‹ Étude sur la théorie du droit musulmanChapitre 44 sur 67 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DE l'analogie Légale établie par les jurisconsultes MUSULMANS {qlyasoU'l-fouqho)

Le vocable qiyas signifie mot à mot estimation [taqdir)^ c'est-à-dire appréciation par la raison humaine de la valeur d'une parole, d'une action ou d'une chose.

Comme terme de droit, le mot qiyas est défini : constater dans une question à résoudre l'existence de la raison qui a motivé, dans le passé, l'application d'une qualité légale à une question dûment résolue, et se* servir de cette identité de raison pour établir une analogie (similitude légale) entre la question résolue antérieurement et celle dont la solution est demandée, afin de qualifier légalement cette dernière en lui appliquant, par analogie, la qualité que la loi avait admise comme formant le caractère légal de la première.

La première des deux questions dont il vient d'être

parlé, c'est-à-dire celle qui a été précédemment résolue et qui sert de terme de comparaison (base), s'appelle, eu égard au rôle qu'elle joue dans les solutions obtenues par analogie, question fondamentale [asliyê, formant base). La seconde, c'est-à-dire celle qui doit être résolue au moyen de Tanalogie qu'on découvre lorsqu'on la compare avec la première, s'appelle question analogique [qiyassiyé]^ et, par rapport à la première, question dérivée {fériyé). Ex. Echanger une mesure de blé avec excédent (fazla), c'est faire du riba («), c'est-à-dire commettre une action qu'un texte péremptoire du Coran caractérise clairement par la qualification de l'illégalité {khor?7iet). Les raisons légales de cette qualification sont : 1° l'identité d'espèce (qualité) de la chose échangée (prêtée) (blé contre blé) ; 2° le manque d'égalité en quantité des substances échangées (une mesure contre une mesure et une fraction de mesure). Ceci une fois établi, c'est-à-dire la raison de l'illégalité du prêt du blé avec excédent étant connue, si l'on considère que, dans l'échange (prêt) avec excédent d'une mesure de riz contre une mesure de riz, les conditions qui forment la raison de la qualification de l'échange du blé se reproduisent, c'est-à-dire qu'il y a identité d'espèce (riz contre riz) et manque d'égalité en quantité (une mesure contre une mesure et une fraction

io) Il s'agit ici des piôls e'. emprunts de céréales. Prêter une mesure de blé à condition de recevoir, après un laps de temps déterminé, la quantité prêtée avec excédent, c'est-à-dire recevoir une mesure et un dixième à la place de la mesure qu'on a donnée, c'est pratiquer le riba, c'est-à-dire prêter a\ec intérêt.

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de mesure), on est obligé, toutes les fois qu'on est appelé à fournir la qualification légale de cette seconde action (prêt de riz avec excédent), de reconnaître que la qualification appliquée par le législateur avec évidence et précision à la première (prêt de blé avec e^^cédent) convient à la seconde et doit lui être appliquée par analogie.

Les jurisconsultes légiférants résolvent par analogie toute question nouvelle formant l'objet de leur effort législatif, en lui appliquant la qualité propre à une question précédemment résolue. Ils soumettent ainsi la nouvelle question à toutes les conséquences légales delà solution précédemment donnée, dont ils se servent comme d'un terme de comparaison. Cette première solution est fournie par le législateur luimême au moyen d'un texte péremptoire.

Les questions résolues qui servent de termes de comparaison, c'est-à-dire comme base de solutions analogiques, sont :

1» Les questions mères {messaïli-otimoukha' tiyé) ;

2** Les questions relatives à des faits nés (faits qui se sont produits) après les trois premiers rangs connus des jurisconsultes musulmans, et ont été qualifiés par leurs successeurs immédiats) (messaili' vaqiyé) ;

3** Les questions surgissantes [méssaili'névaziliye descendantes), c'est-à-dire celles qui ont surgi après les trois premiers siècles (périodes) connus de l'Islamisme, mais qui n'ont pas été résolues par les suc-

cesseurs immédiats des jurisconsultes formant les trois premiers rangs, et aussi celles qui, depuis cette époque, c'est-à-dire après les jurisconsultes favorisés à différents degrés d'inspiration céleste, ont continué à surgir jusqu'à nos jours.

yl° Des questions mères

Ce sont des dispositions légales admises par les jurisconsultes des trois premiers rangs, et clairement.énoncées. Telles sont les questions que l'imam Mohamed et ses collègues ont reçues directement du Grand-Maître par la voie de la dictée [imlà) ou par celle de la composition {téelif) {a). Ex, i^" : Un malade vend à sa fille l'un de ses immeubles à un prix équitable {semeni-misl^ égal à sa juste valeur). Si la maladie se continue sans que des intervalles de santé se produisent et conduit le malade à la tombe, elle est considérée comme étant incurable (mortelle, marazi-mert) dès son commencement. Dans ce cas, les autres héritiers, s'ils se jugent lésés par cette vente, peuvent l'annuler 'en restituant à la fille du mort la somme qu'elle avait déboursée. Telle est la disposition légale qdmise par le Calife Aali, un des principaux compagnons et gendre du Prophète, que

{a) Les savants arabes appellent voie delà dictée (e/ tariqou-l-imla l'action d'écrire une chose sous la dictée d'un maître fidèlenient et, sans y rien changer. Cette manière d'écrire n'admet ni soustraction ni addiuon venant du chef de celui qui écrit ; ils appellent voie de la composition (el tanqou-l-teelif) l'action d'<5crire librenaertt les choses que le maître a enseignées, en y ajoutant aussi ropiaion propre.

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