DES EFFETS GÉNÉRAUX DES CONTRATS
165. Le titre que nous donnons à cette section est une abréviaiion plutôt qu'une traduction littérale de celui admis par le projet e! qui est celui-ci : Da contenu des obligations nées de contrats ; ce ne serait donc là qu'un complément du chapitre sur l'eflet de Tobligation (art. 224 et suiv., suprà, n°* 14 et s.). C'est qu'en réalité, le seul effet normal et direct du contrat est de produire des ofvligations ; et si l'on veut examiner en quoi consistent ces obligations il est bien certain que c'est l'effet des obligations ellesmêmes que Ton décrit. Cependant, il peut se faire, et c'est généralement le cas s'il s'agit de contrats synallagmatiques, que ces obligiitions réagissent les unes-sur les autres et que> par suite, il y ait lieu, non plus de les étudier isolément, mais dans leurs rapports FLciproques, auquel cas il parait logique de parler des effets du con- 1 rai lui-même. Quoi qu'il en soit de cette question de mots, il suffisait de s'entendre ; reste à dire ce que le projet a compris srMis ce titre et à ranger nos matières dans un ordre méthodique, lequel ne sera pas toujours, d'ailleurs, celui du projet.
166. Nous aurons à parler d'abord de l'exécution des contrats, puis de l'inexécution totale ou partielle, ce qui nous conduira à traiter de la résolution et des risques : ce sont là, en effet, les quatre sujets dont s'occupe le projet sous la rubrique que nous avons adoptée.
( 1 ) Voir sur tous ces points une disposition importante insérée comme parafc^raphe final de l'art. 248 C. civ. al.
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167. Exécution. — L'exécution du contrat doit se faire conformément aux conventions adoptées ; le principe du projet est celui qui est admis par toutes les législations, que la convention forme la loi des parties, et d'autre part que les conventions doivent s'interpréter conformément à l'équité et aux usages reçus (art 359; C. civ. al., art. 157 et 242). Il ne reste plus qu'à remplir les obligations qui en ressortent, et ceci se rattache à l'exécution de l'obligation elle-même (V. suprk, n"^* 14 et suiv., n°* 18 et suiv.). Nous avons déjà dit que la question spéciale à examiner ici est surtout celle de l'efl'et réciproque que les obligations diverses nées du contrat peuvent avoir l'une par rapport à l'autre ; ce qui nous conduit à parler du contrat synallagmatique (1).
168. Contrais synallagmatiques, — Il y a, sur la nature du contrat synallagmatique, et au point de vue doctrinal, des théories assez délicates entre lesquelles, nous disent les motifs, le projet n'a pas entendu prendre parti (2). Nous verrons, cependant, que, sur un point, le projet adopte une solution qui suppose, sinon qu'il ait pris carrément parti pour l'une des théories proposées, tout au moins que certaine d'entre elles a été positivement exclue par lui; il n'est donc pas sans intérêt de rappeler les principales. On les trouvera très nettement résumées dans une note deWindscheid(3). 11 est tout d'abord une première conception qu'il faut rejeter sans autre examen, c'est celle qui considérerait les deux obligations nées du contrat comme absolument indépendante (4) ; il est bien certain que chacune des deux parties a entendu dan& une mesure qu'il reste à préciser, c'est là le point délicat, subordonner le propre sacrifice auquel elle s'est obligée à l'obtention des avantages qu'elle a stipulés en retour. Sans doute, le droit romain ne considérait pas chacune des prestations promises comme affectée d'une condition résolutoire dont l'inexécution par l'autre partie eut constitué la réalisation, mais il n'en mettait p^s moins chacune d'elles sous la dépendance l'une de l'autre, puisqu'il refusait l'action à celui qui poursuivait sans exécuter de son côté (exceplio non adimpleti contractas) ; soit qu'il s'agit là d'une condition
(1) En ce qui touche l'interprétation des actes privés, voir art. 133 C. civ. al. et Sal, Décl.y p. 194 suiv.
(2) Motifs sur Veut, 362, 11, p. 200, note 1.
(3) Cf. Windscheid, Pond,, % 321. note 2.
(4) Bruns, dans Holtzendorjfs EncycL, I, p. 485. — Cf. Windscheid, Pand., § 321, note 16.
préalable, exigée pour que Taction put être accordée, soit qu'il s'agît d'une exception de procédure, au sens propre du mot, que le défendeur eût à faire insérer dans la formule, question qui est ici réservée. Gomment donc caractériser cet état de dépendance réciproque des deux obligations ? Kelleret, après lui, Karlowa (1) ont considéré que chacune des deux parties n'avait promis la prestation à laquelle elle s'était engagée que déduction faite de la contreprestation qui lui état due ; cette dernière affectait le contenu même de l'obligation réciproque, en ce sens qu'elle en diminuait l'étendue. Cette conception peut être exacte au point de vue économique, lorsqu'on s'en tient à la notion de valeur réciproque ; on voulait la transporter sur le terrain juridique en disant : chacun doit ce qu'il a promis, moins ce qui lui est dû, donc n'est obligé à payer que lorsqu'il a reçu son paiement. Dans cette théorie, Vexceptio non adimpleli contracliis n'était pas une véritable exception dont il fallût demander l'insertion dans la formule, c'était une véritable dénégation du droit du demandeur, opposable en tout état de cause; car le demandeur ne peut demander que ce qui lui est du. Or, en poursuivant, sans avoir payé lui-même, il demande ce qu'on ne lui doit pas (2). On a répondu à cela que les deux obligations ne sont pas, comme on voulait le dire, affectées l'une par l'autre au point de vue de leur contenu. Elles restent entières au point de vue juridique; seulement elles se tiennent l'une' en face de l'autre à titre d'équivalents (3). Il est entendu que chacune doit être l'équivalent de l'autre; donc celle des parties qui poursuit, sans avoir exécuté de son côté, poursuit encore ce qui lui est du ; seulement elle dénature le caractère de l'obligation dont elle réclame le paiement, puisqu'elle la traite comme si elle était isolée et ne tient pas compte de la question d'équivalent. Elle va donc frauduleusement à l'encontre des intentions exprimées ou tacites ; voilà pourquoi le droit romain donnait au défendeur une nouvelle variante de l'exception de dol, Vexceptio non adimpleli contractus. Nous verrons, à propos de cette dernière exception, quelle
(1) Keller, Ja/ir6. d. gem. i?., IV, 1860, p. 337 et suiv., et Karlowa, De natura atqiie indole auvaXXayfiaToç, etc., etc., 1862.
(2) Cette conception difficilement acceptable en droit commun, puisque les textes romains paraissent bien présenter comme une véritable exception Vexceptio non adimpleli contractas, est, au contraire, considérée en général comme étant le point de vue certain du droit allemand ; pour le droit prussien en particulier, voir Fôrster-Eccius, Preuss, Priv, /?.,!,§ 83, notes 9-11.
(3) Théorie de Windscheid, § 321, note 2.
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solution le projet a entendu adopter. Mais, quel que soit le parti que Ion accepte sur cette explication doctrinale, tout le monde s'accorde à reconnaître que Texécution, en matière de contrat synallagma tique, doit être simultanée, donnant donnant (1), Zug am Zug, comme disent les Allemands (art. 362; C. civ, al., art. 320); et que, par conséquent, si Fun poursuit sans avoir payé, Tautre a droit de se refuser à payer lui-même. Comment donc sortir de cette impasse, car il est bien certain que personne ne voudra prendre les devants et s'exposer à payer sans être sûr de recevoir ce qui lui est dû ? L'article 365 y pourvoit pratiquement. On aurait pu croire, tout d'abord, qu'il eut suffi à celles des parties qui veut se libérer de mettre l'autre en demeure d'accefiter. Rigoureusement, l'autre aurait encore pu répondre qu'il n'y avait pas paiement; et la partie qui poursuit aurait dii alors, si elle craint de se dessaisir la première, se résoudre à la consignation.: c'étaient là des complications inacceptables. Or, la pratique avait admis déjà, depuis longtemps (2), qu'en pareil cas celui qui prend l'initiative pût demander non pas, à proprement parler, le paiement de ce qui lui est du, mais l'exécution simultanée, et par conséquent faire condamner l'autre partie à payer sur l'offre qui lui est faite de la prestation à laquelle elle a droit ; si bien que celui qui est nanti de ce jugement pourra, si l'autre est en demeure et refuse d'accepter, procéder à la saisie, sans êtTe obligé de recourir à la consignation et sans avoir non plus à se dessaisir au préalable de ce qu'il doit lui-même. Cette ressource est également admise au cas où les deux prestations ne doivent pas être simultanées, mais que l'une doive précéder l'autre. Bien entendu, dans ce cas, celui qui doit payer eu second n'a pas besoin de ce détour, puisqu'il n'a pas à craindre Vexceptio non adimpleti contraètus ; mais l'autre partie, celle qui doit prendre les devants, peut être désireuse d'y recourir pour vaincre la résistance injustifiée de son créancier. Sans avoir à recourir à la consignation, dès que son créancier se trouvera constitué en demeure, elle n'aura qu'à intenter l'action pour exécution simultanée {Klage auf Erfiïllung Zug uni Zug), dans les conditions et avec les résultats que nous avons indiqués (art. 365 ; C. civ. al., art. 322).