RÉCLAMATIONS
(Etude sommaire)
Cette matière, sur laquelle nous serons trés bref, est réglée par les articles 30 à 35 inclus, du décret du 24 février 1894 et les articles 19 à 24 du décret du 24 mai 1898. Les réclamations relatives à là taxe militaire sont formées, instruites et jugées comme en matière de contribution personnelle-mobiliére, c’est-à-dire par le Conseil de préfeclure.
Toutefois le maire estappeléà donner son avis au lieu et place des répartiteurs (1). Le délai est, pour les réclamations, de trois mois francs, du jour de la publication des rôles.
Le délai pour la réclamation de l’ascendant imposé ne court que du jour où il a été mis en demeure de rembourser la taxe militaire; et en ce qui concerne le contribuable imposé par rôle complémentaire, ce délai ne court qu’à partir du jour où il a eu connaissance de son imposition par des poursuites dirigées contre lui par le percepteur.
L'article 23 du décret de 1898 déclare applicables à la taxe les dispositions de l’article 4 de la loi du 29 décembre 1884
1. En ce sens, voir arrêt du Conseil d'Etat du 26 octobre 1894, (affaire Peudon).
et celles des articles ? et 8 de la loi du 21 juillet 14887; ces dis= positions ont pour objet de faciliter l'exercice du droit de réclamation, soit par une prolongation de délai en cas de faux ou de double emploi, soit par la faculté accordée à l'administration de rectifier d'office les erreurs matérielles soit par l’autorisation donnée aux contribuables de faire inscrire purement et simplement leurs réclamations sur un registre tenu dans les mairies (1). Les réclamations ont pour but d'obtenir soit une décharge ou réduction, soit une remise ou modération :
(A) Il y a lieu à réduction lorsque le contribuable est imposé pour une taxe supérieure à celle qu’il doit payer ; il y a lieu à décharge lorsqu'il est imposé par double emploi, par exemple lorsqu'on fait porter lataxe proportionnelle ou additionnelle sur plusieurs cotes mobilières, lorsqu'on lui réclame la taxe dans deux ou plusieurs communes, lorsqu'il se trouve dans un des cas d'exception prévus par la loi, ou que la taxe vient à cesser ou à être suspendue.
4. Les articles 38 du décret du 30 décembre 1890, et 34 du décret du 24 février 1894 avaient déjà étendu ces dispositions à lalaxe militaire. En 1896 le nombre des déclarations faites dans les mairies s’est élevé à 1.022. Voir à ce sujet notre chapitre XIII sur la staüstique.
Il est intéressant de remarquer qu’en raison de l’époque tardive à laquelle les rôles sont publiés, le contrôleur ne pourra pas, au moment de la tournée, spéciale des taxes assimilées, examiner les réclamations faites par voie de déclaralion conformément à l’article 2 de Ja loi du 21 juillet 1887. Il devra donc examiner ces réclamations, soit au cours de la tournée générale des mutations, soit lors des diverses occasions qu’il aurait de se rendre dans la commune après l'expiration du mois qui suivra la publication du rôle de la taxe militaire.
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C’est seulement lorsqu'une demande en réduction ou en décharge se produit qu'il y a lieu à un recours contentieux devant le conseil de préfecture et en appel au conseil d'Etat ; les demandes en remise ou modération sont portées par la voie gracieuse devant le préfet et au second degré devant le ministredesfinances ; c'est que les premières, fondées sur un droit, tendent à la modification des rôles qui sont des actes administratifs, tandis que les secondes, fondées sur un intérêt, ne tendent pas à la modification des rôles.
(B) Il y a lieu à remise ou modération lorsque le contribuable, qui a été taxé à juste titre, éprouve des pertes de revenu, a été victime d’une inondation, incendie, etc.
Les demandes en décharge, réduction, remise, ou modération peuvent être faites non seulement par le contribuable porté au rôle, c’est-à-dire le plus ordinairement, par l'ascendant, mais aussi par l’assujetti lorsque son ascendant est inscrit au rôle (1) parce que celui-ci à un recours contre lui, et qu’il a dès lors intérêt à obtenir un dégrèvement ; mais les décisions qui seraient obtenues par l’assujetti ne font pas obstacle aux réclamations que l’ascendant imposé jugerait à propos de former par la voie contentieuse, ni réciproquement.
L’ascendant imposé peut réclamer soit contre son inscription, au rôle, soit contre les bases d’impositions de la taxe, y compris celles qui sont personnelles à l’assujetti. De même l’assujetti peut réclamer soit contre l'inscription de son ascen-
1. La réclamation, faite comme loujours dans le mois qui sui la publication des rôles, doit en ce cas être adressée à la mairie du domicile de l'ascendant.
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dant au rôle, soit contre les éléments d’impositions de la taxe; y compris ceux qui sont personnels à son ascendant.
Il s'ensuit que la même cote peut être à la fois l'objet de deux réclamations, émanant, l’une de l’ascendant, l’autre de assujetti. Dans ce cas le conseil de préfecture peut ordonner la mise en cause, soit de l’ascendant imposé, soit de l’assujetti. La décision qui intervient est commune aux deux parties portées au rôle de la taxe. Il en est de même dans les cas de pourvoi devant le Conseil d'Etat (1).
1. En 1896, le nombre des réclamalions s’est élevé à 12.204. (V. chapitre XIIT, statistique).