‹ Étude sur la théorie du droit musulmanChapitre 47 sur 67 · DE L*ANALOGIE ÉTABLIE PAR LES JURISCONSULTES · texte numérisé non relu

DE L*ANALOGIE ÉTABLIE PAR LES JURISCONSULTES

cette mesure ne sont pas visées par cet avertissement prophétique.

Remarque, — Suivant l'usage [eiirf)A% la ville de Médine, et d'après ridjmâ qui a eu lieu à ce sujet, les denrées telles que le blé (céréales en général) étaient mesurées sur le marché, dans les transactions quotidiennes, au keïl. Or, la parole du Prophète qui ordonne cette mesure en a fait une qualité légale qui se se trouve modifiée toutes les fois que les quantités de denrées sont inférieures au keïl. Elle en est restreinte dans son application. On appelle en arabe les céréales mékilat, c'est-à-dire vendues au keïl ; cette qualité, si on appliquait le hadith à des quantités inférieures au keïl, se trouverait omise ou altérée. La preuve en est que, dans un autre hadith, le Prophète ordonne que d'autres denrées, telles que lei haricots, les fèves, etc., soient échangées par une autre mesure, qu'on appelle en arabe saâ («).

Des colonnes de l'analogie (Erkani'Kiyas)

Les colonnes (supports) de l'analogie, sont au nombre de quatre.

1^ L'assise {asl), qu'on appelle aussi terme de comparaison (maqissoun-aleïhi). C'est, on vient de le

(a) Les différentes catégories des choses échangées étaient : 1° «s mékilat, qui sont mesurées au keïl ; 2« les mevzounat, mesurées à la balance; 3«> les qiyémiyat, estimées selon la valeur ;4<» les mezrouat, mesurées par mesures de longueur {zira) ; 5" les adediyat, livrées par nombre.

'\\ une question résolue par paroles péremptoires 's) ou par accord des jurisconsultes {idjmâ), à uelle on compare et dont on rapproche, au moyen

similitudes qui ont été examinées plus haut, une re question non qualifiée et qui doit recevoir sa iJification légale par analogie avec celles-là. Ex, La te par sélem est une assise [asl) qui sert de terme comparaison à la vente industrielle [bei-istisnà). i ente par sélem est donc l'assise [asl) et le terme îompnraison [maqissoun-aleïh),\jdiyQniQ des prêts industriels est une question comparée (maqisn), résolue par comparaison analogique.

' La question (question comparée) dont nous rchons la solution (la qualification légale) par anae.Dans l'exemple qui vient d'être donné, la vente produits industriels est la question comparée. ' La qualité légale caractérisant la question qui

de terme de comparaison. £'jr. La légalité, Tillété, la validité, la non-validité, etc., d'un acte. Ces iités formeront, comme il vient d'être dit, le t du second chapitre de ce livre.

L'unissant [djami), le trait d'union, c'est-à-

ce qui rend semblables et analogues les deux étions.

? trait d'union existant entre deux questions est ésenté par la cause et la raison de leur qualifi )n commune. Ex. Dans la vente par séiem, la e de la légalité de cette vente est : !« la quandéterminée de la chose vendue, c'est-à-dire les aies qui ont poussé hors de terre sur un champ

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dont les dimensions sont exactement connues, tel aussi le sel qui se trouve emprisonné dans les compartiments des salines sous forme d'eau marine ; 2^ l'époque déterminée d'avance (connue, mâlum) de la livraison de la chose vendue ; 3° le droit d'option que conserve l'acheteur de recevoir la chose vendue à l'époque fixée pour sa livraison, ou de la faire vendre par le débiteur et d'obtenir ainsi le paiement de la soméoe qu'il avait avancée au moment de la conclusion de Tacte.

Dans la vente des produits industriels, la chose vendue est exactement déterminée et précisément décrite, ainsi que son prix et l'époque de sa livraison. L'acheteur est également libre de refuser l'objet vendu, au moment de la livraison, s'il n'est pas à sa convenance.

De la raison iilet) de V analogie

On appelle raison de l'analogie le motif légal en vertu duquel une question résolue (qualifiée) et une question à résoudre (nouvelle) peuvent être soumises à la môme disposition du code. Cette raison fait comprendre au jurisconsulte pourquoi il est légalement possible de qualifier joar analogie la question qu'il est appelé à apprécier, en l'assimilant à une question précédemment résolue.

Les raisons motivant la qualification de toute question qui sert comme terme de comparaison, sont de deux espèces :

i**. — Les raisons latentes. Ex. La raison de l'illégan. 19

VM de rinlérét (du prêt à intérêt, riba), où l'identité de Tespèce et Tégalité en quantité des choses échangées (choses prêtées et choses rendues) ordonnées par Dieu forment la raison de rillégalité de l'intérêt (excédent) que le préteur reçoit en transgressant cet ordre. Cette raison est considérée comme latente, parce qu'elle ne forme pas sujet d'une déclaration péremptoirement formulée par la parole de Dieu ou par celle de son Prophète. Elle n'est établie qbe par accord, idjmâ. Je m'explique : toutes les preuves péremptoires interdisant l'intérêt sont claires et évidentes en ce qui concerne le fait de l'excédent qui constitue un profit pour celui qui prête. Elles indiquent clairement et énumèrent les substances échangées (prêtées); mais, pour étendre par analogie l'action de ces preuves à des substances autres que celles désignées par ces preuves, les jurisconsultes se sont livrés à des recherches et se sont prononcés par accord {idjma){a),

2\ — Les raisons évidentes [djalié). Ex. Ayet : « Ff'tev la séféré min kuli firqaten min hum tah fetoun yéiéféqouhoii fi-d-din, — Une partie {firqa^ section) du corps social musulman doit rester dans son pays sans se rendre à la guerre, pour étudier le fiqh. » La raison qui rend excusables les musulmans visés par ce verset de ne pas se rendre à la guerre, c'est l'étude du droit. Cette raison est évidente, parce

{a) Cet exemple proux'e que les trois premières générations musulmanes ont fait du Kiyas par Idjraa, c'est-à-dire en se réunissant en conseil législatif.

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qu elle est clairement énoncée par les mots yétéfèqouhou.

Dans rimmense majorité des questions qualifiées par textes péremptoires, la raison de la qualification est évidente. Dans rimmense majorité des questions résolues par assises, la raison de la qualification est au contraire latente.

Pour effectuer les opérations analogiques [amêliati kij/assi?/é) il faut, avant tout, établir les' raisons des dispositions légalescontenuesdans les textes péremptoires et les assises. Les voies suivant lesquelles on parvient à les préciser sont au nombre de quatre.

V^Voie. — C'estraccorddesjurisconsullesf/rfymrt). Ex, La minorité [sighariyet) est la raison qui rend la tutelle nécessaire pour la gestion des biens du mineur. Cette raison, c'est-à-dire la minorité considérée comme motif de rétablissement de la tutelle d'un homme sur les biens d'un autre homme, a été admise par accord. A propos de la tutelle, il existe un hadith ; il existe aussi un ayet au sujet des orphelins, mais la raison (la minorité) des dispositions légales ordonnées par ces deux preuves a été établie par accord. Sur cette base, c'est-à-dire sur la raison établie par la voie de l'accord, a été admise par analogie la nécessité de la tuteUe (action concordante des deux tuteurs) pour Teffectuation du mariage des mineurs. Ici, la preuve est la parole péremptoire de Dieu et celle du Prophète, mais la voie qui a conduit à la découverte de la raison des dispositions du code qui en découlent

est raccord : les jurisconsultes ont, en effet, précisé par accord la raison des deux preuves en question ; ils les ont ainsi (par ce travail préparatoire effectué en commun) converties en assises, sur lesquelles ils ont basé la conséquence légale dont il s'agit, c'est-à-dire la qualité de légalité de la tutelle, tant pour conserver la fortune que pour rendre valide le mariage des mineurs. En d'autres termes, cette qualité légale a été extraite des textes par la voie de l'accord.

-2«^« Voie. — C'est celle du texte péremptoire (nas). Ici, la raison de la qualification de la question formant terme de comparaison est rendue évidente par la lettre même du texte.

Les indices par lesquels on parvient en suivant cette voie à connaître la raison des qualifications sont au nombre de sept.

.V. — Les parties du discours qui se trouvent dans les textes sacrés {nas) {a). Telles que kéza, kélla, et les autres mots de même nature indiqués dans les livres de syntaxe arabe (nahv). Ex. (Âyet) : (» Kélla yékuné dévié ten beïn-el-aghnia-înin kum, — tant qu'il n'y ait au milieu de vous oppression et imposition de la part des opulents d'entre vous. » Ce qui signifie, pour le dire en termes plus explicites, que Dieu ne fait pas de distinction entre le

(a) Deux significations ont été données au mot naa : 1* texte pîremptoire, formant preuve tr&nchante, qui démontre sans aucune préparation ; 2» texte péremptoire, ou non, appartenant tant à la paro'e de Dieu qu'à celle du Prophète. On a compris aussi dans le sens d« ce terme toutes preuves résultant de la conduite évidente du Prophète.

DE L ANALOfiJE ÉTABLIE PAR LES JURISCONSULTES 329

riche et le pauvre, soit h propos des pratiques religieuses, soit à propos des dispositions légales, tant que le riche n'exerce pas d'oppression sur le pauvre. Ici, le texte contient le mot kella, qui rend apparente la distinction que Dieu ferait entre les riches et les pauvres, à cause de l'oppression que les premiers pourraient exercer sur les seconds.

B°. — C'est la condition absolue {charti-7votidjéred), La condition absolue s'effectue par les phrases qui contiennent des particules conditionnelles {édadi-chart). Ex. « Vé la totikrihoii fétéyati kum allel bighai in éradné tekhassoimé. — Ne contraignez point vos esclaves au péché, si vous voulez qu'elles soient honnêtes et propres. » Ici, ne pas contraindre une esclave à pécher avec le maître est Ja condition absolue {sine quà non) de l'honnêteté de cette femme.

G°. — C'est la particule inné, Ex. Le verset contenant les paroles du Prophète Joseph : « Vé ma oiibétrou nefsi mné-n-néfsi len ourémerétou bissouï, —Et celui qui dit (prétend) : je sauverai ma personne du péché, attendu que certainement la personne [nefs, la partie matérielle de l'homme) pousse impérieusement au mal. »

Do. — La particule fa. Ex. « Zémilu hum bi qullii mihim vé dimaï him fé [a) inné hum yéhéchouroune, — Les martyrs (ceux qui meurent dans la guerre sainte), ensevelissez-les avec ce qu'ils

(a) On volt qu'il s'agit icî d'une particule indiquant intensité.

330 méthode; du droit musulman

portent. Il est absolument certain [fé) qu'ils se présenteront avec cela le jour du jugement ».

E"*. — C'est le texte péreraptoire qui indique la raison par allusion {îma) ou indication [icharet). Ex. Un musulman arabe ayant confessé au Prophète qu'il avait eu des rapports intimes avec son épouse un jour du mois du ramazam, le Prophète lui répondit : ^ Eatin raqabétin^ — affranchissez un esclave. » Ce hadith indique par allusion [imà] que l'on doit expier la rupture du jeûne par des rapports sexuels en affranchissant un esclave.

F**. — La raison est indiquée ici par une qualité légale que le texte péremptoire exprime en second lieu, c'est-à-dire après celle qu'il exprime avec évidence. Ex. (hadith) ; « La yaqzi el qazi féhouve ghazbanouny — que le juge ne tranche pas une question quand il est en colère. » Dans cette parole du Prophète, l'ordre explicite adressé au juge est de ne pas rendre un jugement. La raison de cette interdiction est indiquée par une qualité du juge qui figure dans la phrase en second lieu, c'est-à-dire après l'ordre prohibitif, c'est la qualité d'être en colère.

3"™® Voie. — C'est la modalité qui indique nécessité de redoublement, c'est-à-dire que la quantité visée par une disposition légale doit être doublée. Cette indication devient manifeste par la raison môme qui motive la disposition de la loi (ordre divin) telle qu'elle était avant le redoublement. Ë"^. (Hadith): «LïV radjili séhmoun, — à celui qui va à la guerre à pieds une portion. » Il s'agit ici de la distribution du

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butin. Il est dit que le piéton en recevra une portion, c'est la raison même de cette disposition qui fait voir (indique) que le cavalier a droit à deux portions. La raison du redoublement de cette disposition en faveur du cavalier, c'est le hadith môme qui accorde au piéton une seule portion ; c'est-à-dire la distinction que le Prophète a voulu établir entre celui-ci et le cavalier en ordonnant que le piéton reçoive une simple portion, attendu que les deux seules catégories de guerriers qui prenaient à cette époque part aux combats, étaient les piétons et les cavaliers. Par conséquent, le mot piéton était employé constamment par opposition au mot cavalier.

Des effets [netaidje] de la puissance législative de Vanalogie

Les eflfets de la puissance législative de l'analogie sont au nombre de deux.

Z®"" effet, — La qualité légale caractérisant la question qui forme terme de comparaison, se transmet et s'applique à la question à résoudre. Ex, La qualité de raisonabilité [djévaz) et celle de validité {sikhat) qui sont propres à la vente par sélem, se transmettent et s'appliquent exactement à la vente des produits industriels.

^® effet, — Dans aucun cas il n'est légalement permis de chercher à combattre une qualiûcation établie par analogie en lui opposant de simples opinions humaines.

332 MÉTHODK fir DROIT MUSULMAN

Hèyle. — Ct^lui (jui pratique l'analogie (qayis, doit savoir et t^tre h nn^me de montrer quel est le point principal de la question qui forme terme de comparaison, point sur lequel agit directement la qualité légale qui lui a été appliquée, et aussi à quelle fin \mêvrid, point d'arrivée, aboutissant légal) la qualification ainsi obtenue aboutit.

Du document de t analogie {Khodjeti-qiyafi)

Le document, c'est-à-dire la preuve révélée de la légalité du procédé de Tanalogie, est fourni par les trois sources : la parole de Dieu, la conduite du Prophète et raccord des jurisconsultes.

1** Parole de Dieu {Coran),

« Fétêbirou ya oulil-ilbab , — trouvez moyen [tedbir, moyen propre à résoudre), ô hommes supérieurs. » et « Fétêbirou ya ouUl-ebsar^ — trouvez moyen, ô hommes qui avez les yeux ouverts, clairvoyants. »

^'^ Conduite du Prophète (Sounnet).

Le lecteur n'a pas oublié la dernière partie de la réponse que Moaz-ibni-Djebel fit au Prophète, lorsqu'il le nomma Vali du Yemen. « Je jugerai en faisant de r^^or/ pour résoudre les questions conformément aux exemples contenus dans le livre de Dieu et la conduite de son envoyé, en les y adaptant selon mon jugement et le témoignage de mon cœur. » L'élu du Seigneur s'exclama alors : « Gloire soit rendue à

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Dieu, qui a mis l'envoyé de son envoyé dans la voie qui plaît au Seigneur, etc. »

3° Accord des jurisconsultes.

Le calife Omar, Abdoullah-ibni-Messoûd, sieurs autres compagnons réunis en idjm tèrent la légalité de l'analogie. Les autres gnons absents, ayant appris la chose, ne sou ni objection ni critique. Il y a donc, au sujet logie, accord parfait des savants de la premièn tion islamique, revêtue, comme je l'ai fait ce d'une autorité législative révélée.

Quelques savants appartenant à la secte d riyé ont absolument nié l'analogie et soute n'est pas permis à la raison humaine de rier ou retrancher à la vérité révélée. D'autres ( testé la valeur de l'analogie seulement en m? ridique.

Le raisonnement des zahiriyé (partisans dence absolue), quoique présenté sous la fon argumentation en apparence belle, est tout bitraire. L'analogie n'ajoute ni ne retranche vérité révélée absolue, qui est la parole de E conduite de Mahomet. Le Prophète a donné logie le caractère de la révélation, en autori personnages les plus éminents de l'Islamis pratiquer. On sait d'ailleurs quelle est la ration philosophique qui a prédominé, soit riode de naissance, soit à celle du déveloj de la législation musulmane. La raison 1 n'a point été condamnée à l'inaction; au c(

334 MÉTUOPE Ptl DROIT MUSULMAN

Dieu par sa parole et le Prophète par son exemple ont encouragé les hommes sensés et clairvoyants et les ont exhortés à se servir de leur raison par la voie de l'effort législatif. Il a été dit en outre que le Prophète, voulant empêcher le découragement de naître dans Tesprit des jurisconsultes, déclara que celui d'entre eux dont Telïort aboutit à la découverte de la vérité légale a, devant Dieu, du mérite {sévab) comme dix (a), mais que celui dont l'effort aboutit à une erreur [khata] a cependant du mérite comme un, pourvu que son effort soit zélé et sincère (khalis).

11 ne faut pas non plus oublier que la ba3e de tout effort législatif, c'est-à-dire de toute action par laquelle la raison humaine cherche à résoudre une question légale, est la vérité révélée. Le chapitre de l'analogie, plus que toute autre partie de la méthode législative, met en évidence cette vérité. Les règles y contenues et les exemples donnés à l'appui de ces règles font voir avec la dernière clarté que toute question résolue, formant terme de comparaison, et partant base de solution analogique, doit être qualifiée directement au moyen d'une preuve tirée de la parole de Dieu et de la conduite de son envoyé, ou appuyée sur un principe juridique découlant également de la vérité révélée contenue dans ces deux sources et obtenue au moyen de la conversion, opérée selon les procédés connus, d'une preuve [dé/il) (b) en une assi3e (asl),

(a) D'aucuns pensent qu'il faut corriger le mot dix par deux. (6) Parole dq Dieu, Pftpole ou aclipp de sqn envoyé.

DE l'analogie Établie pau ï.es jurisconsultes 33K

^analogie légale a été le moyen législatif le plus puissant dont rimami-Azani, ses principaux élèves ainsi que les trois autres imams, chefs d'écoles orthodoxes, se sont servis pour résoudre et admettre dans leur code, en les islamisant, en les asseyant, veux-je dire, sur des bases islamiquement correctes, toutes les questions nouvelles qui leur étaient présentées et qui réclamaient une solution.

Des empêchements qxie lonpeut créer à reffectuation de r analogie légale {défî-qiyas)

Le mot empêchements signifie ici obstacles qui empêchent l'analogie d'être établie (acquérir de la validité légale).

Ce titre est destiné à faire connaître les modalités en lesquelles se produisent entre jurisconsultes les contestations relatives à l'analogie, c'est-à-dire les voies que deux jurisconsultes qui se trouvent en désaccord [khasmeïn, les deux adversaires) doivent suivre pour se combattre ; en d'autres termes, les conditions {vézaïf^ devoirs) que doit remplir chacun des deux jurisconsultes dissidents pour battre en brèche l'analogie préconisée par son adversaire, afin d'empôoher pareille analogie de s'établir et d'être admise dans la législation.

Ces modalités sont au nombre de quatre :

1° ^empêchement proprement dit [men'')\

2^ La contestation {tnoiiaraza) ;

3» La réfutation collective {naqzi-idjmalï) ;

4« La réfutation partielle (naqzi-tafsili) ou tq^semblante (n^ç^:î2 chébihi).

lo De rempêchement. — On crée un empêchement à l'effectuation d'une solution analogique en repoussant la preuve dont un jurisconsulte s'est servi pour étayer cette analogie ou pour adapter les unes aux autres les parties formant Tonsemble de la démonstration analogique. Ex, î/imam Chafi voulant repousser Tanalogie que Tlmami-Azam avait établie à propos de Fexcédent dans rechange {prêt) de la chaux, a déclaré inapplicable à la chaux la preuve légale sur laquelle repose la démonstration du Grand- Maître. Celui-ci avait admis, par analogie à l'échange du blé, que réchange de la chaux devait avoir lieu en quantités égales, et que, par conséquent, tout excédent constituait un riba, c/est-à-dire que Topération de réchange avec excédent devenait un prêt à intérêt, lequel, comme on le sait, est qualifié d'illégal. La preuve de l'analogie est basée ici sur la raison motivant la qualification d'illégalité applicable à tout prêta intérêt. Cette raison est, il a été dit plus d'une fois, l'identité en qualité et l'égalité en quantité des choses appartenant à une même espèce qui ont été échangées. L'imam Chafi a donc cherché à créer un obstacle en repoussant, c'est-à-dire en déclarant inapplicable à la chaux la preuve légale qui découle de la parole du Prophète : « Mesure pour mesure »; il considère cette preuve comme inapplicable à la chaux, parce que le blé est susceptible de mouture

DE l'analogie éLABLIE PAR LES JURISCONSULTES 337

et se mesure au keïl, tandis que la chaux ne l'est pas et se mesure autrement. Par ce raisonnem c'est-cVdire en déclarant ces deux substances dtss blables, il a voulu prouver l'existence d'un empé ment qui ne permettait pas à l'analogie de se duire.

Un examen sérieux do cette opinion de l'ir Chafi prouve une fois de plus combien cet es quoique supérieur, se plaisait à critiquer l'œuvi son éniinent devancier sans se pri^occuper d'ap fondir les questions. Dans celle-ci, la raison de Y logie est double : c'est, d'abord, la parole de Dti( ensuite^celle du Prophète. La première « Tintera illégal » est absolue, elle ne contient aucune in( tion spéciale, elle nïndique pas les matières vi par son sens. La seconde n'exclut pas la chaux, ni par son sens ni par sa lettre, elle n'indique les matières y nommées soient les seules soun à la règle. Si l'on considère enfin le but visé pa deux preuves, la parole du Très Haut et celle de envoyé, on voit que la similitude de la chaux le blé est exacte : Dieu et le Prophète ont eu en de faciliter les échanges des matières qui étaien première nécessité à la vie des Arabes mi mans, en déclarant l'intérêt illégal. Tous les l tants de la péninsule arabique qui étaient veni fixer en Syrie après la conquête avaient eu besoi se construire des habitations; par conséquent emprunts en chaux étaient de première néce et très fréquents. L'Imami-Azam, se confon

à l'esprit de la loi musulmane, avait donc voulu interdire rintérôt dans les prêts de chaux que les plus aisés des musulmans faisaient aux moins fortunés pour des périodes de temps déterminées.

2* De la contestation. — La contestation consiste à former un raisonnement autre que celui dont s'est servi le jurisconsulte qui a adopté une analogie, et à opposer ce raisonnement à l'analogie qu'on veut combattre. Ex. L'Imami-Azam a qualifié les relations antinaturelles , par analogie aux rapports sexuels avec une femme atteinte de son infirmité mensuelle. Il a adopté comme raison de cette analogie la souffrance et la malpropreté qui résultent de Taccomplissement de ces deux espèces d'actions. L'imam Chafi a contesté cotte analogie par un raisonnement autre que celui qui formait la raison de la qualification hanéfite ; il a admis que l'acte honteux dont il s'agit est analogue à l'idolâtrie [chirk], et il a soutenu son opinion en alléguant que la race de Loth a été détruite à cause de cet acte criminel. Il a combattu, par ce raisonnement, celui du Grand Maître.

3^ De l'annulation par réfutation collective. — -

La réfutation collective porte sur toutes les parties de la démonstration analogique. Elle consiste à démontrer que la preuve donnée par l'auteur de l'ana-^ logie, dans le dessein d'en établir la validité, est inapplicable et en contradiction [tehhahif) avec la thèse qu'il soutient. Ex. L'imam Chafi admet que le sang qui coule des différentes parties du corps, excepté le

DE l'analogie Établie par les jurisconslltes 339

siège de l'homme et Turètre, deux parties formant des milieux immondes (contenant des matières immondes), est analogue aux autres humeurs, et que, par conséquent, le fait d'un pareil écoulement de sang ne détruit pas les effets de l'ablution et ne porte pas atteinte à Tétat de propreté qui en résulte et qui est nécessaire à l'accompUssement de la prière. Les jurisconsultes hanéfites 3e sont opposés à ce raisonnement de l'imam Ghafi en montrant qu'il est tombé en contradiction, parce qu'il admet luimême et reconnaît que le sang résultant du flux mensuel de la femme porte atteinte à la propreté. L'imann Gliafl ne pouvait pas comprendre dans la catégorie des parties du corp^ humain qui contiennent des substances immondes, la matrice, car elle n'en enferme aucune, Or le sang qui s'en dégage mensuellement ne se trouve pas dans les méme§ conditions que celui qui coule du rectum ou de la vessie. Il n'est donc pas immonde, et l'imam Ghaû Ta déclaré tel, tandis que, par une flagrante contradiction, il a déclaré propre le sang qui coule des autres parties du corps? telles que le nez, les oreilles, etc. Gette contradiction étant donnée, les hanéfites ont considéré le raisonnement analogique de l'imam Ghaû comme « anéanti », Ils ont par conséquent émis l'avis que l'analogie du sang avec l'humeur séminale de Thomme est plus juste, attendu que Tun et l'autre sont des liquides précieux, Ils aboutirent ainsi à une conclusion opposée à celle de leur adversaire et déclarèrent que tout écoulement

de sang anéantit la propreté que procure Tablution {a) .

4« De Tannulation pai' réfutation partielle. —

Cette réfutation diffère de la précédente en ce qu'elle ne porte pas sur toutes les parties du raisonnement analogique ; elle consiste à reconnaître comme parfaite la conclusion analogique, tout en repoussant complètement la preuve sur laquelle le premier auteur de Tanalogie avait basé sa conclusion. On arrive ainsi au même résultat par une preuve et une argumentation différentes. Ex. Le nébizoït-ttemr. dont il a été souvent question jusqu'ici, est une l)oisson fermentée et enivrante. Ebou Hanifé s'est servi, pour en interdire Tusage, delà preuve de l'analogie qui existe entre cette boisson et le vin, c'est-àdire l'ivresse qu'elle procure. Il en a qualifié l'usage d'illégal. L'imam Chafl reconnaît que le nébizoït-flemr est l'analogue du vin, mais il repousse la raison (le l'analogie que le Grand-Maître avait admise (l'ivresse). Il cherche à prouver que l'analogie existant entre le vin et le nébizou-t-temr, réside dans la fermentation que subissent les raisins et les dattes. La fermentation change, dit-il, les éléments constitutifs des choses [khaqiqat) {b) , et, par conséquent, l'essence des fruits en question étant changée par la fermentai Le mot arabe téhalujy que j'ai traduit par celui de contradiction, est un terme de rhétorique et signifie : prouver, par la même argumentation, deux choses contraires.

(6) Par les termes teghayouri-khaqiqai (altération de la nature des choses), on désigne en droit le changement de couleur, de saveur et d'odeur à la fois, qu'une substance subît.

DE LANALOGIK ÉTABLIR PAR LES JURÏSCONSULT

tatioji qu'on leur fait subir dans le dessein d' une substance propre à faire naître Tébriét youf), ces deux produits de la fermentatior et le nébizoU't'hemr , sont analogues.

On voit que, malgré tous ses efforts, Tima finit par reconnaître que Tivrese est la raiso de la qualification d'illégalité, appliquée au i\ t-temr. Il a fait un long et inutile détour poi nir par une autre voie au point essentiel du nement analogique établi, avec la plus pi lucidité, par son devancier.

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