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tion au paiement réalisé ; et cependant on en revient à se demander encore si elle rentre au nombre des exceptions simplement ou purement personnelles, comme s'il pouvait être question d'exception là où il y a paiement opérant libération ipso jure, La vérité est que Ton comprend mal que la compensation, qui est un fait souvent de hasard, vienne rompre Tégalité de situation des çointéressés; et, pour prendre l'exemple de la solidarité passive, que le fait d'une créance acquise au profit de l'un des débiteurs lui impose contre son gré la charge d'un paiement intégral et délivre les autres de Içi nienace de faire l'avance . Aussi l'article 1294 du Code civil déclare, malgré l'article 1290, que le codébiteur ne peut opposer en compensation au créancier ce que celui-ci doit à l'un des autres débiteurs solidaires. Il est vrai que l'on se demande s'il ne pourrait pas au moins l'opposer pour la part que celui-ci doit supporter dans la dette : Domat etPothier(l) Iç lui permettaient, en vue cette fois d'empêcher que le créancier ne s'adressât de préférence à ceux qui ne peuvent opposer la compensation^ donc toujours pour un motif d'égalité. C'était, il faut le reconnaître, menacer le créancier d'un paiement partiel, ce qui est juste l'antipode de la solidarité. La doctrine moderne paraît peu favorable à l'idée de Pothier (2). En tous cas, dans le système du projet, il ne pouvait y avoir d'hésitation. La compensation déjà opposée est un paiement réalisé, donc opposable à tous et par tous ; mais, tant qu'elle ne l'est pas, elle reste un mode de paiement offert aux parties, et dont les parties seules peuvent se servir. Permettre au débiteur de l'opposer à un autre créancier que celui dont il est créancier, c'eiit été le renvoyer toucher son paieihent sur les espèces qui sont censées aux mains de son cocréancier, alors que celui-ci ne les tient pas encore à titre de paiement de la part du débiteur, donc alors que ce dernier n'a encore rien fourni. Et permettre à l'un des débiteurs de lopposer du chef de l'autre, c'eut été lui donner le droit de s'exonérer du paiement pour l'imposer à celui qui peut invoquer une cause de compensation, alors que la compensation, dans le système du projet, doit rester à la libre disposition des parties et qu'elle ne leur est jamais imposée. Donc, elle ne pourra jamais, ni pour le tout, ni pour partie, être invoquée par d'autres que ceux entre lesquelles elle existe (art. 330-331) (3).
. (I) Pothier, Obligat., n« 274.
(2)Golmet de Santerre, V, n» 142 bis, llL — Demol., XXYI, no» 400,
(3) Conclusion semblable du Code saxon, § 1027, — Même solution dans le
124. Remise de dette. — Pour ce qui est de la remise de dette, le projet laisse le champ libre à toutes les conventions des parties et n'établit aucune présomption, relativement aux effets qu'il convient d'accorder à un pacte de ce genre : c'est'une question de fait et par suite une question de preuve à faire. On sait qu'il n'en est pas de même dans la plupart des législations. 11 se pose, en effet, sur ce point plusieurs séries de questions. La remise de dette peut avoir un caractère absolu ou relatif, étant accordée, soit pour toute la dette, soit pour la part seulement dont le créancier est censé pouvoir disposer s'il s'agit de solidarité active, ou que doit supporter le débiteur à qui elle est accordée s'il s'agit de solidarité passive. Les Allemands distinguent aussi une remise objective et une remise subjective. Or, la première question est de savoir si dans tous les cas la remise objective ou absolue est permise; et l'on sent que la question ne vise que la solidarité active. Car, lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier, celui-ci est toujours libre de libérer s'il le veut tous ses débiteurs, au lieu de n'en libérer qu'un. Au contraire, on décide généralement que l'un de plusieurs créanciers solidaires ne peut disposer que de sa part; il pourrait poursuivre pour le tout et recevoir le paiement intégral, et la dette serait éteinte à l'égard des autres. Mais, s'il fait remise au débiteur, celui-ci ne pourra se prétendre libéré à l'égard des autres créanciers, si 'ce n'est pour la part qui devait revenir au créancier qui' a accordé la remise (1). Une seconde question s'élève sur le terrain des présomptions, pour le cas où la remise peut avoir Tun ou l'autre caractère; généralement, dans la plupart des législations, pour le cas seulement, on vient de le voir, de solidarité passive. Il s'agit de savoir, lorsque le créancier a conclu une remise de dette avec l'un des débiteurs, si l'on doit présunjer une remise totale, invocable pour le tout par
Code ci\!l al. (art. 422 et 429). La compensation, lorsqu'elle est invoquée par l'une des deux parties entre lesquelles existe la réciprocité des dettes, a les effets absolus d'un paiement. Mais elle ne peut être invoquée que par les parlies entre lesquelles existent les dettes réciproques.
(1)G. civ., art 1198. — Il est vrai qu'en droit romain, s'il s'agissait d'acfepiÙatio, il n'y avait plus de distinction à faire entre les deux espèces do solidarité. La question ne se posait que pour le pacte de remise ; et on était assez disposé à le déclarer inopposable, en matière de solidarité active, aux créanciers qui ne l'avaient pas consenti ; Windscheid est un des rares romanistes qui admettaient qu'il put être opposé à tous, et cela non seulement sur le terrain de l'ancien droit romain, mais même en droit moderne, à raison de l'analogie entre la quittance actuelle et Vacceptilatio et en s'appuyant surtout sur l'idée d'unité de 1 obligation, y. Windscheid, § 295, note 4 — Cf. Accarias, Précis , Qo 552-a-2«. — Add. Vangerow, Pand., III, § 373, p. 95,
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les autres codébiteurs ou seulement une remise personnelle au débiteur avec qui elle a été conclue. En raison, si tant est que Ton puisse présumer quelque chose, ce devrait être la remise personnelle, car jusqu'à preuve (Contraire on ne doit admettre de la part d'un créancier que Tabandon le plus faible possible de ses droits. Notre Code civil présume là remise totale, probablement parce qu'il s'est laissé égarer par les souvenirs du droit romain, où Yacceptilatio, considérée comme un paiement fictif ayant même étendue que l'obligation elle-même, avait forcément un effet absolu (1). Enfin, pour le cas où il y a remise avec effet relatif, il s'agit de savoir si, pom' la part pour laquelle elle a été accordée, elle pourra être invoquée par d!autres ou contre d'autres que ceux entre qui elle est intervenue; ou, pour parler la langue de notre Code civil, si elle a engendré une exception personnelle ou purement personnelle. Notre Code civil décide, en matière de solidarité active, que la remise sera invpcable à l'encontre des autres, pour la part du créancier quil'a faite, et que, dans les cas où il y a remise avec effet relatif en matière de solidarité passive, les autres débiteurs peuvent l'invoquer pour la part du débiteur à qui elle a été accordée ; ce qui revient à dire que, dans la mesure dans laquelle elle produit effet, elle a le caractère de remise objective. C'est une remise partielle, mais ayant, dans les limites dans lesquelles elle intervient, effet absolu, ou autrement dit produisant, pour la part qu'elle vise, exception commune (2). '
125. Or, le projet ne soulève aucune de ces questions, mais pose un principe qui les résout toutes : en cette matière les parties peuvent toujours faire tout ce qu'elles veulent et l'on n'a aucune présomption à établir; ce sera aux intéressés à faire, leur preuve dans les termes du droit commun (art. 332; art. 423 C. civ. al.). Cela revient à dire que, même en matière de solidarité active, l'un des créanciers peut faire remise du tout, et que la remise comme le paiement sera pour le tout opposable aux autres, à condition de prouver, bien entendu, qu'on a entendu faire une remise objective. Les rédacteurs du projet ne se sont pas laissé émouvoir par cette objection que le créancier va disposer de la part des autres, puisque c'est là un des effets de la solidarité et qu'on lui permet bien de
(1) Cf. C. civ., art. 1285. — Demol., XXVI, n« 396. >
(2) C. civ., art. 1285. -- Cf. Demol , XXVI, noM79 et suiv., ri«=* 396 et suiv.