‹ Étude sur la théorie du droit musulmanChapitre 17 sur 67 · DÉPÔT GAGE · texte numérisé non relu

DÉPÔT GAGE

Celui qui garde un dépôt Celui qui accepte le gage

possède Tojet déposé. Il en possède Tobjet engagé. Il en profite par la rémunération profite parce qu'il obtient qu'il reçoit. ainsi une garantie de la

somme qu'il a prêtée (a).

3° Le chef d'école faisait reposer une appréciation juridique concernant un fait sur un terme de comparaison formant assise légale. Il arriva parfois qu'avec le temps, le fait en question, mieux connu ou différemment envisagé, parut susceptible d'être appuyé sur une autre assise du môme ordi'e, mais convenant mieux à sa nature. Ex, Le séleyn avait été admis dans les premiers temps de l'Islamisme, non seulement par analogie avec la vente, mais aussi comme une variété de cet acte, et se trouvait sanctionné par l'autorité môme du Prophète. Le sélem consiste à vendre le produit d'un champ cultivé qui a levé et se montre au-dessus de la surface de la terre, mais qui n'est pas encore venu à maturité.

Les élèves de l'Imami-Azam ont admis le sélem comme terme de comparaison. Ils ont trouvé qu'on pouvait comparer à cet acte celui de la location, plus exactement qu'à l'acte de la vente. Ils firent observer

(a) Dans rislamisme, on ne potivait pas, à cette époque, profiter par Tintérôt de la somme qu'on avait prêtée sur gage.

is le sélem la chose vendue n'est pas « pré- . (Uherbe verte qui couvre un champ semé l'est pas Forge vendue par sélem. Cette herbe nmoins la plante qui le produira lorsque son jra atteint sa complète maturité.) Il arrive olument la môme chose que dans la loca- Li le profit de la chose louée (le droit d'en icquis au locataire par l'acte, n'aura son comveloppement qu'à la fin de la période fixée i durée de la location. Par cette modification, es de rimami-Azam ont innové en admettant ^e terme de comparaison sans aboutir à une 1 contraire à celle du maître.

TROISIÈME DEGRÉ DE l'eFFORT

oisième degré de l'effort comprend les effets ^ail de tous les jurisconsultes de l'Islam de hanéfite qui ont succédé aux élèves du Grand Ce degré est subdivisé en quatre classes. lasse, — L'eflbrt législatif de cette classe s'est par le procédé de la préférence {terdjikh). Ce 13 consiste à donner la préférence à Tune de binions dissidentes. Il s'agit ici de toutes les ns au sujet desquelles le chef d'école a été iccord avec ses élèves, ou ces derniers entre

'asse. — L'effort de cette classe s'est exercé

procédé de l'épuration (^emyez). Ce procédé

e en un examen approfondi des raisons et

de la dissidence, examen entrepris en vue

de faire disparaître la divergence. On parrient, par ce procédé, à accorder les deux opinions opposées en les faisant aboutir au môme résultat pratique.

3^ Classe. — Dans cette classe, Teffort législatif s*est exercé par le procédé de Tassimilation par comparaison [iatbiq). Ce procédé, sert à qualifier un fait nouveau qui ne s'était pas produit du temps des jurisconsultes des deux premiers rangs, et qui par conséquent, n'avait pas été qualifié. On lui applique une qualité légale en le ramenant à l'une des bases (assise) créées par les jurisconsultes susvisés, c'est-à-dire en comparant le fait à qualifier à un autre fait dont les jurisconsultes antérieurs avaient obtenu la qualification, en prouvant la parfaite similitude des deux faits et en appliquant au second la qualification adoptée pour le premier.

4^ classe. — L'effort s'est produit dans cette classe par le procédé de l'imitation {taqlid, contrefaçon).

Les jurisconsultes de cette classe ont imité ceux des deux premiers degrés, seulement en ce qui concerne les formes données par ces derniers aux dispositions légales qu'ils avaient admises. En d'autres termes, ils ont eu soin de revêtir les solutions qu'ils adoptaient de formes imitant celles que le chef de l'école et ses élèves avaient considérées comme correctes. Ils ne se sont pas préoccupés du fond des questions qu'il s'agissait de résoudre. Ils ont donc imité les grands jurisconsultes de l'Islam, en se souciant uniquement de la correction des formes.

Mais ils iVon t pas considéré que la nature des questions à résoudre ne permettait pas Tadoption de pareilles formes .

Un exemple est ici indispensable. Dans le vaqf^ (acte de donation par lequel on frappe de mainmorte une chose en faveur d'une institution d'utilité publique, d'une fondation pieuse, etc., etc.), il est de rigueur de respecter scrupuleusement la volonté du donateur {vaqif). Dieu a dit : « La condition établie par le donateur est comme la parole explicite du législateur (a). » Il n'est pas légalement possible de modilier en quoi que ce soit les dispositions établies par le donateur, en vertu d'un acte de donation frappant de mainmorte une chose. Ce qui est ainsi donné doit rester, in œterno, soumis aux dispositions contenues dans l'acte, et devient par conséquent propriété inaliénable de la fondation en faveur de laquelle la donation est faite.

Afin d'arriver à aliéner les biens frappés de mainmorte, qui sont, je le répète, inaliénables par l'ordre de Dieu et la volonté du donateur, les jurisconsultes de cette classe ont imité les grands légistes dans le travail législatif par lequel ces derniers avaient séparé les trois éléments constitutifs de la propriété : la nue propriété, la possession et l'usage des choses. Partant de cette division si raisonnable, les légistes de la sixième classe ont inféré qu'on pouvait, à propos de biens frappés de mainmorte, suivre la

(a) Le Législateur est, dans rislam, le lecteur ne Tignore pas, Dieu et son Prophète.

pratique concernant les biens formant propriété privée, c'est-à-dire vendre les éléments qui constituent la propriété, les uns séparément des autres. Ils ont limité Tefifet de la volonté du donateur qui rend les biens en question inaliénables, à la seule nue propriété. Ils ont déclaré la nue propriété inaliénable, mais ils ont permis la vente du droit de possession et du droit de jouissance (usage) des biens dédiés. Ils ne se sont préoccupés que de sauver les formes, ils ont imité les dispositions concernant la séparation des éléments constitutifs de la propriété en général, sans prendre en considération que la nature des biens dédiés et la volonté du donateur interdisent Taiiénation partielle des éléments susdits. 7® Classe. En dehors des six divisions contenues dans lestrois rangs (l"rang,2®rang et les quatre classes du 3« rang), on admet une septième classe ; mais l'effort de cette catégorie de jurisconsultes n'a produit que des compilations plus ou moins méthodiques, peu appréciées par les légistes des temps modernes.

Telle est la classification admise par la grande majorité des maîtres, auteurs de traités classiques. Elle est basée, on le voit, sur le procédé législatif employé par les jurisconsultes de chaque classe. C'est Tua des deux systèmes que je me suis proposé de faire connaître.

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