‹ Étude sur la théorie du droit musulmanChapitre 38 sur 67 · II · texte numérisé non relu

II

24â MÉTHODE DU DROIT MUSULMAN

vail par lequel on aurait couvert les murs de peintures et d'ornements, ainsi qu'à la production de bénéfices dans une association. De môme que les murs d'une maison ne sont peints et couverts d'ornements qu'après avoir été crépis, une association ne saurait donner de bénéfice avant d'avoir eflfectué ses premières opérations. L'état Originaire, tant des murs d'une maison que d'une association quelconque, est donc la nullité [adem), c'est-à-dire la non-existence des peintures et des profits.

3° La preuve par témoins. Elle est basée comme il vient d'être dit sur la parole du Prophète : « Faites témoigner par deux témoins de (pris parmi) vos hommes honorables ». La manière dont le témoignage doit se produire, et les qualités des hommes ayant droit de se présenter comme témoins (la loi désigne ces hommes par le terme technique ridjal, qui signifie homme majeur, ayant les capacités voulues), forment le sujet de nombreux articles du code.

4'' Les preuves approximatives (g^^^'^m). Ces preuves résultent de l'existence de diverses choses matérielles qui ont été utilisées dans l'accomplissement de l'action dont il s'agit de prouver l'existence ou qui en sont les résultats. Telles seraient, à propos d'un meurtre commis en Tabsence de tout témoin, les choses résultant de cette action ou propres à son accomplissement, les armes ensanglantées trouvées sur l'homme accusé de ce meurtre, les taches de sang qui couvrent ses vêtements, etc., etc. Ces

preuves sont considérées comme plus faibles que le témoignage.

5° Le serment {yémin) est, dans l'Islamisme, une preuve plus faible que les preuves approximatives. C'est une épreuve plutôt qu'une preuve. Toutes les fois que l'une des parties a le droit d'exiger que l'autre prête serment et fait usage de ce droit en déférant le serment, le juge peut en ordonner la prestation. Cependant la prestation du serment n'est prescrite par la loi, que dans le cas où tous les autres moyens légaux pouvant aider le juge à se former une conviction pleine et entière et à rendre un jugement, se trouvent épuisés. Le juge défère donc le serment parce qu'il ne lui reste plus qu'à éliminer un doute et à satisfaire la partie qui se croit lésée et qui tient de la loi le droit de faire subir à son adversaire l'épreuve du serment.

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