ÎRE CLASSE. — PREMIÈRE CATÉGORIE
RMEs SPÉCIAUX {el elfazou-l'khassà) .
nsultes arabes se sont servis du mot hhas er les termes spéciaux. Le sens étymolomot est distinguant^ séparant (celui qui listingue). Comme terme de droit, il ne admis (posé) dans le langage de la Iroitpour indiquer une unité distincte.
le, pour être spécial, doit réunir les trois uivantes :
mis dans une seule acception (première iquer un seul sens. Ex, Amr, Zeïd.
ie indiquée par un terme spécial doit être (fèrdi-vahid)^ ou, si elle est multiple, le unités qui la composent doit être limité 5. Ex, Cinq, dix, etc.
DES TÊtlMÈB 123
3' Si le tenue n'indique pas une chose matérielle, l'idée que son sens exprime doit être unique : telles sont les idées que les infinitif expriment. Ex, écrire, chanter.
4° Toutes les fois que le sens en est applicable à plusieurs êtres, le terme spécial ne peut viser qu'un seul d'entre eux à la fols. 11 ne peut être employé qu'à propos d'un être pris isolément et ne peut viser que l'individualité de cet être. Ex, homme, animal. Les pluriels de ces mots, lorsqu'ils sont précédés de la particule qui joue, danà la langue arabe, le rôle de l'article, sont des termes génériques. Ex, Les hommes, les animaux.
L'unité exprimée parleà termes spéciaux est ou réelle ou estimative. Elle est réelle quand elle désigne une seule personne, une seule chose, une seule idée. Elle est estimative toutes les fois qu'elle exprime un sens embrassant une quantité d'êtres que l'esprit humain considère comme unis par des rapports de similitude, grâce auxquels ils se trouvent compris dans un même genre ou une même espèce. Ex, animaux ; hommes.
Les règles qui suivent compléteront les notions concernant les termes spéciaux.
Z'*' Règle.-— Tonte phrase exprimant le sens d'une unité réelle, ne peut viser qu'un seul être. Toute phrase qui exprime le sens d'une unité estimative, vise toutes les unités appartenant au genre ou à l'espôce Indiqués par cette phrase.
près cette règle, le propriétaire de plusieurs baqui déclare devant témoins avoir hypothéqué )ague », laisse libre celui qui profite de Thypole de prendre en gage la bague qui lui convient eux.
' Règle. — Les termes spéciaux expriment un précis et déterminé. Ils ne peuvent pas exprimer ms indéterminé ou supposé. Ex. l'*'' : D'après règle, le musulman Zeid, qui prendrait Tengant de ne pas avoir de relations commerciales \mr, n'est pas tenu, s'il existe plusieurs indiviortant ce nom dans le pays qu'il habite, de cesîs relations avec tous. Bien que, dans son ennent, le nommé Amr avec lequel il ne doit plus de rapports d'affaires ne soit pas précisément né, le terme Amr étant un terme spécial exprime inité réelle et n'implique cessation de rapports ec un seul Amr. Le juge, s'il est requis, doit son possible pour arriver à préciser par les îs [qariné) les plus évidents, quel est l'Amr lequel Zeïd ne doit plus entretenir de relations lerciales. Ex. 2"^^ : Le commerçant musulman 'engage à s'abstenir, pendant trois mois, de opération commerciale au profit de l'un de ses ères, doit cesser tout trafic de ce genre durant >s de temps, parce que les mots trois mois forun terme spécial et indiquent avec précision la e de l'homme qui s'en est servi. Il violerait son engagement, si, pendant les trois mois nus, il ne ^'abstenait pas de toute opération
commerciale. Ex. 3"^^ : Le musulman qui fait serment de consacrer sa fortune au bien de « l'homme » doit exercer la bienfaisance envers les hommes et les femmes. Le mot homme [insan) est en effet un terme spécial, estimatif par Tespèce, et les femmes sont comprises, avec les hommes, dans l'espèce désignée. 4™« Ex, Le musulman qui prendrait l'engagement, vis-à-vis de ses voisins, de ne pas élever des animaux dans sa ferme, violerait son engagement, s'il permettait à son fermier d'élever, non seulement des chèvres ou des lapins, mais aussi des chats. Le mot « animaux » dont il s'est servi est im terme spécial estimatif par le genre, et le chat se trouve compris dans le sens de ce terme.
3°»® Règle, — Les termes spéciaux expriment, toutes les fois qu'ils concernent des actes [acta), sens d'acte définitif et dûment conclu. Ex. Le terme vente. Celui qui entend ce mot ne peut concevoir que l'idée d'une vente dûment conclue et partant définitive.
De ces trois règles générales découlent d'autres règles plus spéciales qui visent la concordance des éléments constitutifs des actes. Ces règles sont :
y'® Règle, — Toutes les fois qu'entre les éléments visés parle sens technique d'un terme spécial vient s'interposer une phrase ne formant pas partie de son sens, le terme cesse d'exprimer sens définitif, c'està-dire le sens de « définitivité » qui est propre à ce terme, Ex. Le mot vente est un terme spécial, in-
diquant accord exact, parfait et définitif entre Coffre QiT acceptation. Si, entre ces deux éléments du terme spécial vente, une phrase exprimant une idée étrangère au sens du terme vient s'interposer, c'est-à-dire si entre l'offre et l'acceptation une considération, n'importe laquelle, est exprimée, ou si, pour le dire autrement, immédiatement après l'offre, au lieu de la formule pure et simple de l'acceptation, une autre phrase vient s'interposer et que la formule de l'acceptation ne soit prononcée qu'après cette phrase, l'accord des deux éléments de la vente est compromis. Le sens de définitivité que le terme spécial vente exprime, disparaît, et par conséquent le terme vente cesse de convenir à une semblable opération. ^"''^ Règle. — Si le sens indiqué par le terme spécial subît une altération (modification) de nature à faire naître le désaccord entre les éléments constitutifs indiqués par son sens, la valeur du terme spécial cesse d'exister et l'acte visé ne peut plus être considéré comme définitif. Ex, Si l'un des deux contractants modifie l'élément de la vente qu'il doit apporter (a), de manière à faire cesser son exacte concordance avec l'autre terme, cette modification empêche l'acte de vente d'être un fait constant {sabit). Si Amr vendeur dit : « J'offre ma maison pour mille dirhems », et que l'acheteur Zeïd réponde : « Je l'accepte pour cinq cents dirhems », Foffre étant
(a Arabisme dont le sens est clair, l'un des contractants doit apporter l'élément offre, c'eat-à-dire prononcer les mots et phrases constituant l'offre, et l'autre apporter Télement acceptation, c'est-à-dire, prononcer les mots et phrases formant l'acceptation.
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différente de racceptation, c'est-à-dire les deux éléments de l'acte étant dissemblables {mouteghaïréïn), leur accord devient impossible. Il en résulte un empêchement à ce que le terme spécial vente puisse légalement s'appliquer à une transaction efTectuée dans ces conditions.
jme Règle, — Si la modification ne- résulte pas de l'altération, mais de l'absence de l'un des deux éléments qui donnent au terme spécial son sens, ce terme cesse également d'exprimer sens de définitivité. Telle est l'ofifre après laquelle Tacceptation ne se produit pas. Ex. Le vendeur offre sa maison pour mille dirhems; si l'acheteur, sans repousser l'offre, garde le silence, la vente n'existe pas.
4"^^ règle. — Si le terme spécial indique avec évidence que l'acte a pour objet des choses qui, suivant la loi, doivent être considérées comme non existantes {a), ce terme cesse d'exprimer sens de déflnitivité. Ex. Si la chose vendue (à vendre) était la Viande du porc, le vin, le produit du vol, etc., l'un des éléments du terme spécial, vente., la chose à vendre, manquerait, et le terme vente cesserait d'être applicable à cet acte.
Ajme 'pègle. -^Si le sens que le terme spécial extériorise se trouve faussé dans la pratique par le fait d'une qualité, qui, à la place des conséquences légales de l'acte désigné par le terme, en fait naître d'autres opposées ou contraires à ce sens, l'existence
(a) Elles sont considérées comme non existantes, parce que leur usage est interdit par l'ordre du Créateur.
128 MÉTHODE DU DROIT MUSULMAiN
tte qualité empêche le terme d'exprimer sens de itivité. Ex. Une conséquence légale de Tacte mte est l'utilité qui en résulte pour les deux actants; or, si au lieu de cette conséquence, la t avait pour résultat d'infliger un dommage exort à l'un des deux contractants, dommage résull'une qualité de l'acte tel que ledol {taghrir), le 3 vente cesserait d'exprimer sens de défini tiil ne représenterait pas un acte définitivement u, puisque dans cette circonstance le but du î, l'utilité ne s'obtient pas (reste suspendu mév- , et la vente n'aboutit pas aux fins que de droit. ' règle. — Si l'on ajoute aux termes spéciaux ciées ou des choses de nature à renforcer les îquences légales qui découlent nécessairement ns du terme, on ne crée point d'empêchement que le terme exprime sens de « déflnitivité ». 51 Ton stipule que la chose vendue doit être ïdiatement livrée, ou si on précise de quelle ère le prix en sera payé, on n'infirme nullement éflnitivité » de conclusion de l'acte.
LES TERMES GÉNÉRIQUES {el elfazou-Vâmé)
me générique est tout mot ou groupe de mots idique des unités multiples dont le nombre pas déterminé. Ces unités doivent être toutes rises dans le terme et également visées par son Ex. Le souverain qui dit : « J'ai ordonné à vizir de mettre en état de défense les lignes
frontières établies entre nous et les étrangers », emploie deux termes génériques : 1° les mots lignes frontières, qui se rapportent à toutes les frontières du royaume ; 2** le mot étrangers, qui vise indistinctement et sans « spécification » [takhsis) tous ceux qui ne sont pas ses sujets, car il désigne les sujets de tous les chefs des états limitrophes.
Les qualités des termes génériques sont au nombre de cinq :
1° Ils expriment dans leur acception étymologique un seul sens. La rhétorique peut donner à l'un de ces termes, par extension ou par allusion, un second sens; mais ce dernier n'est jamais pris en considération par la législation.
2^ La chose matérielle visée par le sens de l'un de ces termes ne peut être unique. Le sens prouvé de tout terme générique comprend plusieurs choses dont le nombre ne peut pas être déterminé. Le nombre des unités matérielles visées par un terme générique est par conséquent susceptible d'augmentation et de diminution.
3° Tout terme générique doit s'appliquer à toutes les unités visées par son sens, sans faire naître l'idée de préférence ou de désignation spéciale concernant quelques-unes d'entre elles.
4° Le terme générique doit s'appliquer séparément à chacune des unités visées par son sens aussi exactement qu'il s'applique à leur ensemble.
0° Tout terme générique doit être susceptible de restriction.
La susceptibilité d'être restreint a été considérée comme une qualité générale des termes génériques.
L'Imami-Azam n'admet pas cette qualité comme générale et propre à tous les termes génériques.
Les termes génériques se divisent en deux espèces.
La première comprend les termes dont le sens {mâna) et la forme grammaticale (sigha) sont génériques. Le sens de ces termes indique pluralité, et leur forme est celle du pluriel. Tels sont les puriels précédés de la particule déterminative arabe lam. Ex. Le cultivateur qui, au moment de la conclusion de la vente, a dit au commerçant : « Je vous ai vendu les mesures de blé qui se trouvent dans mon dépôt. » Il est en droit de refuser d'en donner une ou deux mesures seulement. Il a employé, en vendant, un terme générique, « les mesures ». Il a par conséquent vendu toutes les mesures de blé qui se trouvaient au moment de la vente dans son dépôt.
La seconde catégorie comprend les termes dont la forme est celle du singulier, tandis que le sens est générique. Tels sont les substantifs collectifs (esmaïdjem) nation, tribu, armée, etc. Ex. L'ordre du souverain portant « que les mille pièces d'or que « j'ai données soient ajoutées à la nourriture de « V armée le jour du Baïram », vise toute l'armée^ et les mille pièces d'or doivent être distribuées de façon à ce que toute l'armée en profite^ attendu que
le souverain a employé un terme générique par le sens comprenant toute Varmée.
Variétés de la première espèce
Les termes appartenant à cette catégorie se divisent en deux variétés.
La première comprend tous les pluriels précédés de la particule que les Arabes appellent eriveloppante {kharfi-istighraq)* Cette particule indique que toutes les unités visées par le mot qu'elle précède sont comprises dans le sens de ce mot et que le sens de la phrase, dans laquelle ce mot se trouve, s'applique à toutes. La seconde comprend les pluriels qui, suivant les règles de la grammaire arabe, se trouvent annexés [mouzaf) à un mot par la forme du génitif.
Première variété. — Les conditions nécessaires pour que les termes précédés de l'article enveloppant indiquent que toutes les unités visées par eux sont comprises dans leur sens, sont au nombre de deux.
/re condition, — Absence de tout indice {qarine) pouvant faire considérer l'article précédant le terme comme un article d'identité.
L'article d'identité est une particule indiquant que le mot qu'elle précède est connu d'avance. Cette particule exprime identité, attendu qu'elle établit que le terme dont il s'agit n'est autre que celui qui a été employé précédemment, soit explicitement, soit mentalement, dans la même phrase. Les parti-
cules indiquant identité sont au nombre de deux.
A^ La particule qui prouve avec évidence que le mot qu'elle précède a été employé au commencement de la môme phrase. Ex. Le négociant Amr qui (lit à un avocat : «. Je t'ai constitué mon fondé de pouvoir pour les affaires que j'ai avec Zeïd ; or, tu es mon fondé de pouvoir dans LES [lam) affaires, » emploie une particule (celle qui précède le mot u affaires » placé à la fin de la phrase) qui est une particule d'identité. Elle prouve avec évidence que le mot qu'elle précède a dans l'esprit du négociant un sens déterminé et limité. L'indice qui établit cette évidence est le mot affaires placé dans la première partie de la phrase, car il prouve que celui qui s'en est servi une seconde fois dans la même phrase entendait parler des affaires qu'il avait avec Zeïd. Il s'ensuit que le pluriel affaires précédé de la particule les [lam) n'est pas un terme générique^ et l'avocat ne peut pas se présenter devant les tribunaux comme fondé de pouvoir du négociant Amr pour toutes ses affaires, puisque l'article dont Amr a fait usage est un article d'identité évidente.
B"" L'article d'identité qui indique non plus avec évidence, mais approximativement, par supposition (zan) ou par allusion {kinayé), que le mot devant lequel il est placé est le même que celui qui a été précédemment employé dans la phrase. Ex. Si le même négociant Amr dit à son avocat : « Tu es mon fondé de pouvoir ; et tu as plein pouvoir dans les affaires que j'ai avec Zéïd », il n'exprime
pas avec évidence sa pensée, il laisse seuleme supposer que le mot affaires, précédé de la partiel fe^, avait été prononcé par lui mentalement u première fois dans la première moitié de la phras et par conséquent qu'il a eu en vue seulement s affaires avec Zeïd, et fournit un indice qui ne prou pas par évidence, mais seulement par suppositi (approximativement), que la particule les est u particule d'identité. Cette particule est cause que terme les affaires, quoique générique par le sens par la forme, cesse de Tétre en cette circonstanc L'avocat ne peut donc à la rigueur représenter Ai gu'à propos des affaires qu'il a avec Zeïd.
^^^ condition, — Que le pluriel ne soit pas précé d'une particule indiquant espèce [kharfou-l-djin
Le particule indique espèce par le sens du n qu'elle précède ou par celui d'autres mots qui trouvent dans la phrase, et qui, dans leur enseï ble, indiquent espèce. Ex. Le commerçant Amr, c fait devant témoins au commerçant Zeïd la déclai tion suivante : « Les marchandises indiennes dé{ sées dans mon magasin particulier appartienne à notre association », se sert d'un terme gér rique par le sens et par la forme, les marchandise mais comme, dans la phrase qu'il a employée, il trouve le mot indiennes qui indique que la partiel précédant le mot « marchandises » est wà^particx d'espèce , ce terme les marchandises cesse d'ô un terme générique. Il ne saurait s'appliquer qi une seule espèce des marchandises qui se trouva n. 8
dans le magasin particulier d'Amr. Zeïd ne saurait obtenir par la voie des tribunaux que la moitié des marchandises indiennes y déposées.
Deuxième variété. — Elle comprend les pluriels formant génitif, c'est-à-dire les mots formant des termes génériques qui dans une phrase se trouvent annexés à un autre mot ou groupe de mots par la modalité du génitif. Ex. « J'ai fait don des biens que je possède à Zeïd. »
Les conditions nécessaires pour que les termes de cette variété soient effectivement génériques sont au nombre de deux.
P^ condition. — L'absence de tout indice faisant admettre que la forme du génitif a été adoptée pour indiquer identité ou espèce. Par le mot « identité » on exprime ici la môme pensée que dans la section précédente. Il s'agit de l'identité d'un terme avec le même terme précédemment employé dans la même phrase et exprimant par sa position dans le discours des conditions telles que le terme générique se trouve changé en terme spécial. Les détails exposés à propos des termes génériques de la variété précédente relativement à Videntité et à V espèce conviennent absolument aux termes de celle-ci.
^'"*' condition. C'est que le terme soit annexé, sous forme de génitif seulement, aux cinq parties du discours suivantes et pas à d'autres :
1° Le pronom personnel [zamir) ;
2^ Le pronom indicatif [ismou-l-icharé] ;
3° Le pronom relatif [ismou-l-mevsoul) ;
4<» Le nom propre {éiem) ;
5° Aux mots mis en nombre singulier précédés par l'article déterminatif.
Deuxième espèce
Les termes compris dans cette catégorie ont la forme du singulier, mais ils indiquent par leur sens pluralité et collectivité. Ce sont :
1^ Les noms collectifs. Tels sont les mots race (qavm), tribu sédentaire {qabilé), tribu nomade (r«A27), communauté [djemaat) et autres. £a:. Un chef qui, indiquant du doigt une fortification, dirait : « La tribu (les guerriers appartenant à une tribu) qui s'emparera de cette fortification recevra une gratification de mille dirhems », ne serait obligé de donner cette somme que si tous les guerriers appartenant à cette tribu qui se trouvent dans son armée (sauf ceux qui sont morts pendant l'action) s'y établissaient réellement.
2° Les singuliers précédés de la particule enveloppante. Ex. Si Amr fait à Zeïd devant témoins la déclaration suivante : « Le bien qui m'appartient, je te l'ai vendu pour mille dirhems », le mot « bien », ayant forme de singulier, mais indiquant pluralité par son sens et précédé de la particule enveloppante /am, forme un terme générique, et par conséquent tous les biens d'Amr se trouvent dûment vendus à Zeïd.
Les conditons nécessaires pour qu'un terme de cette catégorie soit considéré comme générique, sont au nombre de trois : i^ Que la particule n'indique pas identité \ 2<» qu'elle n'indique pas espèce \ 3** que les
ers en question ne soient pas annexés par le du génitif aux cinq choses suivantes : a au ropre ; b au pronom personnel ; c au pronom stralif; cf au pronom relatif; e à tout mot é de la particule déterminative.
arque, — Les termes génériques formés par \ d'un mot avec les pronoms démonstratifs tifs, ainsi que les motsprécédés delà particule linante, sont susceptibles d'être restreints au le ne plus comprendre qu'une seule unité, e commerçant Zeïd, qui, étant en affaires Liatre personnes, fait la déclaration suivante : onde de procuration Amr pour mes affaires, B mes affaires avec Becliir Bekir et Takhir. » fiot affaires étant annexé au pronom possessif )rme un terme générique susceptible de res- 1 au point de ne plus comprendre qu'une seule Amr n'est par conséquent le fondé de pouvoir 1 que pour les affaires de ce commerçant avec ule personne.
es mots indéterminés [termes indéfinis). Les ndéterminés exprimant sens de termes génésont de quatre espèces : a Les indéterminés itifs ; b les indéterminés qualifiés par une générale ; c les indéterminés énumératifs xtdXi^ {imtinan) \ d les indéterminés qui sont 5ues par l'indice de leur position.
ots indéterminés prohibitif s{nékreï'7nenfiyè), terminés prohibitifs sont : l*' le nom propre ;
2^ le pronom possessif, 3** le pronom indicatif, 4° le pronom relatif, 5** les mots non précédés par la particule déterminative, 6** les mots annexés par la forme du génitif aux cinq catégories de mots précédemment éaumérées.
Les grammairiens arabes appellent proAiôi/z/ tout mot qui vient immédiatement après les particules négatives arabes, ma, la, lem, len ; elles ont le sens que nous exprimons par les mots ne y non, pa^, point, Ex. ma qame éhadoun (n'est debout personne) : le moi personne (\m \\eni dans cette phrase après les mots indéterminés négatifs, ma, qamé (n'est debout), forme un terme générique embrassant toutes les unités qu'il vise. Il s'ensuit que si Amr dit à son fondé de pouvoir Zéïd : « Je n'accepte pas que tu sois dorénavant fondé de pouvoir dans mes affaires », Zeïd cesse d*ôtre fondé de pouvoir dans toutes ces affaires, parce que le mot affaires qu'Amr a prononcé est placé dans la phrase après une locution prohibitive indéterminée.
Les termes indéterminés prohibitifs se divisent en deux espèces : i** indéterminé prohibitif en fait ; 2° indéterminé prohibitif en droit.
Le premier résulte de l'action évidente et directe de la particule négative sur le mot qui suit. Ex. 11 n'y a point de fleur dans le jardin ; ici les mots ne et point (en arabe ma), indiquent qu'il ne se trouve aucune fleur dans le jardin.
Le second se produit en trois circonstances :
i** Quand, dans une phrase prohibitive, se trouve
léterminé. Ex. Zéïd dit à son fondé de ir : « Ne te mêle plus de mes affaires lé de pouvoir. » 2° Quand le terme indérouve dans une phrase formant interrolibitive. Ex. Amr dit à son associé Zéïd : îeptes une monnaie étrangère, je ne n associé. » Il suffira que Zéïd accepte iielle monnaie étrangère pour que Fas- )it rompue. Le mot indéterminé une ) trouvant ici dans une phrase interrogative, devient un indéterminé négatif et, terme générique. 3** Quand le mot indént après une condition évidente, soit t établie dans un but prohibitif. Ex. du tnr fait à Zéïd devant témoins la déclaraî: « Si tu payes comptant^ je te vends mes mille dirhems. » Le mot biens ^ étant un miné et placé dans la phrase après une âdente, est devenu un terme générique
les biens d'Amr. Ex, du second : Zéïd levant témoins la déclaration suivante : ivant je m'associe avec toi dans une [lies autres associés soient libres d'annu- 5 d'association qu'ils ont souscrits avec t évident que la condition est établie ici
d'empêcher la production d'un fait. Ce ociation de Zeïd avec Amr, par conséne 77îes actes d'association est un terme ît si Zeïd s'associe après cette déclaramr, tous ses autres associés acquièrent
dès ce moment le droit de se considérer comme libres, vis-à-vis de Zeïd, de toute obligation découlant de leurs contrats d'association.
B. Mots indéterminés qualifiés par qi^alité générale.
On entend par cet adjectif générale une qualité qui s'applique exactement et avec la même justesse à toutes les unités que le sens dutermeembrasse.Ë^.Le commerçant Amr, qui, dans Tintention de payer ce qu'il doit à Zeïd, délivre la délégation suivante à l'adresse de son associé Békir : « Donne à Zeïd, mon fcréancier, les dirhems résultant de la vente journalière de mes marchandises jusqu'à extinction de ma dette. » Ici le mot dirhems représente le terme indéterminé ; les mots résultant de la vente journalière, indiquent la quantité de dirhems et représentent leur qualité générale, ils doivent tous être le produit de la vente journalière des marchandises visées par la délégation. Le mot indéterminé dirhems est donc un terme générique, et par conséquent tous les dirhems qui seront produits par la vente journalière des marchandises appartenant à Amr doivent être comptés à Zéïd aussi longtemps que le premier continue à être débiteur du second.
Si le terme indéterminé n'est pas qualifié comme il vient d'être dit, ou si la raison, le sens, ou une indication numérique, nous empêchent de considérer le terme indéterminé comme exprimant un sens générique, ce terme devient spécial. Ex, « Sans doute je ferai bon accueil à l'homme savant. » Celui qui
donne cette promesse ne s'oblige à faire bon accueil qu'à un seul homme.
C. Mots indéterminés énumératifs de bienfaits. Ce sont les mots indéterminés dont on se sert dans le but d'énumérer des bienfaits que l'on a prodigués. Ex, Le maître qui dit à son domestique : « Je t'ai nourri par nourriture » {etâmtotike tâmen). Le mot nourriture est un terme indéfini générique.
D. Mots indéterminés qui expriment sens générique par la position qu'ils occiippent dans la phrase — Ex. (Ayet) : « L'homme sait, au jour du dernier jugement, ce qu'il a gagné dans ce bas monde. » Ici le mot homme est un terme générique, car il est évident qu'il occupe dans la phrase la place des mots tout homme.
Les quatre règles qui suivent sont destinées à préciser mieux la valeur des mots qui viennent d'être examinés; elles s'appliquent, comme on le verra, à l'immense majorité, mais non à la totalité des mots indéterminés.
Première règle. — Lorsqu'un mot figure une première fois dans la phrase ou dans le discours comme terme déterminé et s'y répète comme tel, il indique personne ou chose identique. Ex. « Est venu à moi Vhommey j'ai fait bon accueil à Vhomme. » L'homme est ici le môme.
Exceptions. 1^ Ayet : « Nous avons fait descendre vers toi le liv7'e (Coran) en confirmation de la décision (loi) qui l'a précédé et qui est extraite du livre (Bible). » La loi qui a précédé le Coran (la Loi de
Moïse) est extraite de la (Bible). Ici le mot livre se répète avec sens déterminée, mais le livre n'est pas le même. ^"^ Ayetm Le jour du dernier jugement, Dieu dira à Jésus fils de Marie : 0 Jésus, as-tu dit aux hommes : Reconnaissez moi et ma mère comme deux Dieux en dehors de Dieu ? — Alors Jésus dira : 0 créateur, si j'avais dit cela, tu aurais su cela (que j'ai fait cette action). » Ici le mot cela \hou) qui se répète n'est pas le même que celui qui précède. Le premier cela remplace la phrase attribuée à Jésus; le second vise l'action de Jésus. Dieu aurait su cela, c'est-à-dire il aurait su que Jésus a fait cela.
^° règle. — Lorsqu'un mot figure une première fois dans la phrase ou dans le discours comme indéterminé et se répète comme déterminé, il indique personne ou chose identique. Ex. « Un homme est venu à moi, j'ai fait bon accueil à cet homme. » Le second mot homme est ici précédé du pronom démonstratif.
3"^ règle. — Lorsqu'un mot figure une première fois dans la phrase ou dans le discours comme indéfini et se repète comme indéfini, il indique personne ou chose différente. Ex. « J'ai vu un homme et j'ai emprunté de l'argent à un homme. » Ici le second homme n'est pas le même que le premier.
4^ règle. — Lorsqu'un mot figure dans la phrase ou dans le discours comme défini et se répète comme indéfini, il indique personne ou chose autre et différente. Ex. : Le commerçant qui dit à son commis : « L'argent que tu as encaissé de Vhommey donne-le
à un homme qui viendra te le demander, » Le second homme n'est pas le môme que le premier.
Cette règle comporte des exceptions. Elles tiennent à la formation de la phrase. On peut dire : « Votre roi est un roi juste. » Ici le mot roi se répète sous une forme qui, dans la langue arabe, est indéfinie (un roi, Mélikoun). Il faiit néanmoins remarquer que le sens de la phrase reste le même si nous supprimons les mots un roi : « Votre roi est juste » exprime absolument le môme sens que la phrase : « Votre roi est un roi juste. » Ex, du Coran : « Il est certain que votre Dieu est un Dieu unique. » Ici le premier mot Dieu qui se rencontre dans la phrase est un mot déterminé parce qu'il est annexé au pix)nom personnel votre^ tandis que le second est un terme indéterminé ; néanmoins et pour les raisons qui viennent d'être données, ces deux mots indiquent le môme Dieu, le Dieu des musulmans.
Termes génériques sont aussi les particules interrogatives (édadou-l-istifham) et conditionnelles {édadou4-chart). Les premières servent à former les différentes expressions interrogatives, les secondes à exprimer situation, condition, manière d'être des choses. Les unes et les autres sont au nombre de douze.
1° La particule éyou qui se traduit par les mots français n'importe qui, quiconque. Cette particule se rencontre toujours annexée {mouzaf) à d'autres parties du discours. Si le mot auquel cette particule
se trouve annexée est un mot déterminé, elle exprime multitude d'unités. Ex. « Tu es mon fondé de pouvoir, actionne n'importe qui {^you) de mes débiteurs. » Les mots « mes débiteurs » forment un terme générique. Les mots « n'importe qui » représentent donc aussi un terme générique.
Si, au contraire, le mot auquel la particule eyou se trouve annexée est indéterminé, cette particule cesse de former terme générique. Ex. Si un haut personnage dit à Zeïd son ami : « Celui [eyou, n'importe lequel) de mes esclaves qui vous a sauvé est libre », il n'affranchit qu'un seul esclave, car la particule ^yow se trouve annexée à un mot indéterminé. Si plusieurs esclaves ont contribué à sauver Zeïd, ou si les esclaves d'un autre maître ont pris part au sauvetage, la valeur du terme eyou reste la même, en sorte que, si une contestation s'élève, le juge décide qu'un seul esclave, propriété du personnage qui a parlé, doit être mis en liberté par le fait de la déclaration («).
2° La particule men (celui qui) et ma (ce que).
Si la particule men exprime sens de condition, elle est un terme générique. Ex. Le Prophète a dit : « Celui qui se réfugie (men dakhalé] dans la maison d'Ebou-Sofran est sauvé (a la vie sauve) .» Ici l'action de se réfugier dans la maison d'Ebou-Sofran constitue une condition : ceux qui veulent avoir la vie sauve doivent remplir cette condition. Il en est de même de la particule ma. Ces deux particules réunis-
(a) Il Ya sitns dire que dans ce cis la justiœ recherche le principal sauveur de Zeïd et le déclare libre.
sent les deux genres. Ëx, Lorsque le juge s'adresse à un témoin en lui ordonnant de faire connaître à la justice celui qui (men) a pris part à une action criminelle, le témoin doit faire connaître les hommes et les femmes.
La particule ma sert le plus souvent à poser des demandes concernant qualité ; elle a alors sens de queL Ex. : Le juge qui adresse à un témoin la demande : « Ma Zeïdoun », donne à ce dernier Tordre de lui faire connaître toutes les qualités de Zeïd, parce qu'il se sert d'un mot formant terme générique .
La particule m« peut aussi exprimer sens de pronom ; elle doit être alors traduite en français par le pronom démonstratif c^, joint au pronom relatif qui. Ex. Zeïd déclare devant témoin qu'il engage ce qui lui revient sur l'héritage de son père à Amr pour mille dirhems. Les mots ce qui [ma) signifient aux yeux de la loi tout ce qui, parce que la particule ma est un terme générique.
La particule ma signifiant qualité est aussi un terme générique. Ex. Le commerçant qui déclare à son associé : « Je reste ton associé si tu achètes ce [ma] qiCon apprécie en Orient, et je considère Fassocialion comme rompue si tu achètes ce qu'on n'y apprécie pas. »
^'' La particule ellezi (celui-là). On emploie cette particule démonstrative pour indiquer l'homme et les êtres vivants comme aussi toutes les choses inani-
DES TEKMES 145
mées. Par conséquent le commerçant qui dit à son associé : « Je reste dans l'association situ achètes ces choses-là {ellezi-cheïn), qui se vendent dans tel pays », ne peut pas soutenir plus tard que son associé s'est écarté des conditions posées en achetant des esclaves, s'il est prouvé qu'il se vend des esclaves dans le pays qu'il a lui-même choisi pour la vente des choses achetées au compte de l'association.
5° et 6^ La particule eïne[o\\\ en quelque endroit que), et la particule haissoti, exprimant le même sens, sont également des termes génériques. Ex. (Ayet) : (( Mettez à mort les polythéistes [niouhriks) en quelque endroit [cine) que vous les trouviez. »
7" La particule meUi (en quelque temps que) est aussi un terme générique, car elle se rapporte au passé, au présent et à l'avenir. Ex. Le mari qui dit à sa femme : « Tu es divorcée en ([uelque temps que tu le veuilles. »
S*" La particule keïfe (comment) est un terme générique, car elle vise k^s qualités et les conditions d'existence des hommes. Ex. Le juge qui adresse à un témoin la demande : « Comment est Zeïd » {keïfé Zeidoan) donne à ce dernier l'ordre de lui faire connaître non seulement les ({ualités, mais aussi toutes les conditions d'existence de Zeïd.
9^ La particule innema (partout où) est un terme
générique, car elle exprime sens de totalité à propos
de lieux. Ex. Le capitaliste qui dit à son associé
commerçant : « Je mets à ta disposition cette somme
afin que tu exerces ton commerce partout o\i{inne7na) tu voudras », ne peut, plus tard, reprocher à son associé d'avoir mal choisi, comme centre de ses opérations, un pays plutôt qu'un autre.
10° La particule khatta (c'est-à-dire jusqu'au dernier inclusivement) est un terme générique toutes les fois qu'il est annexé à un terme indéterminé. Son sens embrasse toutes les unités comprises dans celui du terme. Ex, Le mari qui dit à sa femme : « Tu es divorcée par chacun [khatta) des divorces », établit un triple divorce [a). C'est absolument comme s'il disait: par les trois (Jivorces. Au contraire, si la particule khatta est annexée à un terme déterminé, elle cesse d'être un terme générique. .
11° La particule kuléma (en tout temps, toutes les fois, chaque fois) exprime clairement sens de terme générique lorsqu'il s'agit d'actions. Ex. L'homme qui dirait : « Toutes les fois que je me marie, que ma femme soit divorcée », ne peut dans aucun cas reprendre sa femme, car chaque nouveau mariage équivaut à un divorce.
12° L'adjectif djem (tous) est un terme générique. Ex. Le chef qui dit : « Je promets mille dirhems à tous ceux qui pénétreront dans cette fortification », doit partager la somme promise à tous les guerriers qui Y entreront. Sa promesse ne l'engage à rien si un
(a) Le divorce définitif.
seul guerrier y pénètre, car il a employé un ternie générique, le moi tous [djeTïi).
A propos des mots qui se trouvent, dans la phrase, unis par la conjonction vé aux termes génériques et sont visés par leur sens, il y a deux opinions. La première est celle de Fécole hanéfite, d'après laquelle tout mot qui se trouve uni par le particule vé à un terme générique devient aussi générique. Ex. Dans la déclaration suivante d'Amr: « Je donne mes biens et {vé) mon argent à Zeïd », le mot argent, quoique mis au singulier, comprend toutes les sommes d'argent appartenant à Amr, parce que le mot argent se trouve uni par la conjonction et au terme générique biens.
L'école chaûte est d'un avis contraire.
DES PROCÉDÉS PAR LESQUELS LE SENS DES TERMES GÉNÉRIQUES PEUT ÊTRE RESTREINT, ET DES CONSÉQUENCES LÉGALES DES RESTRICTIONS APPORTÉES AU SENS DE CES TERMES.
Le contenu de ce titre est d'une importance exceptionnelle pour les étudiants et môme pour les spécialistes qui voudront se rendre un comj)to exact du mécanisme de la méthode législative musulmane et de l'application des règles et procédés qui la composent.
Les deux plus grands jurisconsultes créateurs de méthode ne sont pas d'accord en ce qui concerne la restriction des termes génériques. Deux opinions opposées existent donc sur ce sujet; l'une est celle
de rimaini-Azam, l'autre celle de son contradicteur systématique l'imam Chafi.
Cette étude a pour sujet la doctrine hanéiite, j'ai néanmoins donné quelques spécimens de l'école chafite. Les lignes qui suivent montreront une fois de plus les tendances d'esprit de son chef.
Ce maître est d'avis que tout terme générique peut être restreint et réduit en terme spécial.
Il est certain que la richesse de la langue arahe en particules déterminatives, généralement considérées par les plus grands liltéra leurs comme agents restrictifs infaillihles, suffît dans la grande majorité des cas à produire le résultat que l'imam Chafi considère comme toujours possible ; mais les faits ont montré que cet éminent légiste s'est trouvé parfois dans la nécessité de reconnaître qu'il existe des cas où on ne parvient pas à restreindre le sens des termes génériques. Force lui a donc été de recourir à un aveu indirect qu'il a formulé comme suit : toutes les fois que l'esprit de l'homme ne trouve ni dans la construction et la valeur grammaticale du terme, ni dans celles de la phrase contenant le terme, ni hors de ce texte, des indices [qariné] qui motivent une restriction du sens du terme, le terme générique conserve son caractère originaire et continue à embrasser la totalité des' unités visées par son sens. Ex, Dans le verset du Coran : « Certainement Dieu connaît toutes choses », les mots toutes choses [kiilhi cheïn) forment un terme générique dont le sens ne peut être restreint parce qu'il n'y a point d'indice [qariné) qui
puisse faire connaître, ou au moins supposer, laquelle des choses existantes est spécialement et particulièrement connue à Dieu. Le sens du terme reste par conséquent applicable à l'uni versatile dos choses formant Tensemble des mondes. Il en est de même lorsque, h cause des nécessités résultant des événements qui se succèdent dans ce monde, les termes conservent leur caractère générique et continuent à s'appliquer à toutes les unités visées par leur sens. Ex, (Ayet) : « Parmi les livres sacrés que Dieu a fait descendre du ciel, celui qui est venu le dernier a mis fin à l'action du précédent et à la législation qui en découlait. » Les mots les « livres sacrés » forment un terme générique qui n'est nullement susceptible de restriction.
L'école hanéfite divise les termes génériques en deux catégories. L'une comprend les termes susceptibles de restriction et l'autre ceux qui ne le sont pas. Gomme exemple de ces derniers, on cite le passage du Coran qui défend aux hommes d'épouser leurs mères et leurs filles. Dans ce passage, les mots vos mères {oumoiihatkou kwn) et vos filles {bénatou kum)^ forment deux termes génériques qui ne peuvent subir aucune restiiction. L'interdiction sévère exprimée par ce passage vise toutes les mères et toutes les filles de tous les musulmans dans tous les pays et dans tous les siècles. On voit une fois de plus avec quelle sévérité le grand maître a examiné chaque question.
Les jurisconsultes qui ont suivi Ebou-Hanifé ont
étudié avec la plus grande attention les termes génériques, ils ont examiné les modalités suivant lesquelles la restriction de leur sens s'opère ; ils ont précisé les conséquences légales qui en découlent.
Les conséquences légales de la restriction du sens des termes génériques sont au nombre de cinq. Chacune de ces conséquences représente une ou plu-sieurs règles de droit. En suivant ces règles, le jurisconsulte parvient à se rendre compte de la valeur légale, soit d'un texte sacré, soit d'une parole prophétique; il parvient également à apprécier juridiquement tout texte [a] formant sujet d'examen judiciaire.
La première conséquence de la restriction du sens d'un terme générique, est la précision et Yexactitilde qu'acquiert ce terme, par rapport aux unités que son sens continue à embrasser après qn'il a été limité par la restriction qu'il a subie. Cette précision et cette exactitude s'obtiennent: 1« à condition que la restriction soit effectuée par une déclaration nette et précise (\e \a quantité et des //wa^/Ms des unités éliminées; 2"* à condition que l'agent restrictif soit l'un des cinq moyens suivants :
A) Une exception établie par des termes clairs et précis. Ex. « J'ai vendu à xVmr mes chevaux, excepté mon étalon gris pommelé. »
B) Une condition nettement formulée. Ex. « Je lègue le tiers de ma fortune à mon neveu Amr, à condition qu'il me soigne pendant ma dernière maladie. »
(a) Texte de convenlion (contrat).
C) Une qualité clairement indiquée. Ex. « Je lègue le tiers de ma fortune à mes parents painr es. »
D) Une expression qui équivaut à une phrase claire et précise faisant défaut dans le discours, et dont cette expression est le remplaçant {bedel). Ex. « Je lègue mes objets, plutôt [belki) précieux, à mon amiZeïd. » he moi plutôt remplace ici la phrase, f entends dire mes effets précieux, et sert à restreindre avec précision le legs aux seuls eflfets précieux.
E) Une phrase complète et indépendante séparée du terme générique à restreindre. Ex. (Ayet) : « Les femmes divorcées d'avec leurs maris et celles dont les maris sont morts doivent attendre trois mois et dix jours avant de se remarier. » Cet ordre formant terme générique a été restreint par un autre ordre séparé et indépendant. « Les femmes enceintes divorcées ou dont les maris sont morts, doivent attendre leur délivrance avant de se remarier. »
La deuxième conséquence légale de la restriction des termes génériques, est qu'après cette opération une partie du sens premier, c'est-à-dire non restreint, du terme, se trouve abrogée [mensoukh) par larestriction. Ce résultat s'obtient aux deux conditions suivantes :
.4) Que l'agent restrictif soit une phrase complète et indépendante. Ex. Le négociant musulman qui dit à son commis : « En tout temps, si je vous trouve à votre bureau, je serai libéral envers vous ; mais le vendredi aux heures de la prière, je ne dois
pas VOUS trouver nu bureau. » La première phrase forme uu terme générique, k cause des mots en tout te7nps ; la seconde est une phrase restrictive indépendante.
B) Que, si l'agent restrictif est une parole de Dieu ou du Prophète, elles soient postérieures à la phrase dont elles sont appelées à restreindre le sens. Ex. Telle est la parole de Dieu concernant l'espace de temps que les femmes enceintes, veuves ou divorcées, doivent attendre avant de se remarier.
La môme condition est requise à propos de tout autre agent restrictif. Ex. Amr fait la déclaration suivante : « Je reconnais que le terrain de ma maison a été frappé de main-morte ivaqf) en faveur de telle mosquée par mes ancêtres ; mais je soutiens que le terrain sur lequel le bain de la maison est construit a été acheté postérieurement. » S'il prouve son assertion, le mot terrain, qui était un terme générique comprenant tout le terrain de la maison, se trouve restreint, attendu qu'une partie du sens premier du mot terrain a été abrogée.
Toutes les fois qu'un terme générique est restreint par abrogation^ deux alternatives se présentent.
/^° alternative, — Les unités visées par le sens du terme qui sont éliminées au moyen de l'abrogation restent connues et déterminées. EiX. Le créancier qui dit à son débiteur : « Jc^ vous laisserai les sommes que je vous ai prêtées jusqu'à ce que votre commerce se consolide, si vous me renouvelez cbaque mois les obligations », et lui déclare eu-
suite que, le Ramazan étant un mois sacré, il ne veut pas que le renouvellement des obligations soit fait pour ce mois, restreint par abrogation d'une partie de son sens le terme générique chaque mois. 11 emploie ici une phrase indépendante qui indique avec précision la proportion dans laquelle Tabrogation est pratiquée (un mois sur douze). Le terme générique restreint par abrogation exprime ici un sens précis, une sentence catégorique et absolue pour les unités déterminées qu'il continue à embrasser, c'est-à-dire pour les onze mois de l'année non visés par la phrase indépendante.
^"*® alternative. — La quantité des unités visées par le sens du terme qui doivent être éliminées par abrogation, reste inconnue et indéterminée. Dans cette alternative, le terme générique continue, malgré la restriction, à embrasser comme auparavant la totalité des unités visées par son sens, tout comme si la restriction n'avait pas eu lieu.
La troisième conséquence de la restriction est que les termes génériques restreints expriment qualité légale quasi évidente, mais toujours applicable aux unités que le sens du terme continue à embrasser après la restriction. Ils indiquent qu'on doit agir conformément au sens du terme restreint. Les conditions nécessaires à la production de ce résultat sont :
1° Que l'agent restrictif soit une phrase contiguë au terme générique à restreindre. Ex. Si le commerçant Amr écrit à son commis • « Vous ne devez pas vendre au rabais mes étoffes si elles ne
IBA MÉTnODE DU DROIT MUSULMAN
sont pas passées de mode », la phrase, sont passées de mode, n'indique pas avec exactitude les marchandises qui peuvent être vendues au rabais, car la mode n'est pas une condition précise comme celles qui sont fournies par le nombre et l'espèce. Le terme générique exprime néanmoins une disposition (ne pas vendre au rabais) applicable à toutes les marchandises que le sens de la phrase continue à embrasser après la restriction. Le commis d'Amr peut se tromper et prendre comme passée de mode une étoffe qui ne l'est pas, mais il ne peut pas vendre au rabais les étoffes qui évidemment et de son propre aveu ne le sont pas.
2° Que l'agent restrictif soit une action du Prophète exécutée ou une parole dite en présence d'une réunion à laquelle il avait précédemment transmis une parole de Dieu, ou devant laquelle il avait prononcé des paroles et pratiqué des actions formant disposition légale. Cette nouvelle action ou parole du Prophète, quoique non contraire à ses actions et paroles précédentes, doit en différer assez pour servir^ par le fait même de cette différence, d'agent restrictif de la disposition légale dont elle est appelée à limiter les effets. Ex. Le Prophète avait dit: « Illégal est pour nous ce qui est légal pour eux; cette chose est celle qui purifie les biens. » L'aumône est la chose qui purifie les biens. Or, recevoir une aumône, c'est illégal pour le Prophète et les siens. Plus tard Mahomet étant venu cbez son épouse Hafza, sœur d'Omar, y trouva de la viande
bouillie et il en mangea. Hafza lui fit connaître que la viande qu'il avait mangée provenait d'un sacrifice offert par le voisin en vue d'une aumône. Tl répondit : « C'est une aumône pour toi, mais ce n'est qu'un cadeau pour moi. » Par cette nouvelle action et parole, il a restreint les eflets de la première. L'illégalité de Faumône reçue reste cependant applicable aux unités que le sens du terme générique continue à embrasser après la restriction, c'est-à-dire à tous les membres de la famille du Prophète, sa seule personne exceptée.
3° Que l'agent restrictif soit l'action de l'un des compagnons du Prophète, action s'éloignant de la conduite du chef, à condition toutefois que Mahomet, ayant vu cette action, ait gardé le silence. On sait que, dans ces circonstances, le silence représente un consentement tacite du Prophète. Ex. Mahomet a dit : « Dans la mosquée, tournez-vous vers la Kéabé {qiblé). » Cependant ce même jour quelquesuns des compagnons se tinrent tournés vers le côté droit ou vers le côté gauche de la qiblé. Le Prophète, les ayant vus, garda le silence.
¥ L'accord unanime des compagnons pour admettre une mesure s'éloignant du sens rigoureux de la parole de Dieu ou de la conduite du Prophète. Ex. Le passage du Coran concernant la punition à infliger à celui qui porte, par une insulte grave et calomnieuse, atteinte à l'honneur de la femme honnête [qazf). Sous le calife Omar, le nombre de coups de bâton qui en étaient la peine fut réduit de 80 à 4.0 à
propos d'un esclave^ par décision unanime des compagnons réunis en concile législatif (et/ymrf).
Remarque. — La décision des compagnons ne peut être légale en pareilles circonstances, si elle n'est pas basée sur une autorité supérieure, c'est-à-dire découlantdes deux sources mères. La décision que je viens de faire connaître se fondait sur la parole du Prophète qui avait dit : « En toute chose, il revient à l'esclave la moitié du traitement concernant le maître («). »
3° La décision d'un chef des croyants [Emironl-miiminin) qui est jurisconsulte. Ex, Du temps d'Ebou-Bekr, la femme honnête non mariée qui commettait l'adultère, était punie ainsi que son complice, conformément à la parole du législateur, de cent coups de bâton et de l'exil. On a vu ce qui advint sous le califat d'Omar, à propos de la même action criminelle : un musulman, après avoir subi la peine de la bastonade, fut exilé; il se réfugia sur le territoire de l'Empire Byzantin et abjura. Le calife décida de ne plus exécuter la seconde partie de la peine, par conséquent la parole du législateur formant terme généj'ique s'est trouvée i-estrcinte dans ses effets par l'abrogation de sa seconde partie.
Remarque, — Le chef des croyants, Omar le Clairvoyant {faronq^ dhtinctein^)^ était, comme on le sait, un éminent jurisconsulte. Cependant sa décision n'aurait pas eu de valeur légale s'il ne l'avait pas assise sur l'autorité supérieure des deux sources mères, la
(a) 11 s'agit, bien entendu, de traitements concernant la personne Ail l'esclave, tels qu'une punition corporelle, et nullement de ses devoirs envers Dieu et envers ses semblables.
parole de Dieu, dont le sens est que les lois changent suivant le temps, et la parole du Prophète, qui a dit : « Mes compagnons voient par la lumière de Dieu [bi-nouri'llah) . »
La quatrième conséquence de la restriction des termes est que les termes génériques qu'on a voulu restreindre n'expriment après la restriction qu'une sentence quasi évidente [supposée), commune à toutes les unités visées par le sens premier du terme, c'est-à-dire celles qu'on a eu en vue d'éliminer et celles qu'on a voulu conserver. Le terme qui a été l'objet de cet essai de restriction sert d'indice (document) prouvant qu'on doit agir conformément au sens du terme générique. Cette conséquence se produit toutes les fois que l'agent de restriction manque de précision et d'exactitude. Ex. Le négociant qui écrirait à son commis : « Vends vite mes marchandises, et expédie-moi l'argent, cependant ne vends pas celles dont le prix tend à hausser », essayerait de restreindre le terme générique « mes marchandises », par un agent de restriction vague et indéfini. Si le commis ne jugeait pas que le prix de quelques-unes des marchandises tendait à hausser, il serait parfaitement justifié d'avoir vendu la totalité des marchandises de son patron, car il aurait agi en conformité du sens du terme générique que ce dernier n'a pas su restreindre suffisamment.
Les moyens de restriction dont il a été question plus haut, à savoir : l'exception, la condition, la qualité, une expression équivalant à une phrase
indépendante et séparée éloignée du terme à "restreindre, et enfin 1 indication d'un maximum, toutes les fois qu'ils ne sont pas formulés et exprimés avec netteté et précision, aboutissent au résultat que je viens d'indiquer ; je veux dire qu'ils ne produisent pas, aux yeux de la justice, la restriction du sens du terme générique qu'on s'était proposé d'obtenir. La cinquième conséquence de la restriction des termes est que les termes génériques qui, après restriction, expriment une sentence quasi évidente, ne peuvent pas servir en justice comme documents prouvant qu'on doit agir en conformité du sens du terme générique. La raison qui produit ce résultat est propre au terme lui-même, et non aux agents restrictifs employés pour limiter son sens- La raison humaine, les cinq sens et l'usage général des pays, corrigent le sens de ces termes génériques et leur donnent une portée limitée, acceptable en justice. Ex, P\ Deux négociants forment, par contrat, une association dans laquelle il est stipulé que leur entente durera jusqu'à la fin du monde. La raison humaine limite les effets de ce contrat, en le faisant prendre fin à la mort de l'un des contractants ou de tous les deux, suivant les cas spéciaux. Ex, ^^ Un souverain victorieux qui, sur le champ de bataille, déclare donner en fief au guerrier Amr « toute l'étendue », exprime une idée subordonnée à l'appréciation de la raison, ou à une évaluation dépendant du sens de la vue. La raison admet que le souverain a voulu indiquer, parle terme générique « étendue »,
OU bien la surface de terrain qu'il pouvait découvrir avec ses yeux, ou bien l'étendue d'une propriété dont les limites étaient connues dans le pays avant la conquête. Ex. 3"*^ Le commerçant qui s'engagerait par contrat vis-à-vis d'un autre commerçant à ne pas pratiquer le commerce « des tissus » pendant trois ans, se trouverait, s'il avait pris cet engagement dans un pays où les tissus de coton, de laine et de soie sont seul connus, avoir employé un terme générique que l'usage général restreint au seul commerce de ces trois espèces de tissus. Si les tissus de lin étaient inconnus dans le pays au moment de la signature du contrat, il pourrait en importer et se livrer à leur commerce. Ex. 4™^ L'Ayet qui dit qu'à la princesse Batkiz « toute chose {kuli cheïn) a été donnée. » La raison restreint ici le sens du terme générique aux seules choses de cette terre que la princesse possédât.