilité en vertu de l’article 89 de la loi sur le recrutement.

3 Les concessions de congés par les chefs de corps à titre de soutien de famille, les réformes par congé n°1 et 2, les retraites pour blessures et infirmités, le maintien sous les drapeaux d’un certain nombre d'exonérés partiellement.

4° Les décès survenus dans les mêmes conditions 5° Les rappels sous les drapeaux en vertu des articles 24, 25 et 81 de la loi sur le recrutement. À

Les renseignements fournis à l'administration par les préfets concernent les engagements volontaires et les changements de résidence et d'adresse.

Les commissaires de l'instruction maritime doivent notifier au préfet du département, dans les quinze jours, l'immatriculation sur lesregistres de l'inscription maritime des hommes qui ont accompli moins de trois années de service actif.

C’est lorsque le contrôleur possède tous ces renseignements qu’il peut dresser définitivement l'état matrice, qui sera seulement transmis au directeur des contributions directes chargé de l'établissement des rôles.

À Paris l'examen de l’état matrice a lieu pour chaque arrondissement par l’un des membres de la commission des contributions ou par l'un des membres attaché à cette commission, sur la délégation du préfet. La commission centralise les élats matrices y consigne s’il y a lieu ses observations, et les transmet alors au directeur des contributions directes.

Les rôles sont établis, publiés et les avertissements sont en-

voyés comme en matière de contributions directes.

Recouvrement de la taxe militaire.

I. Mode de paiement. — Le recouvrement de la taxe militaire réglé par les articles 15 à 18 du décret du 24 mai 1898, l'était dernièrement encore par les articles 25 à 29 du décret du 24 février 1894 abrogé aujourd’hui, néanmoins nous continuerons parfois à en citer les articles en même temps que ceux du décret actuellement en vigueur.

Le recouvrement s’effectue comme en matière de contributions directes, Particle 15 du décret de 1898 ajoute que les dispositions législatives relatives au recouvrement de la contribution personnelle mobilière sont applicables au recouvrementde la taxe militaire, y compris celles dela loi du 12novembre 1808 sur cette contribution et celles de la loi du 5 août 1791 relatives au paiement des sommes séquestrées ou déposées.

Il en résulte qu'en cas de déménagement hors du ressort de la perception, qu'en cas de vente volontaire ou forcée la taxe militaire est immédiatement exigible pour la totalité de lannée courante (art. 22 loi du 21 avril 1832). De même le décès d’un assujetti en cours d'année ne le libère pas de la taxe (art, 21, loi du 21 avril 1832) et son ascendant imposable ou ses héritiers restent tenus d'acquitter intégralement le mon-

tant de sa cote (Voir en ce sens un arrêt du Conseil d'Etat du

5 avril 1895, affaire Lallemand).

Toutefois, continue l’article 15, ne sont pas applicables à la taxe les dispositions du 2 paragraphe de l'article 22 et celles de l'article 23 de la loi du 21 avril 1832. Ces dispositions concernent la responsabilité des propriétaires et des principaux locataires.

Comme en matière de contributions directes le paiement de la taxe militaire s’effectue par douzièmes ; c’est une facilité accordée aux contribuables mais rien de plus, il ne faudrait pas considérer la taxe, ainsi divisée, comme se composant d'autant de dettes partielles, dont les contribuables ne seraient grevés qu’à chaque fin de mois; l'unité de la dette n'est pas détruite et la règle de l’annualité de l'impôt subsiste. Cependant pour le recouvrement des sommes dues en vertu de rôles complémentaires (1) les douzièmes échus ne sont pas immédiatement exigibles ; le recouvrement en est fait par portions égales en même temps que celui des douzièmes non échus. En somme, cet article n’a fait qu’étendre aux rôles complémentaires de la taxe, les dispositions édictées par la loi du 15 juillet 1880, à l'égard des rôles des patentes publiées postérieurement au 1% mars. Dans certains cas, déjà étudiés précédemment, la taxe militaire n’est pas exigible pour l'annéeentière, et le recouvrement doit en être suspendu d'office, cesont: Lo l'accomplissement de trois années de service dans l'armée active; 2° l'immatriculation sur les registres de l’inscription maritime ; 8° l'engagement volontaire de l’assujetti ;

(les douzièmes à échoir, sauf le douzième courant, sont alors

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