‹ Étude sur la théorie générale de l'obligation d'après le premier projet de code civil pour l'empire allemandChapitre 14 sur 21 · ITP · texte numérisé non relu

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Il peut se faire aussi que la convention n ait pas indiqué laquelle des deux parties aurait le droit de procéder à cette détermination, ce qui se présente, par exemple, au cas de contrat synallagmatique, lorsque Tune des prestations ayant été fixée on n'a pas précisé quelle serait Tétendue de l'autre, par exemple le montant du prix au eas de vente. Le projet présume que ce sera à la partie à qui cette prestation est due d'en fixer l'étendue, toujours bien entendu conformément à l'équité (art. 353-354).

Si la détermination de l'objet est remise à un tiers désigné, TinterVention du tiers, et ceci doit être remarqué, est considérée comme un élément essentiel à la formation du contrat. Les parties ont entendu le prendre pour arbitre et par suite cette désignation a un caractère essentiellement personnel ; si bien que, s'il, s'y refuse, elles ne peuvent s'adresser à justice pour obtenir la détermination de l'objet et le contrat tombe, soit que l'intervention du tiers ait été considérée comme condition suspensive, soit comme condition résolutoire (art. 355).

163. Formalités relatives à certains contrats. — Enfin le projet traite de particularités relatives à l'objet spécial de certains contrats. Il pouvait être question tout d'abord de se demander si, pour quelques contrats spéciaux, il n'y aurait pas lieu d'exiger des règles de forme destinées à en garantir la sincérité. Le droit prussien, par exemple, avait soumis à la forme écrite tous les contrats dont l'objet dépassait 50 thaïe rs. La rédaction d'un écrit était donc exigée, non seulement en vue de la preuve, comme chez nous, mais pour l'existence même du contrat; et de plus il était dit que, si les parties étaient convenues de rédiger un écrit, on présumait dans tous les cas qu'elles avaient entendu, non pas l'exiger pour la preuve, mais subordonner à cette solennité Tefficacité du contrat lui-même (1). Ces prescriptions avaient déjà été abolies en matière commerciale (2) ; et le dixième congrès des jurisconsultes allemands s'était prononcé pour l'abolition de toute solennité de ce genre (3). Le projet entre dans cette voie (4) : il n'y a plus en

(1) Ail. L. R., I, 5, §§117 et 131.

(2) C, de comm. alL, art. 31?, supprimé comme inutile désormais.

(3) On trouvera dans la consultation du D"*. von Feistmantel, de Vienne, l'indication, et aussi la réfutation, des arguments que l'on faisait valoir en faveur du maintien d'une solennité de forme et, entre autres, de la forme littérale (Verhanld. des Zehnt. Deutsch. Juristentages (\87'2), I, p. 117 et suiv. — V. Motifs sur l'art. 91).

(4). Voir Sal., Décl. sur l'art. 125, C. civ. al.

principe de contrats solennels (art. 91); restait à se demander s*il n'y avait pas, par exception, à maintenir l'ancienne exigence pour certains contrats d'importance capitale, et entre autres pour celui par lequel on s'engage à aliéner, un immeuble. Le Code prussien exigeait ici la forme écrite, quelle que fût la valeur de l'immeuble; et la plupart des législations d'États en faisaient autant, même celles, comme le Code saxon (§ 821), qui n'imposent en principe aucune forme spéciale pour la validité des contrats (1). 11 semble bien cependant que l'exigence de la forme écrite en matière de ventes immobilières, ou autres contrats de disposition ayant pour objet un immeuble, ait rencontré une certaine hostilité ; car les motifs mettent quelque insistance à justifier le maintien des anciennes prescriptions à cet égard. On faisait, sans doute, valoir contre cette exigence que Timportance économique des fonds de terre avait sensiblement diminué. A quoi on a répondu que leur importance sociale subsistait, que la terre était le siège des populations et donnait par suite à celui qui en est le maître une très réelle influence sur ceux qui l'habitent. La terre, en tant qu'objet d'échange, a donc une valeur sociale que la féodalité avait sans doute exagérée, mais qui tient à la nature des choses et qu'on ne peut pas nier. On en a conclu que les actes qui étaient destinés, ne disons pas encore à en opérer, mais à en préparer l'aliénation, devaient être entourés de garanties sérieuses ; et la nécessité de rédiger un écrit a paru indispensable, même pour le contrat qui n'engendre cependant que l'obligation de transfert, 'sans réaliser le transfert lui-même. Le projet va plus loin ; il a pensé que toute aliénation d'imnieuble pourrait avoir des conséquences juridiques sur lesquelles l'attention des parties devait être appelée d'une façon particulière, et que, du moment qu'on exigeait un écrit, il fallait être logique et imposer la garantie de la forme judiciaire ou notariée (art. 351 ; C. civ. al., art. 313). La sanction sera la nullité (art. 91) ; par consétiuent, le contrat étant nul, aucune des parties ne peut plus exiger de l'autre qu'il soit procédé à la cession de rimmeuble (VAuflassung). On a pensé toutefois que cette dernière, lorsqu'il y est procédé d'accord avec les deux parties et qu'elle est complète, c'est-à-dire suivie de l'inscription aux registres fonciers {Auflassum/und Einiragug) devait couvrir le vice de forme : c'est

(1) Nous reproduisons ici les renvois cités en note par les Motifs (t. Il, p. 18y, note 1.) — Sàch. G. B., §§ 822-824. — Wurtemb. Ges.v. 23>«. 1853. — Bay. Notariats Ges. v. 10 nov. 1861. -— Hess. Ges. v. 4 aug. 1871. - (Mst G,B., §434. — Cf. féd., art. 10.

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que la cession elle-même donne au contrat les garanties qui lui ont manqué, puisque les deux parties renouvellent leur convention devant un fonctionnaire de Tordre judiciaire. Il n'y avait pas lieu non plus de ne tenir compte que de ce nouveau contrat, sans faire produire à l'autre ses effets à la date où il a été conclu ; car les formalités de la cession font disparaître le doute qui avait empêché le contrat antérieur de produire ées effets. Elles prouvent que les parties, qui viennent ainsi solennellement renouveler leur consentement, avaient fait un contrat sérieux dont elles avaient compris et accepté toutes les conséquences ; la suspicion qui tenait son existence en suspens disparaît et le contrat se trouve validé. Du reste, la solution contraire eût apporté quelque entrave aux facilités qui doivent entourer la cession judiciaire ; le juge conservateur des registres eût refusé de procéder à l'inscription, tant qu'on ne lui eût pas représenté un contrat en forme. Et, en admettant qu'il y eût procédé, les parties auraient eu une action en répétition analogue k\di condictio sine causa, pour obtenir la restitution de l'immeuble, action prescriptible par 30 ans, et qui laisserait planer ainsi une longue incertitude sur le régime de la propriété. Tout ceci, d'ailleurs, n'est que la reproduction de ce qui avait été admis par l'article 10 de la loi du 5 mai 1872, lequel avait eu à prévoir le cas où la ces.sion aurait lieu sans que le contrat eût été passé dans la forme requise (1).

164. Intérêts conventionnels. — Le projet termine cette section, relative à l'objet des contrats, par une disposition importante sur la stipulation d'intérêts (art. 358) : on pouvait, en eïfet, se demander dans quelle mesure elle serait permise. Or, le projet consacre à nouveau la liberté complète du taux de l'intérêt. Celle-ci, d'ailleurs, avait été reconnue dès l'année 1866, en Prusse (2), étendue l'année suivante à toute la Confédération germanique du Nord par la loi du 14 novembre 1867 (3) ; et cette loi est devenue, en 1870, loi d'Empire (4). Seulement, elle consacrait une réserve que le projet

(1) Fôrster-Eccius, Preuss. Priv. /?.,!, § 79, note 67. — Sur tous ces points, pour ce qui est du Gode civil allemand, voir Sal., Décl.y p. lOtSsuiv.

(2) Cf. Preuss. Wucher Ord., v. 12 mai 1866 et loi du 2 janv. 1867. Un vœu avait également été émis en ce sens au sixième Congrès des juristes allemands (V, Verhandl. des 6'«" deutsch. Juristentages, 1865, p. 225-271).

(3) Sur la loi du 14 novembre 1867, voir P. Hinschius, dans Zeitschr. f. Gesetzgebung und Rechtspflege in Preussen, II (1868), p. 14 et suiv., p. 336 et suiv.

(4) V. Bund. G. Bl, v. 1&70, p. 647-656.

a, paraît-il, l'intention d'abroger, par cela seul qu'il ne la reproduit pas (1). Lorsque l'intérêt dépassait 6 pour 100, le débiteur avait droit, à partir du sixième mois après la conclusion du contrat, de donner avis de révocation de ce dernier au créancier (2), lequel avis devait être à six mois ; ce qui voulait dire tout simplement que le débiteur avertissait son créancier que dans un délai de six mois il le rembourserait. En somme, c'était le droit au remboursement anticipé; c'était un congé. La loi réservait, il est vrai, la faculté pour les législations d'États de rendre plus facile ou plus onéreux ce droit de résiliation du contrat, et aussi la faculté de le supprimer ; généralement, la tendance s'était montrée peu favorable à cette atteinte indirecte à la liberté du taux de l'intérêt (3). Le projet l'abroge (4). Mais il laisse intactes les prescriptions de la loi du 24 mai 1880 sur l'usure (5). Or, il faut savoir, pour comprendre comment les deux choses peuvent se combiner, que le délit d'usure n'est pas constitué parle fait de s'être fait promettre un intérêt excessif, puisque le taux de l'intérêt est libre, mais par le fait d'avoir abusé de la situation du débiteur pour obtenir un intérêt trop élevé (6) : il faut donc établir le fait de manœuvres dolosives, autrement dit l'élément délictuel ; en ce cas, la loi de 1880, en dehors des sanctions pénales, contient des sanctions civiles et entre autres la nullité du contrat usuraire (7). Le projet ne touche pas à cette disposition (8). Un mot maintenant de la question de l'anatocisme : le projet

(1) V. Motifs sur l'art. 358, t. II, p. 196.

(2) Halbjâhrige Kûndixjung des Vertrages (loi du 14 novembre 1867, § 2). — V. Motifs sur l'art, 358, et Stobbe, D. Priv. R., t. 111, § 190, p. 301 et suiv.

(3) V. Motifs sur l'art. 358, et Stobbe, loc. cit., § 190, note 43.

(4) Cette disposition de la loi de 1867 a été rétablie par Tart. 247 G. civ. al.

(5) V. traduction de M. Paul Jozon, dans Annuaire 1881, p. 77 et suiv. Cette loi a été intercalée dans le Code pénal allemand, comme addition à l'article 302 du Code pénal. — Elle a été complétée par une loi du 19 juin 1893.

(6) L'élément frauduleux en matière d'usure consiste dans l'un des trois faits suivants : avoir abusé des besoins, de la faiblesse d'esprit ou de l'inexpérience d'un autre (V. Traduétion Jozon, loc. cit., p. 80) Aiisheutung der Nothlage, des Leichtsinns, der Urierfahrenheit), — V. sur l'interprétation de ce texte d'intéressants développements dans Holtzendorffs Lexicon, v» Wucher, t. III-2, p. 1354 et suiv., p. 1358 et suiv. — Cf. lois autrichiennes de 1877, Annuaire 1878, p. 216-238. r— Cf. Cauwès, Précis d'économie politique, t. II, n»* 902- 903. — CfCh. Gide, Principes d'économie politique, liv. IV, part. 2, ch. ii, § 'i. — Cf. Henry George, Progress and poverty, liv. IH, § 3 in fine, et § 5.

(7) V. Holtzendorffs Lexicon, loc. cit., p. 1363-1364. — Cf. Fôrster-Eccius, Preuss. Priv. R., t. II, 1887, S 137, note 139.

(8) Cette disposition a été, du reste, formellement consacrée, et même de beaucoup généralisée, sur le terrain du droit civil, par l'art. 138 C civ. al. (cf. Sal., DécL, p. 291 et suiv.)

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laisse toute liberté en ce qui concerne la convention relative aux înlérêts déjà échus; quanta celle qui a en vue les intérêts à échoir, ell(? est nulle sans autre distinction. On ne peut donc convenir tlavance que les intérêts échus et non payés porteront d'eux-mêmes intérêts. C'est le système du Code fédéral. Le projet ne reconnaît a t^eia d'autre exception que celle du Code de commerce (art. 291; iuL 355 actuel) pour le compte courant entre commerçants; on avait proposé de l'étendre d'une façon générale à la matière des comptes courants, sans distinction de personnes, maison a voulu réserver la question pour l'époque de la re vision du Code de commerce (1).

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