Voir article 6 du décret de
passées en non-valeurs) ;4°la mobilisation, qui a poureffet de suspendre la perception de la taxe, et de faire passer en nonvaleurs les douzièmes, non seulement 4 échoir, mais échus et non payés. Rappelons qu'avant 1898 ce dernier bénéfice ne profitait pas aux insoumis déserteurs et exemptés, qui sont aujourd'hui complétement dispensés de la taxe.
IT. Poursuites et pénalités. — Les poursuites pour le recouvrement de la taxe militaire sont exercées comme en matière de contributions directes ; chaque contribuable reçoit d'abord une sommation sans frais, que le percepteur n’est pas tenu de renouveler si dans le courant de l'exercice le débiteur, aprés s'être complètement libéré des sommes exigibles, devient débiteur de nouveaux douzièmes ; il y a une exception pour le département de la Seine, où dans ce cas la sommation sans frais doit être renouvelée. Cette sommation peut avoir lieu dix jours après l'expiration de l'échéance fixée par l'avertissement.
Huit jours après, à la suite d’une contrainte générale délivrée par le receveur particulier des finances et visée par le sous-préfet, peut avoir lieu une sommation avec frais. La contrainte est un acte exécutoire, assimilée à un jugement, et d'après l'opinion générale,elle emporte hypothèque judiciaire. Cette contrainte lorsque la sommation avec frais est demeurée inefficace, autorise les poursuites judiciaires, qui interviennent en quelque sorte en dehors de l'administration el qui sortent de la compétence du conseil de préfecture pour entrer exclusivement dans celle des tribunaux judiciaires ; elles
comprennent: Le commandement qui peut être fait trois
jours après la contrainte générale ; la saisie et la vente des meubles, qui sont précédées d'une contrainte individuelle et nominative : et enfin la saisie immobiliéreavec l'autorisation du ministre des finances.
La loi du 15 juillet 1889 avait introduit une disposition ainsi conçue (art. 35, $6: « En cas de retard de payement de trois douzièmes consécutifs constaté par un commandement resté sans effet, il sera dû une taxe double pour les douzièmes échus et non payés. »
C'était une innovation absolument sans exemple apportée dans le système des contributions directes où les pénalités pour retard de paiement étaient jusque-là entièrement inconnues, et une innovation d’autant plus regrettable que l’assujetti pouvait être en retard quoique de bonne foi, soit parce qu’il n'avait pas les ressources nécessaires au moment voulu, soit parce que l’administration n'avait pu émettre les rôles que tardivement; ainsi en 1892 l’émission des rôles n'avait pu commencer qu’au mois de mai et en 189,1 cette émission dans certaines villes n'avait eu lieu qu’au mois de novembre (1). A ces objections on avait répondu que la bonne foi n’avait pas à intervenir en matière fiscale, que la loi constatait simplementle retard sans en chercher les motifs, et que, si l’assujetti justifiait de sa bonne foi, on pourraittoujours lui appliquer la
règle de la juridiction gracieuse et lui accorder la remise de
1. Pour l’année 1898 malgré le zèle des contrôleurs des contributions directes, les rôles n’ont pu être publiés que tardivement ; à Paris le 2 octobre, et dans quelques villes le 9 octobre (à Montpellier par exemple).
tout ou partie de cette pénalité. Ces derniers arguments ne semblèrent pas suffisants et devant les nombreuses récriminations qui arrivaient de tous côtés, le législateur dut abroger cette disposition par la loi du 26 juillet 1893 (1).
Le premier projet de la commission de la Chambre des députés renfermait à cet égard une sanction plus rigoureuse encore, qui faisait déjà partie du projet primitif du Gouvernement, du 25 mai 1886 : il aurait permis l’incorporation immédiate de l’assujetti en retard de 3 douzièmes (2).
Cette sanction, admise par la Chambre des députés, n’aurait pu s'appliquer aux exemptés reconnus impropres au service; le Sénat écarta cette disposition qu'il trouvait excessive, et la fit remplacer par le doublement de la taxe.
III. Privilèges du Trésor. — D’après l'article 2098 du Code civil et la loi du 12 novembre 1808, le Trésor à un privilége : 1° pour l’impôt foncier de l’année échue et de l’année courante, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des immeubles; 20 pour les autres impôts de l’année échue et de l’année courante, sur les autres effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelquelieu qu’ils se trouvent. Ce privilège s'exerce avant tout autre, sauf celui des frais de justice et du locateur (art. 657 et 662C. pr. civ.).
Le Trésor a-t-il un privilège pour le recouvrement de la taxe ?En présence de Particle 25 du décret de 1894 et de l’ar-
14. Dans l'excellente proposition de loi du 143 mars 1896 que nous avons si souvent citée, M. Guillemet demandail que cette taxeamende fut seulement d’un tiers plus élevée en ce cas. Il oubliait les dispositions de la loi de 1893,
2, Voir à cet égard le système de pénalité appliquée en Suisse. Ir partie, cb. II, III, page 47.
ticle 15 du décret de 1898 qui portent : « sont applicables au recouvrement de lataxe, les dispositions législatives relatives au recouvrement de la contribution personnelle-mobilière, y compris celle de la loi du 12 novembre 1808 concernant cette contribution », il faut répondre affirmativement; le Trésor à un privilège, celui du 2 cité ci-dessus, pour le recouvrement de la taxe militaire.
IV. Prescription. — Aux termesde l’article 17 de la loi du 16thermidor au VIII, «les percepteurs quin’aurontfait aucune poursuite contre les contribuables en retard, pendant trois années consécutives, perdront leur recours contre eux ». Cette prescription n’est pas fondée sur une présomption de paiement comme presque toutes les prescriptions à court terme, c’est une mesure d'ordre public. La négligence du percepteur a fait perdre à l'impôt sa nature, qui est celle d’un prélèvement annuel sur les revenus annuels du contribuable; elle a donné lieu à une accumulation lourde et onéreuse, que sans doute le contribuable ne paierait,si sa situation lui permettait de payer, qu'à son corps défendant. Ainsi l’action en réclamation de l'impôtse prescrit par trois ans, il en est de même de l’actionen répétition d'impôts payés et non dus.
Les termes de l'article 85, S 6 in fine de la loi sur le recrutement, ceux de l’article 25 du décret de 1894, ceux de l'article 15 du décret de 1898, et l’esprit général de la loi, qui tend à assimiler à lataxe militaire les dispositions législatives relatives aux contributions directes et particulièrement à la contribution personnelle-mobilière, nous permettent d'appli-
quer à la taxe militaire ce que nous venons de dire au sujet de la prescription.