QUESTION
Des avertissements (a) attribués au Prophète. — Us sont de deux espèces :
Z''® Espèce. — Les avertissements aboutissants. Tels sont ceux dans la transmission desquels il ne se rencontre aucune solution de continuité et qui peuvent, par conséquent, remonter régulièrement de témoin en témoin jusqu'à la personne du Prophète. La transmission de ces avertissements est faite par une série non interrompue de transmettants; de sorte que le mode de leur transmission nous est parfaitement connu. Ex, « Cet avertissement nous vient d'un tel, qui l'a obtenu de tel autre, qui l'avait reçu de tel compagnon, qui avait entendu le Prophète dire ou l'avait vu faire telle chose. »
2^ Espèce. — Elle comprend des avertissements qui présentent des solutions de continuité dans leur transmission. On les appelle avertissements à interruptions {mefsoul) (6). Ils ne remontent pas en suivant une succession non interrompue de
(a) On vient de voir que tout ce qui a été transmis au corps social de l'Islam, comme ayant été fait ou dit, ou consenti par le silence du Propiiète, et appelé hadith, sera désigné dorénavant, comme il a été dit dans la remarque précédente, parle termç avertissement.
{b) Mefsoul^ du mot/asj (interruption).
témoins du dernier transmettant à la personne du Prophète; en d'autres termes, ils présentent entre les transmettants des vides qui rompent la chaîne de transmission.
Des avertissements aboutissants.
Ils sont divisés en trois sections :
/'® Section. — Elle comprend les avertissements transmis par un nombre de témoins tellement considérable, et dont la moralité est si inattaquable, que personne ne peut supposer qu'ils se soient entendus pour propager l'erreur. Je les appellerai avertissements transmis par témoignage irréfutable {moutévater) (âj).Ces avertissements ont été transmis par des compagnons, des adeptes et des suivants, formant des réunions tellement considérables par le nombre et l'importance des personnages qui y assistaient, qu'il est impossible d'admettre que de tels hommes se soient mis d'accord pour propager un mensonge ou pour accréditer une fausseté. Ex. Tel est l'avertissement relatif à l'existence, au yf siècle de l'ère chrétienne, d'un grand souverain appelé Nouchrivan (b).
Les conditions requises pour qu'un avertissement
(a) Le lecteur sait que le téoateur est une réunion de nombreux et très honorables personnages.
(5) Nous rappelons ici que les compagnons sont ceux qui ont connu le Prophète et ont reçu de lui la législation; les adeptes ceux qui, ayant connu les compagnons, ont reçu d'eux des hadiths et les ont transmis ; les suivants enfin, ceux qui, ayant vécu du temps des adeptes, ont appris d'eux la science sacrée : tels les deux élèves du grand maître, les imams Kbou-Youssouf et Mohammed, et les imamp^ chefs d'école, Mélik Chafi, et Khambéli.
2o0 MÉTHODE DU DROIT MUSULMAN
soit considéré comme transmis par témoignage irréfutable, sont au nombre de trois:
/'® Condition, — Que l'avertissement soit relatif à des choses que Ton aperçoit et constate par les cinq sens, et non à des abstractions. Ex. Il a été transmis comme venant de Platon, par une très grande et importante réunion de personnages, que le monde est éternel, mais en droit musulman pareil témoignage ne saurait être considéré comme irréfutable.
^""^ Condition, — Que non seulement les compagnons, les adeptes et les suivants qui transmettent un avertissement prophétique soient nombreux, mais encore que le nombre des témoins appartenant à chacune de ces catégories soit à peu près égal, c'est-à-dire que la différence dans le nombre des témoins appartenant à chacune de ces classes ne soit pas sensible. Si, dans le nombre, il se rencontre des individus dont l'esprit peu scrupuleux, en ce qui concerne l'exactitude, admet facilement des suppositions peu logiques et des conjectures hasardées, ceci ne crée pas obstacle à la transmission.
S"^^ Condition. — Il est nécessaire que ceux qui transmettent un avertissement prophétique en aient une connaissance réelle et exacte. Cependant il n'est pas indispensable que les témoins en question soient tous justes et musulmans, ni que le nombre des personnages composant pareille réunion soit exactement connu.
Les avertissements transmis par témoignages irréfutables sont de trois espèces^
i^^ Espèce. — La première espèce comprend tous tes avertissements dont le sens a été transmis toujours le même et invariable, tandis qu'en ce qui concerne les termes, il existe des transmissions qui s'éloignent l'une de l'autre, mais qui toutes expriment le môme sens. Ex, L'anxiété de la tombe [azabi-qabr).
Remarque . — Ces mots ont besoin d'explication. D'après un hadith, un certain degré de connaissance de soi-même sera restitué à l'homme mis en terre. Les anges Munkir et Nékir se présenteront alors et lui poseront les questions suivantes :
Quel est ton Dieu ? Quelle est ta religion ? Quel est ton Prophète ? Quel est ton Kiblé ? [a) Quel est ton livre (6) ?
Quoiqu'il y ait diversité dans les paroles par lesquelles les avertissements de cette espèce ont été transmis, l'accord le plus complet règne en ce qui concerne leur sens.
S*"** Espèce. — Les avertissements dont les paroles et le sens ont été transmis avec exactitude, appartiennent à cette espèce.
Deux opinions se sont fait jour dans l'Islamisme à propos de cette catégorie d'avertissements prophétiques. La première est celle de la grande majorité des savants [djoumhouri-ouléma)^ qui nient l'exis-^
(a) On sait que le Kiblé est la maison de Dieu (ift^abé), sise dans la ville de la Meciue, point vers lequel doivent se tourner les yeux du masulman lorsqu'il prie.
C5) Le livre de provenance céleste auquel on croit et dont oïl suit les préceptes (Coran).
tonce d'averlisseinenls prophétiques dont les termes nous soient exactement parvenus, etaffirment que, de tous les avertissements que nous possédons, le sens seul nous a été transmis par témoignage irréfutable. La seconde opinion est celle des collecteurs d'avertissements prophétiques, tels que l'imam Tibi (chafite) et bien d'autres qui croient que les avertissements suivants ont été transmis, par témoignage irréfutable, dans les termes mêmes dont le Prophète s'était servi.
r « El b'hjinaté alel mouddi vél-yémine a la men enker. » Dans tout litige, les preuves (par témoin ou autrement) incombent à celui qui soutient le bien fondé de la revendication, tandis que le serment incombe à celui qui nie le fait.
4'' « Men krzébé alêiyê mouteâmiden felyétébévvé maqâdehou min en nari. Celui qui m'attribue avec préméditatiou une fausseté, qu'il se prépare une place daus le feu. »
3' « Ve innf* ma li kullu-l-etnriin tnanéva. Toutes les actions doivent être appréciées selon les intentions. ))
La conséquence légale des avertissements prophétiques, transmis par témoignages irréfutables, est d'exprimer des injonctions précises et péremptoires. Ces avertissements forment documents (preuves) en pratiques religieuses. Celui qui les nie devient un mécréant. Il est raisonnable de déduire de nouvelles conclusions légales au moyen de ces avertissements en les rapprochant des textes du Coran, c'est-à-dire
eQ les faisant agir sur des passages du livre saint contenant des dispositions légales de même nature.
S"*® Section. — Elle comprend les avertissements célèbres qui ont été reçus du Prophète et transmis par des réunions composées de personnages si importants que la raison humaine ne peut pas admettre qu'ils se soient concertés pour propager la mensonge. Ces avertissements diffèrent de ceux de la première section attendu que la condition formant la base de leur notoriété, le nombre considérable des transmettants, ne se retrouve qu'en ce qui concerne les compagnons. Les personnages appartenant aux deux autres catégories (les adeptes et les suivants) sont peu nombreux ; mais leur caractère et leur importance ne permet pas non plus à la raison humaine d'admettre qu''ils se seraient entendus pour accréditer une erreur et la transmettre à leurs successeurs.
Les conséquences légales de ces avertissements sont au nombre de quatre :
V^ Conséquence, — Il est du devoir du musulman d'accepter le sens de ces avertissements, même lorsqu'il n'est pas péremptoirement exprimé (par supposition, zanen) et d'y trouver la persuasion et le repus du cœur.
2° Conséquence. — D'après l'opinion vraie (accréditée), celui qui nie les avertissements célèbres ne devient pas un mécréant, il est seulement considéré comme un égaré, il est coniplé parmi les lionunes désobéissants aulc commandements de Dieu. n. is
254 MÉTHODE Di: DROIT MUSULMAN
3* Conséquence. — Il est raisonnable de tirer d'une sentence extraite du livre saint une nouvelle sentence, en faisant agir sur la première un avertissement prophétique célèbre. Ex, L'expiation du serment fait envers soi-même et non respecté oblige, d'après le Coran, à un jeûne de trois jours [fé siyamou sélasséti éyamin). On a rapproché de cet ayet le mot mouiétabéatin, qui signifie l'un après l'autre. Ce mot, ainsi ajouté au sens de Tayet sur la foi d'un avertissement prophétique célèbre, a eu cet eflFet qu'à la première sentence légale tirée du texte sacré, il en a été ajouté une nouvelle, d'après laquelle les trois jours déjeune doivent se suivre sans intervalle.
T Section. Elle comprend les avertissements transmis par témoignage unique {khabéri-vahid).
Ces avertissements ont été transmis par un seul compagnon, un seul adepte ou un seul suivant. A propos des conséquences légales de ces avertissesements, trois opinions ont cours :
V" Opinion. — La grande majorité des savants porte àrfei/xles conséquences légales decesavertissements.
«° Conséquence. — Lorsque les témoins transmettants réunissent les conditions voulues (on les indiquera dans un instant, p. 2oo), ces avertissements expriment sentence supposée (moins que péremptoire), mais forte [zanighalib), mot à mot supposition victorieuse.
è° Conséquence. — Celui qui nie un pareil avertissement ne devient pas un mécréant, il n'est pas considéré non plus comme égaré et désobéissante Dieu*
2"»^ Opinion, — L'imam Ahmed Hambéli est d'avis que ces avertissements créent en croyance, en pratiques, en actions et transactions, des devoirs impérieux, c'est-à-dire qu'on doit s'y conformer, qu'il s'agisse de croyances et de pratiques religieuses, ou d'actions et de transactions humaines.
3me Opinion. — La troisième opinion est celle de Daoud-el-Taï, élève de l'Imami-Azam. Il considère ces avertissements comme des preuves, qui donnent à une disposition légale, établie par une autre preuve, le caractère d'une croyance religieuse.
3^ Question
Elle fait connaître les conditions (caractères) que doivent réunir ceux qui transmettent {ravi) les avertissements prophétiques. Ces conditions sont au nombre de quatre :
/■■*, que le transmettant soit majeur; ^% qu'il soit musulman.
Remarque, — Si, dans une nombreuse réunion [tevatour) de témoins transmettants. Use trouve un témoin non musulman, sa présence ne porte pas atteinte à la validité de la transmission, mais un non musulman seul, c'est-à-dire agissant en dehors d'une pareille réunion, n'est pas admis à transmettre des avertissements prophétiques. Dans ce cas^ c'est-àdire lorsqu'il s'agit d'un seul témoin, la religion du transmettant forme une condition sine quâ non.
J«« Condition. — Le transmettant doit être juste (sakhibi-adalet). Juste est celui qui ne soumet pas
la religion et la raison aux désirs et aux penchants de la chair, et dont la raison demeure victorieuse des passions et des faiblesses des sens. Par conséquent, celui qui est connu pour un homme dévoyé (éloigné de la voie de Dieu) et désobéissant à sa volonté {fassiq), n'est pas admis à transmettre des avertissements prophétiques. Il en est de même de l'homme dont la vie n'est pas connue. Les avertissements que ces deux catégories d'iiommes transmettent doivent être réjetés. En effet, l'homme dévoyé met au-dessus des commandements de la religion et de la raison ses inclinations et désirs personnels [khavas), et par conséquent il cesse d'être juste. Celui dont la vie n'est pas connue ne saurait non plus être considéré comme juste, à cause du doute qui pèse sur sa conduite. On ne doit donc se fier aux avertissements transmis par ces deux espèces d'hommes qu'après en avoir contrôlé avec le plus grand soin l'exactitude. Sur ce point, la parole de Dieu est explicite. Ayet : « Quand un homme dévoyé (fassiqoun) vient vous apporter un avertissement et une information, examinez de près {fétébéyénon, faites que la véracité en soit prouvée) cet avertissement et cette information. »
La justice, c'est-à-dire la qualité absolument requise chez les témoins qui transmettent les avertissements prophétiques, est de deux espèces.
A. — La justice exiguë [adalvti-iiassiré). Par ce terme, on désigne la justice qui caractérise Vhomme dont les conditions d'existence intime sont
T)É LA CONDL'ITE Dl PROPHÈTE 257
ignorées, mais qui fail publiquement profession d'être musulman et en remplit les devoirs.
B. — La justice complète {adaleti-kamile): elliî réunit fous les degrés de perfection supérieurs à ceux de la précédente. C'est le cas des hommes pieux et vertueux, doués d'un jugement non ordinaire et d'une intelligence supérieure.
Les signes extérieurs de la justice consistent en ce que l'homme se préserve des trois choses qui suivent :
1° Des péchés capitaux [zounoubi-kébaïr) ;
2° De tous péchés véniels [zounoubi-saghaïr) ;
3* De l'avarice [khisset) et de toutes les actions qui indiquent un abaissement de la morale et de la dignité humaine. Telle est la situation d'esprit de ceux qui s'adonnent au tric-trac et aux jeux de cartes.
4'»^ Condition. — Le témoin qui transmet des avertissements prophétiques doit être doué d'une puissance de mémoire [zabt) considérable.
Cette puissance est le résultat de l'union des cinq éléments qui suivent: 1° La force de bien conserver dans la mémoire les mots [zabli-kelam) qu'on entend. 2° Celle de comprendre exactement le sens des mots que l'on entend^ en sorte que rien ne puisse embarrasser la raison et diminuer l'intelligence claire de ces mots. Le calme de l'esprit est également indispensable. Le Prophète a dit : « Que le juge ne se prononce pas lorsqu'il est en colère (fehve gazbanottn). » La colère fait disparaître la clairvoyance et devient un obstacle à ce que l'homme comprenne
exactement et apprécie les paroles qu'il entend. 3° L'aptitude à conserver exactement dans la mémoire le sens (zabêi-mâna) des mots qui composent un avertissement. 4° La répélitioîi [tekerour) : ceci veut dire que le témoin doit répéter souvent les avertissements qu'il a gardés dans sa mémoire, et 5® la con- |/ sultation [motizakéré), ce qui veut dire que le témoin
|> doit demander souvent à ses contemporains savants
: leur opinion sur l'exactitude des avertissements pro-
I phétiques qu'il a conservés dans sa mémoire, et se
Y consulter avec eux au sujet de leurs sens.
Le témoin qui transmet des avertissements prophétiques doit donc, non seulement bien conserver dans sa mémoire chacun d'eux, mais aussi connaître avec exactitude les conséquences légales qui en découlent. Il s'ensuit que les avertissements transmis par quatre espèces de témoins sont inacceptables.
Ces témoins sont : 1° L'homme qui se trompe facilement ; 2° L'homme qui n'apporte pas le zèle et l'attention voulus à l'examen des choses qu'il entend ; 3" L'homme adonné aux plaisirs, constamment occupé à satisfaire ses penchants et ses faiblesses ; 4° L'homme ayant l'habitude de transmettre et de propager de fausses nouvelles et informations et qui est connu comme tel dans son pays.
4"'*^ Question
Elle comprend les conditions spéciales qui distinguent les uns des autres les transmetteurs d'avertis-
sements prophétiques. Ces conditions sont au nombre de deux :
1^ Celle des témoins devenus célèbres comme ayant transmis des avertissements prophétiques ;
2** Celle des témoins qui ne jouissent d'aucune célébrité comme transmetteurs d'avertissements prophétiques.
La première catégorie se divise en deux sections ;
A. -- Les transmettants sont légistes et jurisconsultes pratiquant l'effort législatif. Les personnages qui appartiennent à cette section, tous des compagnons, sont :
L Les quatre califes successeurs immédiats du Prophète.
IL Mouaz-ibn-djébel, très fort légiste de son époque.
in. Les quatre Abdoullahs : Abdoullah-ibni-Messoud ; AbdouUah-ibni-Abbas (a) ; Abdoullah-ibni-Eumer, fils du calife Omar; Abdoullah-ibni-Zoubeïr, Zeïd-ibni Thabit (b) ; enfin Aïché, épouse du Prophète et flUe d'Ebou-Bekr.
B. — Les témoins transmettants, quoique compagnons, ne sont pas jurisconsultes. Tels sont : Ebou- Houreïre, Selma, Ebou-Moussel-el-Achari, etc.
Trois opinions ontcoursdans l'Islamisme en ce qui
(a) C'est le savant qui donna au calife Ali le conseil de ne pas destituer Mouavîé, avant que celui-ci eût fait acte de houmisfion.
(6> Le savant qui succéda à Mouavié comme secrétaire de l'inspiration du Prophète et qui fut chargé de la rAunion des versets formant le Coran et de la première copie de ce livre saint.
concerno la transmission d'avertissements prophétiques par des compagnons ayant acquis une célébrité incontestable en fait de transmissions.
V" Opinion. — Suivant la grande majorité des savants, si le personnage est célèbre en transmission et on même temps légiste, les avertissements qu'il transmet, même quand ils sont contraires au raisonnement analogique (kij/as), sont d'une valeur supérieure à celle de l'analogie légale. Il faut donc mettre de côté toute solution analogique et agiren conformité de l'avertissement transmis par un tel savant. Au contraire, si le transmettant n'est pas légiste et jurisconsulte ayant pratiqué l'effort, et si l'avertissement qu'il transmet est contraire à l'analogie légale, il est nécessaire de bien se rendre compte des deux alternatives suivantes, qui sont également possibles.
A° Si l'avertissement est de tout point en opposition avec l'analogie, on doit écarter l'avertissement et se conformer à l'analogie légale. Ex. L'avertissement qu'Ebou-Khouréiré a transmis en le présentant comme venant du Prophète : « Celui qui achète une brebis, et trouve que du lait s'est formé dans ses mamelles, est libre après trois jours de rendre la brebis ou de la garder. S'il la rend après en avoir trait le lait, il doit donner en échange de ce lait une mesure {sa) de dattes au propriétaire de la brebis. » Ce hadith est en opposition avec l'analogie légale. Le transmettant n'était ni légiste ni jurisconsulte ayant pratiqué l'effort, par conséquent l'avertissement qu'il a transmis n'a pas été suivi dans la pratique judiciaire :
donner des dattes en place de lait est chose contraire aux règles de l'analogie légale, attendu qu'il est ordonné explicitement que, lorsqu'on trouve sur place la chose môme qui a été consommée, on doit s'en procurer et la rendre à l'ayant droit.
B** Si l'avertissement est par certains côtés en opposition et par certains autres en conformité avec Tanalogie, on agit d'après l'avertissement. Ex. Tandis que le sentiment de quelques hommes méticuleux n'admet pas la possibilité de nettoyer, par le lavage, un récipient où une substance immonde est tombée, l'avertissement prophétique : « Le récipient dans lequel une substance immonde est tombée devient propre lorsqu'il est lavé trois fois », a prévalu et a été adopté comme règle de conduite, de préférence à l'analogie partielle basée sur l'usage des nations antérieures à l'Islam, c'est-à-dire au sentiment de quelques hommes, que d'autres ne partagent point
2"® Opinion. — J/imam Malik est d'avis, au sujet des avertissements transmis par un seul témoin, que celui-ci soit ou non légiste ou jurisconsulte pratiquant l'effort, que l'analogie doit toujours l'emporter sur l'avertissement. Il est entendu qu'il s'agit ici de l'analogie établie par les jurisconsules {kiyassi-fouqha), et non pas de l'opinion d'un individu quelconque.
•{ma Opinion, — L'imam i-Kerhi, savant hanéfito, est d'avis que les avertissements transmis par un témoin renommé pour sa justice et doué d'une mé-
moire capable de retenir ûdèlement ce qu'il entend, doivent l'emporter sur l'analogie légale, mais que, si le transmettant ne possède pas ces qualités, l'analogie doit, au contraire, prévaloir sur les avertissements transmis par lui. L'opinion de ce savant est acceptée comme base d'avis doctrinaux {mouftabih),
La seconde catégorie comprend les témoins qui ne sont pas célèbres en transmissions d'avertissements prophétiques. Ils se divisent en cinq espèces :
i^"" Espèce, — Elle comprend ceux des témoins qui, bien que non célèbres en transmission, sont cependant connus pour avoir transmis un ou deux avertissements prophétiques. Si leurs aînés {moiitéqadiînin). qu'ils aient ou non transmis eux-mêmes des avertissements, attaquent et repoussent ceux que les témoins de cette espèce nous communiquent, la valeur de ces transmissions doit être soumise aux conditions résultant des trois opinions qu'on vient de faire connaître à propos des avertissements transmis par des témoins célèbres .
â™*" Espèce, — Elle comprend les témoins dont l'un des aînés seulement (qu'il ait ou non transmis luimême des avertissements prophétiques) confirme les avertissements. Dans cette circonstance, si l'avertissement transmis par un tel témoin est conforme à l'analogie légale, il doit être admis. Ex. Tel est l'avertissement concernant l'homme qui, sans avoir fait connaître la somme formant le don nuptial qu'il a pris la détermination de faire à son épouse, se marie et meurt avant de consommer le mariage. Le cas s'en
est présenté aux premiers temps de l'Islamisme. Il s'est agi d'établir si, en pareil cas, la femme avait droit ou non à (îfette indemnité. Le savant Abdoullahibni-Messoûd, interrogé à ce sujet, mit un mois entier à pratiquer l'effort. Il rendit, après cette longue étude, un avis suivant lequel la veuve en question avait, comme toute autre épouse, droit à recevoir une indemnité analogue à celle que l'on accorde aux autres épouses de sa classe. A la réunion devant laquelle il rendit cet avis, se trouvait présent un autre jurisconsulte son aîné, Mouqal-ibni-Sinan. Celui-ci dit : « J'offre mon témoignage à l'appui de l'opinion d'Abdoullah. Le Prophète a rendu une décision identique à propos de la femme Bûr,fllle de Vacbiq ». Abdoullah se déclara satisfait, et l'avertissement en question étant conforme à l'analogie légale fut accepté par tous les compagnons présents.
3010 Espèce. — Elle comprend les avertissements transmis par des témoins non célèbres en transmissions, avertissements qui ont été repoussés par tous leurs aînés. Ces avertissements ne doivent, en aucun cas, former règle de conduite. Ex. L'avertissement de Fatma binti Kas, qui se rendit à la réunion des compagnons et affirma que le Prophète avait permis à son mari de divjorcer d'avec elle, sans condamner ce dernier à lui accorder les aliments et les indemnités réglementaires. Cet avertissement fut unanimement repoussé par les compagnons.
^me Espèce. — On range dans cette espèce les témoins dont les avertissements, inconnu^aux trois
premières générations islamiques, n'ont été rendus publics [zahir) que plus tard. Si ces avertissements concordent avec l'analogie légale, it est raisonnable quechaque musulman s'y conforme, maisilsne créent point des devoirs impérieux.
^"^^ Espèce. — Ici, les avertissements se produisent après les trois générations, ils sont en outre en opposition avec l'analogie; il n'est nullement raisonnable de se conduire d'après eux.
5'"® Question
des avertissements a transmission interrompue
[éhadissi mefsoiilé)
Ce sont les avertissements dontla transmission présente des solutions de continuité {inqitâ). Elles sont de deux espèces : 1'" Espèce. La solution latente : Elle consiste en l'absence partielle des documents prouvant la transmission régulière des avertissements. 2^ Espèce. — C'est la solution évidente. On appelle avertissements envoyés [moursel), ceux qui présentent des solutions de continuité dans la succession des témoins transmettants, attendu que les intermédiaires qui ont dû exister entre le personnage qui nous les transmet à nous et le premier transmettant (celui qui Ta reçu le premier du Prophète et Ta communiqué), manquent ou sont inconnus. Ex. L'imam Ébou-Youssouf rapporte le hadith suivant : « El moutebaïyani bil hiyaré ma lem yétéférréqa, l'acheteur et le vendeur peuvent Tun et l'autre (sont libres) an-
nuler la vente aussi longtemps que la réunion devant laquelle cet acte a été conclu n'est pas dissoute », ce qui veut dire que Tun et l'autre des deux contractants peuvent se dédire pendant tout le temps que les personnages formant la réunion de la vente (le vendeur, Tacheteur et les témoins) demeurent réunis; mais aussitôt que la réunion a été dissoute, les deux contractants ne peuvent plus se dédire. Alors la vente ne saurait être annulée que par-devant la justice et pour des raisons spécifiées dans le code, telles que le dommage exorbitant, etc. Ce hadith, l'imam susvisé nous le fait parvenir comme venant du Propliète, sans faire connaître quels sont les témoins qui se le sont transmis et l'ont fait arriver jusqu'à lui. Nous savons cependant que plus d'un siècle et demi sépare Ébou-Youssouf du Prophète.