RÉGIME SPÉCIAL A L'ALGÉRIE
Les dispositions de la loi du 15 juillet 1889 sont applicables, aux termes de l’article 81 de cette loi, dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion. Les mêmes dispositions sont également applicables en Algérie et dans les colonies non désignées ci-dessus, mais sous certainesréserves.Cesréservessont énoncées dans la suite del'article 81.
La taxe militaire en Algérie est étæblie conformément aux règles applicables dans la métropole, sauf les dispositions particulières qui font l’objet des articles 25 et 26 du décret du 24 mai 1898.
Nous avons vu que dans la métropole la taxe militaire se compose d’une taxe fixe et de taxes proportionnelle et additionnelle ; pour les jeunes gens domiciliés en Algérie la taxe militaire est réduite à la (axe fixe. La contribution personnellemobilière n'existant pas en Algérie, il aurait fallu établir les taxes proportionnelle et additionnelle, sur d'autres bases ; on préféra les suprimer. Lorsque, pour une raison quelconque, l'impossibilité où l’on se trouvait d'établir la taxe sur la
contribution personnelle-mobilière vient à cesser, les taxes
supprimées sont rélablies. C’est ainsi que lorsque l'ascendant responsable est domicilié dans la métropole, la taxe comprendra la taxe additionnelle calculée sur la cote personnellemobilière de cet ascendant ; de même si l’assujetti avait luimême une résidence dans la métropole et y était soumis à la contribution mobilière, il devrait la taxe proportionnelle; la taxe militaire dans l’un et l’autre cas, serait imposée en Algérie.
Parmi les assujettis domiciliés en Algérie, il faut établir une distinction entre ceux qui ont satisfait à la loi sur le recrutement cn France et ceux qui ont satisfait à cette même loi en Algérie. Les premiers sont soumis à toutes les règles édictées pour la métropole, sauf ce qui vient d'être dit pour les taxes proportionnelle et additionnelle. Mais si l’'assujetti était domicilié en France et que ses ascendants le soient en Algérie, la taxe militaire imposée dans la colonie comprendrait la taxe fixe et s’il y a lieu une taxe proportionnelle égale à trois fois la contribution personnelle mobilière payée en France par l’assujetti; si les ascendants étaient indigents la taxe militaire pourrait être établie en France. Les seconds sont soumis au régime spécial suivant : Qu'ils soient Francaisou naturalisés Français, ils sont incorporés dans les corps stationnés en Algérie el envoyés en disponibilité après une année de présence effective sous les drapeaux, s’ils ont satisfait aux conditions de conduite et d'instruction militaire déterminées par le ministre de la guerre.
Aux termes de l’article 26 du décret de 1898 « Pour les hom-
mes, ayant salisfait en Algérie à la loi sur le recrutement,
la taxe n’est due, que pendant l'année qui suit la décision par laquelle le conseil de révision a fixé définitivement la situation de l'assujetti ». Il en résulte que ceux quin’accomplissent aucun service dans l’armée active en sont seuls redevables.
Ce trailement de faveur cesse d’être applicable quand l’assujetti transporte « son établissement dans la métropoleavant l’âge de 30 ans accomplis » (1).
Nous ne comprenons plus bien Putilité de cette décision, copiée dans les articles 43 du décret du 14 mars 1891,et 37 du décret du 24 février 1894, et qui avait sa raison d’être quand la durée de la taxe était de 19 ans. N’eût-il pas étè suffisant de subordonner purement et simplement ce traitement de faveur à la condition pour les assujettis « de rester domiciliés en Algérie » (2).
Quoi qu’il en soit, si les assujettis transportaient leur établissementenFranceavantl'expiration destroisannéesquisuivent la décision définitive du conseil de revision. la taxe pourrait être réclamée, non seulement à ceux qui ont bénéficié d’une exonération totale du service dans l’armée active, mais aussi à ceux qui n’ont bénéficié que d'une exonération partielle.
Sous la législation antérieure on devait calculer différem-
ment la quotité de la taxe : Cessant d’être due après une année