DES ACTIONS ET DU SÏLENCK APPROBATIF DU PROPHÈTE
i4° Des actions du Prophète iEfâtUressoul).
Les actions du Prophète sont divisées en trois classes :
y" Classe. — Elle comprend toutes les actions du Prophète auxquelles le corps social musulman n'est pas obligé de se soumettre en y conformant sa conduite [iqtida et ittiba). Cette classe d'actions prophétiques se ditise çn deux espèces. La première
comprend les actions que le Prophète exécutait sans y penser préalablement. Ex. Le sommeil. La seconde espèce se compose de toutes les actions prophétiques exécutées avec plus ou moins dlntention ou après détermination préalablement prise.
Ces dernières sont de trois ordres :
A) Celles qui sont spécialement propres à la personnalité sacrée de l'élu du Seigneur: telle est la prière nocturne appelée téédjotid, qui formait une obligation inéluctable pour le Prophète, mais qui n'a pas le même caractère pour les autres membres de l'Islam ; B) Les petits et insignifiants manquements du Prophète {zëlé) ; C) Les actions qui sont propres à la vie privée et aux habitudes personnelles de l'envoyé de Dieu, telles que sa manière de manger et de boire. ,
2""^ Classe. — Elle comprend toutes les actions prophétiques que le corps social mahométan doit suivre et imiter. Les caractères par lesquels le Prophète faisait connaître la valeur légale de ces actions soit au moment où il les accomplissait, soit plus tard, sont au nombre de deux : 1° Celui du devoir impérieux [vadjib)\ 2^ Celui du devoir par imitation [sounnet).
.3"^^ Classe. — On y range toutes les actions du Prophète à propos desquelles il est raisonnable [djaïz) dlmiter son exemple. Ce sont les actions permises (moî^è^A), louables (/nenrfoî/è), conformes aux bonnes mœurs, et aimables [moiislahab]. Ex. L'action du Prophète qui, après avoir mangé, se lavait les
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mams en se servant de la terre argileuse qui tenait lieu de savon.
Du silence approbatif du Prophète [taqrir).
C'est, je l'ai dit, Faction du Prophète qui consistait à garder le Silence après avoir vu ou entendu Tun de ses compagnons accomplir un acte, ou prononcer une parole.
Le silence approbatif du Prophète est divisé en deux sections :
Z'"® section. — Ce sont les actions sur lesquelles le Prophète, a gardé le silence, mais que la loi ne considère pas comme raisonnables. Le silence du Prophète ne prouve pas qu'il les ait, lui, considérées comme telles.
2^^ section. — Les actions à propos desquelles il n'existe pas d- appréciation légale, c'est-à-dire qu'il n'est pas connu que la loi les ait caractérisées de non raisonnables. Le silence du Prophète prouve qu'il les a considérées, lui, comme raisonnables. Déplus, si un léger sourire s^est dessiné sur la figure auguste de Mahometau moment où l'une d'elles se produisait, cela indique qu'il l'a estimée pour licite et bonne.
Appendice [Zéïl)
A propos de la conduite du Prophète, antérieure au moment où il a reçu mission de prêcher la religion musulmane, il existe deux opinions.
La première est que Mahomet, avant d'avoir reçu sa
mission prophétique, ne suivait pas les prescriptions des législations antérieures à l'Islamisme et ne se conformait pas à leurs pratiques. Telle est l'opinion des hanéfites. La grande majorité des savants l'a adoptée, attendu que Mahomet avait grandi au milieu d'une race presque sauvage, c'est-à-dire parmi les polythéistes de La Mecque, et que, par conséquent, il n'avait connu ni lu aucun livre descendu du ciel et que nulle version {rivayef) n'est venue nous apprendre qu'il ait étudié un tel livre. Il en résulte qu'avant de recevoir mission d'inviter les hommes à embrasser l'Islamisme, il ne connaissait pas les législations antérieures.
Il est vrai qu'il s'est rendu deux fois, en qualité de commerçant, à Damas. Mais, d'après des renseignements certains et incontestables, la première fois, ayant rencontré sur sa route le moine {rahib) nommé Bouhéïra, il rebroussa chemin sur les avertissements qu'il r« eut delui. La seconde fois, il se rendit eflfectivement à Damas pour le commerce de son épouse, Khatidjé.II n'y demeura cependant que vingt jours et n'y suivit les leçons d'aucun des adeptes de l'un des livres descendus du ciel avant le Coran. Du reste, il savait lire, mais il n'avait pas suivi les leçons d'un professeur pour apprendre à lire et à écrire, et Dieu lui-même en a témoigné en l'appelant : Nébiyou-l- Oummiyoïi'llézU c'est-à-dire « le Prophète Mahomet est un Prophète oummi ». Comme il vient d'être dit, par ce mot, on désigne celui qui n'a pas eu de maître.
Tous les avertissements que le Prophète a com-
muiliqués sont les elÇets de l'inspiration divine, ainsi qu'il est dit dans un autre ayet : « Le Prophète Mohammed votre compagnon n'est pas un dévoyé, ni un égaré ; il ne parle pas suivant les désirs de sa personne : tout ce qu'il dit lui a été envoyé par inspiration évidente ou latente. Cette inspiration est très puissante, elle lui a été communiquée par celui qui est le plus saint et le plus gracieux parmi les anges:, l'esprit divin (l'ange Djébrahil), dont le siège est l'arbre choisi, sis dans le sixième ciel ; cet ange, après avoir bien conservé cette inspiration (ce qui lui a été inspiré par Dieu), s'est rapproché du Prophète jusqu'à la distance de deux arcs, et moins encore » {a).
Délavaient' de la conduite des compagnons du Prophète [mezhébi {b) sakhabé)
Les compagnons de Mahomet connaissaient les raisons et les causes de la production des avertissements prophétiques ; les efifets de l'effort législatif de ces personnages et les analogies légales qu'ils ont établies en ce qui concerne l'application et l'exécution de ces avertissements doivent donc être étudiés avec attention.
Les jugements légaux basés sur des assises {oiissoul)^ tirés de la conduite du Prophète par ses compagnons, sont de trois espèces :
(a) Le sixième ciel \sidrétou-l-muntekha) est celui des cieux auquel monte la science des anges qui occupent les degrés inférieurs. C'est la limite qui sépare les six ciels des couches supérieures qui sont le trône (kursou) et le kiosque {arche) où seul l'ange Esrafil est préposé.
{b) On sait que ce mot arabe signifie opinion suivie, faisant école.
V^ Espèce. — Elle comprend tous les jugements (qualiûcations d'actions ou de choses et dispositions légales) à propos desquels Faccord des compagnons, môme si cet accord résulte de leur silence, est incontestable. Ex, Le calife Omar réunit à la mosquée les principaux compagnons du Prophète et leur dit du haut de la chaire : « 0 compagnons de renvoyé de Dieu, le passage (ayet) du livre Saint concernant la lapidation est descendu du ciel, le Prophète Ta lu et nous Tavons lu nous-mêmes ; plus tard, cet ayet a été révoqué et, quoique nous ne Tayons plus récité, le Prophète lui-même et le calife Ebou-Bekr ont fait lapider, moi-même j'ai fait lapider ». Les compagnons ont tous gardé le silence.
Suivre les compagnons dans les jugements appartenant à cette espèce et s'y soumettre, c'est un devoir impérieux [radjib) pour tout musulman.
2'"*' Espèce. — Ce sont les jugements à propos desquels il est connu avec certitude que les compagnons ont été en désaccord. Il faut s'opposer à de pareils jugements, car ils ne peuvent servir de documents démonstratifs que pour ceux qui les émettent et non pour les autres croyants. Ex, Zeïd-ibni- Halid le djouhéïni a transmis un hadith, suivant lequel le rire bruyant [qakhqakha) détruit les effets de la purification par ablution («è6/e5/).Ebou-Moussel-elachari, autre compagnon, s'y est opposé. Les jurisconsultes pratiquant l'effort ont émis l'avis que si le rire bruyant venait à se produire au milieu de la prière, il détruisait la prière et par conséquent la propreté.
car rablution qui donne la propreté est une pratique faite en vue de la prière, mais que, dans le cas contraire, il ne détruisait pas la propreté.
Remarque, — Il est généralement admis que l'éloignement {oudoul) de Fopinion des compagnons doit être considéré comme acceptable, lorsqu'il se; produit d'après les deux modalités suivantes; autrement il ne l'est pas. P^ Modalité, — Elle consiste en l'acceptation de l'une des deux opinions émises par les deux parties des compagnons qui se trouvent en désaccord ; on s'éloigne de l'une, mais on accepte l'autre. 2"^^ Modalité. — Elle consiste à faire opposition aux opinions à propos desquelles les compagnons ne sont pas unanimes, en se basant sur la preuve légale déduite, appelée le témoignage du cœur.
S"»® Espèce. — Elle comprend les jugements à propos desquels on ignore si l'accord s'était établi ou non entre les compagnons, attendu qu'il n'est pas prouvé que les questions visées par ces jugements avaient existé de leur temps.
En ce qui concerne la soumission due à ces jugements, trois opinions ont cours :
/'• Opinion. — C'est celle de l'imam Kerhi, savant du 111** siècle. Il est d'avis que, si un pareil jugement est rendu à propos de questions qui ne peuvent pas être résolues par le raisonnement analogique, il faut suspeitdre toute décision, jusqu'à ce qu'il soit connu si les compagnons ont rendu ou non un avis à ce propos.
- <2mt opinion, — Ebou-1-Séyidi-Bourdaï est d'avis
qu'il n'est pas nécessaire de s'attarder à rechercher l'opinion des compagnons, mais qu il faut faire usage du critérium de l'analogie. Les hanéfitos postérieurs ont pré féré cette opinion, ils en ont fait une base d'avis doctrinaux {mouftabih), et, sans suspendre leurs jugements, ils ont résolu des questions de cette espèce par le procédé de l'analogie légale.
3.ne opinion, -— L'imam Chafi est d'avis qu'il ne faut pas suivre par pure imitation l'exemple ou l'opinion d'aucun compagnon. Cela signifie que ce maître étend aux compagnons jurisconsultes l'opinion que rimami-Azam avait émise à l'endroit des compagnons qui n'étaient pas savants et jurisconsultes.
Remarque, — Il n'est pas obligatoire d'imiter les compagnons en adoptant sans contrôle le résultat des efforts par lesquels ils ont interprété les paroles péremptoires de Dieu [noussous). L'Imami-Azam a dit à ce sujet : Les compagnons étaient une classe d'hommes de bien {ridjal), nous (les adeptes) formons aussi une classe d'hommes de bien : ils ont procédé par effort et nous procédons aussi par effort. Il faut bien noter qu'il ne s'agit plus ici de l'autorité des compagnons, en ce qui concerne la transmission des avertissements du Prophète. J'ai dit qu'ils étaient mieux que tous autres à môme de recueillir ses paroles et de connaître les mobiles de ses actions. 11 s*agit seulement des interprétations que les compagnons avaientdonnées aux phrases péremptoires de laparole de Dieu et de celle de son élu. L'exemple quisuitfera voir en quoi consiste l'interprétation des termes pé-
remptoires dont il s'agit ici. [Ayet) : « Le tessélouné an in naïmi, vous serez interrogés sur les bienfaits de Dieu. » Le compagnon Abdoullah-ibni-Abbas a interprété cette parole péremptoire, bienfaits de Dieu en déclarant qu'il s'agissait de l'eau chaude servant aux ablutions. Un autre compagnon, KabouUakhbar a émis l'avis qu'il s'agissait du miel et du beurre. Il est néanmoins évident qu'il s'agit ici, en général, des bienfaits que Dieu accorde à l'homme. Il n'est donc pas obligatoire d'imiter les compagnons, en matière d'interprétation des paroles divines ou prophétiques.
En ce qui concerne l'imitation de l'exemple des adeptes des compagnons, deux opinions se sont produites.
La première, qui forme base d'avis doctrinaux {moiiftahih)^ est que, si l'opinion des adeptes s'est produite du temps des compagnons, il faut s'y soumettre, sinon, et si d'autres preuves légales ne viennent pas àl'appui de cette opinion, on n'est pas obligé de s'y soumettre.
La seconde opinion est celle de l'Imami-Azam. Ce savant est d'avis que, quoique assez répandue, la croyance, suivant laquelle il ne faut pas suivre les adeptes, ne saurait être raisonnable qu'à l'égard de ceux d'entre eux qui n'étaient pas savants et jurisconsultes.
En ce qui concerne les avis doctrinaux que les adeptes ont émis après l'extinction de la génération
des compagnons, le Grand Maître estime que, sll n'existe pas une preuve évidente de la valeur légale de pareils avis, il n'est pas raisonnable de les suivre et que le contraire doit avoir lieu toutes les fois qu'une pareille preuve existe. Ainsi à tous les jugements qu'Ebou-Hanifé lui-même et ses élèves ont rendus, on ne doit se soumettre que s'ils sont appuyés par des preuves obtenues suivant les règles de la méthode légistative Ex. L'Imami-Azam a interdit l'eau de vie, en se servant du critérium de l'analogie légale. C'est à cause de cette preuve que nous acceptons son opinion ; mais, s'il avait interdit une autre boisson sans démontrer par le procédé de l'analogie qu'elle est semblable au vin {dont Tusage est interdit par la parole claire de Dieu), la postérité, malgré la haute autorité de cet incomparable maître, ne se trouverait pas dans l'obligation d'accepter cet avis.
On sait sur quelles paroles du Prophète se trouve assise l'autorité législative de ceux qui l'ont connu, suivi et secondé dans sa mission (compagnons) et de ceux qui ont connu ses compagnons (adeptes). Le titre de mon premier volume auquel je me réfère, montre en outre que la qualité d'homme instruit jurisconsulte {a forme dans l'Islam la seule distinction admissible entre les personnages appartenant
(a) A cette époque en Arabie le mot savant était presque synonyme de jurisconsulte : peu de savants s'occupaient exclusivement de médecine ou d'astronomie, en général les mêmes hommes élu* diaient le droit, la philosophie «t la théologie.
aux deux générations les plus favorisées par le ciel en ce qui concerne l'inspiration législative et la science du droit. Le Grand Maître n'a jamais cessé de faire sentir que tel étaitl'esprit de l'enseignement de Mahomet.