EFFETS ACCESSOIRES DES CONTRATS
293. Nous avons étudié les effets directs résultant du contrat, les uns applicables à tous les contrats, les autres propres à certains d'entre eux seulement. Il nous reste à parler de quelques effets provenant de clauses accessoires, et supposant une conventton expresse adjointe au contrat. Dans cet ordre d'idées, le projet traite des arrhes, de la clause pénale et de la résolution conventionnelle.
1874, § 37. — Pour les mandats sur la poste, V. Schott (Transport Geschaft, dans Handb. d'Endemam, III, § 369, note 13.
(1) Annuaire 1B82, p. 189 (Traduct. de M. Louis Thevenet).
(2) Brunner {Handb., II, § 199 Anhang, p. 235). — Cf. Dernburg, Preuss. Priv. R., I (3« édit.), p. 888, note 11, add. Gohn, Kreditqeschâfle (Handb., m, § 443, note 64). if J \ ^
(3) Cf. Cod. sax., art. 1048 : « Si, dans le titre, le créancier est désigné, mais que le paiement soit promis au porteur, le premier est le légitme titulaire du droit, mais le débiteur est autorisé à se libérer en payant au porteur quelconque
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294. Arrhes. — Le projet considère les arrhes, conformément aux précédents -historiques (i)j-comme signe de la conclusion du contrat et non comme faculté de dédit, sauf convention expresse à ce sujet bien entendu (art. 417). De plus, Tarticle 418 présume, comme le font la plupart des législations (2), que les arrhes sont données en acompte sur la prestation à fournir par la partie qui les offre (3).
Rien de plus facile, s'il s'agit d'une prestation en argent. Dans le cas contraire, les arrhes seraient restituées une fois l'abligation de celui qui les a remises accomplie; ce qui se produira, en somme, toutes les fois qu'il n'y aura pas entre les arrhes et l'objet de la dette rapport de fongibilité. 11 y aura aussi. droit à restitution, si le contrat est annulé ou résolu (art. 419; C. civ. al. art., 338).
Nous n'avons à noter à cet égard que le système dissident du Code fédéral, qui considère les arrhes comme supplément de prix et non comme un acompte sur le prix. Toutefois, si celui qui les a données est responsable de la nullité ou de la résolution du contrat, celui qui les a reçues les garde, comme acompte sur les dommages-intérêts qui peuvent lui être dus, et tout au moins comme minimum d'indemnité (art. 419).
295. Clause pénale. — Le projet envisage la clause pénale sous un double point de vue, comme moyen de contrainte et comme estimation à forfait des dommages-intérêts pour inexécution. Le moyen de contrainte consiste dans la crainte d'avoir à fournir la peine, si l'exécution n'est pas fournie. Il est vrai qu'en pareil cas le créancier a toujours à son service la menace des dommages-intérêts ; mais encore faut-il, avant de les obtenir, poursuivre le fait principal. Ce n'est qu'à la dernière extrémité, et s'il y a impossibilité d'avoir la chose, que l'obligation se transforme en dette d'indemnité (art. 243, suprà, n° 25). Or, la clause pénale constitue, au contraire, une sorte d'alternative, portant sur la peine et sur l'objet de la dette, de sorte que le créancier, lorsque les conditions mises à l'ouverture de son droit sont acquises, a le choix entre les deux fa-
(1) V. Siohhy Ziir Geschirhte des deatschen Vertragsrechts (Leipz., 1855, p. 50-56). Cf. Ducangc, v» Denarius Dei.
(2) Pour le droit commun, voir Windscheid, Pand., § 325. — Cf. C. de comm. ail., art. 285; G. civ , art. 1590, et 1715. — Contra, G. fcd., art. 178.
(.3) Ces deux dispositions ont passé dans le Code civil (art. 336 et 337), mais avec cette légère différence que les présomptions légales qu'elles contiennent ne s'appliquent que s'il y a doute: règles interprétatives et non dispositives (cf. Sal. Décl. p. 197 et suiv.).
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cultes qui lui sont olFertes. Par conséquent, il peut d'emblée exiger la peine ; et Ton comprend -que cette mesure puisse agir à regard du débiteur comme moyen de contrainte à reffet de Tobliger à payer ce qu'il doit (1).
Si le créancier choisit la peine, son choix est irrévocable; c'est le droit commun en matière d'alternative (^iiprà^ n° 9). Une pourra plus exiger à nouveau la chose ni même les dommages-intérêts proprement dits, puisque ceux-ci supposent qu'il y a eu demande d'exécution en nature. Mais, si le créancier se décide pour l'exécution en nature, son choix n'est plus absolument irrévocable en ce qui touche la peine. C'est alors qu'apparaît la seconde fonction delà clause pénale ; elle- est une évaluation à forfait des dommages-intérêts, ou, comme dit Pothier (2), elle est compensatoire des dommages-intérêts. Si donc rexécution en nature n'est pas acquise ou devient impossible, d'impossibilité matérielle ou fictive, peu importe, , le créancier peut revenir à la clause pénale et exiger la peine, non plus comme objet de l'alternative qu'il s'était ménagée, mais comme taux de l'indemnité qui lui est due. Il e$t vrai quïl y faut cette fois une condition nouvelle, l'impossibilité Tnatérielle ou fictive d'exécution. La plupart des législations s'en tiennent là. La clause pénale constitue un forfait; par suite, le créancier ne peut, en outre, demander de plus amples dommages-intérêts, il doit s'en tenir à ceux qu'il a prévus et fixés lui-même. Cette conception d'ailleurs a un fondement historique. Dans les coutumes du moyenàge, et jusqu'à une époque assez avancée, on ne connaissait pas l'action subsidiaire en dommages-intérêts, de sorte qu'on stipulait une peine destinée à en tenir lieu ; il va de soi qu'au cas d'inexécution on n'avait droit qu'à la peine convenue (3). Cela pouvait avoir, il est vrai, le gros inconvénient de pousser les contractants à imposer un taux énorme. 11 y a de nos jours une tendance très accentuée à considérer^ la peine fixée comme un forfait qui ait pour but de dispenser le créancier de la preuve du préjudice souffert,, mais qui ne
(1) (]ette idée d'alternative pouvait avoir ses dangers, par exemple au point de vue de l'application de l'art. 210 § 2 (art. 264 § 2, G. civ. al.). — De raènie on aurait pu être tenté d'admettre l 'irrévocabilité même lorsque le créancier opte pour l'exécution en nature. Aussi, cette idée d'alternative n'est plus celle de l'art. 340 G. civ. al.
(2) Pothier, 06%., n^ 342.
(3) Stobbe, Zur Geschichte des deutschen Vertragsrechts, p. 32 et suiv. L'ari^ cien droit allemand ne donnait action qu'à l'effet de poursuivre l'objet du ou sa valeur représentative, sans qu'il y eût action pour l'ensemble du préjudice souffert.
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lui enlève pas le bénéfice de plus amples dommages, s'il croit pouvoir établir que la peine reste au-dessous du préjudice.
Le Gode de commerce, le Code saxon et le Code fédéral ont admis ce système (1). Ce qu'il y a de nouveau dans ce dernier, c'est qu'il redoute encore les peines conventionnelles excessives et permet au juge de les réduire (C. féd., art. 182). Cela vise, sans doute, certains contrats usuraires, dissimulés sou$ l'apparence d'une clause pénale (2). Or, ce remède arbitraire a pu paraître assez peu satisfaisant. Si la clause pénale dissimule un contrat illicite, on l'annulera ; mais il peut y avoir inconvénient à permettre au juge, sans autre Condition et sans autre preuve, de substituer son appréciation, même équitable, à la volonté des parties (cf. C. civ., art. 1152). Le projet respecte ici encore la liberté des conventions (3) ; seulement, il permet au créancier {4), s'il juge que la peine est, inférieure au
(1) H. G.B.,art. 284, §3. — Sachs.. G. B..§142a; G. féd., art. 180-2. ~ Conirà, Preuss. A. L. R., I, 5, § 293. — CEsterr. G. B, § 1336.— C. civ., art, 1229 et art. 1152. Le système du projet était déjà, du reste, celui du droit romain (Windscheid, Pand., § 285, note 15. V, aussi Pothier, Oblig., n« 342).
(2) Cf. Gierkc, Der Entwurf (Revue de Schmoller,) XIII, p. 215).
(3) Lorsque le créahcier réclame ainsi des dommages-intérêts, en Qutre de la peine stipulée, celle-ci s'impute forcément sur le montant de l'indemnité. Il aurait donc fallu, lorsque la clause pénale a pour objet autre chose que de l'argent, estimer la valeur de cette dernière, afin de calculer si elle est inférieure ou supérieure à l'indemnité correspondant au dommage subi, de telle sorte que, dans ce dernier cas, le créancier aurait pu encore demander l'excédant de valeur de la clause pénale, puisque celle-ci constitue toujours pour lui un minimum d'indemnité. Tous ces calculs ont paru à la seconde commission devoir être ime source de chicanes et de difficultés. Il a semblé que cette réglementation ne correspondait plus à l'intention présumée des parties, pour le cas où la clause pénale aurait pour objet autre chose que de l'argent. Aussi^ pour cette hypothèse d'une clause pénale fixée en prestation autre que de l'argent, l'art. 342 G. civ. al. supprime le cumul de la clause pénale et d'uu supplément de dommages-intérêts. Le créancier doit choisir; et, s'il opte pour la clause pénale, il ne peut plus réclamer de dommages-intérêts.
(4) Ge respect"de la liberté des conventions, que j'approuvais sans hésitation en 1889, n'a pas paru devoir s'imposer à ce point aux derniers rédacteurs du Gode civil allemand. Et je crois bien aujourd'hui que c'est le Gode civil allemand qui a eu raison, de préférence au premier projet.
En effet, l'art. 343 G. civ. al. déclare que, si la peine encourue est de beaucoup trop élevée, elle pourra cire réduite par jugement, sur la demande du débiteur, et ramenée à la proportion exigée par les convenances. Le texte ajoute que, pour apprécier ces convenances, il y aura lieu de tenir compte de tous les intérêts légitimes du créancier, et non seulement de l'intérêt pécuniaire. Toutefois, si le débiteur acquitte la peine sans réclamer, la réduction ne sera plus admise.
Il faut bien convenir que cette disposition est, sans contredit, l'une des plus importantes du nouveau Gode civil, par les tendances qu'elle manifeste, soit au point de vue social, soit à celui des conceptions juridiques. Il n'arrive
doramage, de demander plus ample indemnité, à la charge par lui d'en établir les éléments. Diantre part, il résulte de ce que nous venons de dire que, s'il demande la peine, le débiteur n'aurait pas le
que trop souvent, en effet, dans la pratique, que des clauses pénales sont imposées comme clauses de style dans les contrats de travail, et autres de ce genre,
Eassés avec des gens qui acceptent, plutôt qu'ils n'en discutent, les termes; cl, ien souvent aussi, celui qui est le maître du contrat en profite pour fixer ^ éventuellement, des peines excessives. L*ancicnne ceole libérale ne voyait rien à y reprendre : c'était l'exercice d'une liberté légitime. H n'y aurait eu d'autre ressource que ceHe de la nullité pour atteinte aux bonnes mœurs, conformément à l'art. 138 G. civ. al. (cf. Sal., Décl., sur l'art. 138). Mais, pour cette dernière preuve, c'est au moment de la conclusion du contrat qu'il eût fallu se placer; c'est h ce moment qu'il y aurait eu à apprécier si le défaut de proportion entre la peine et le dommage prévu eût constitué vraiment une sorte de scandale. Il importerait peu, dans ce cas et dans cette opiion,n que, par la suite, ce rapport d'équivalence, à le supposer équitable au début, se fût modifié, de façon à présenter, pour le créancier, au moment où la peine est encourue, un bénéfice scandaleux. Et, d'ailleurs, pour arriver jusqu'au scandale, ce qui serait nécessaire pour l'application de l'art. 138 (Sal. loc. cit.), on voit quel excès véritablement il faudrait supposer ! En dehors de cotte ressource exceptionnelle, "c'eût été l'application intégrale et implacable du contrat.
Devant la seconde commission, on demanda pour le juge le droit de réduction. On avait surtout en vue la protection des faibles. Ce fut là, 'il faut le dire à son honneur, l'une des préoccupations constantes de la seconde commission. On ne manqua pas d'objecter, sans doute, le principe de liberté des conventions, l'autonomie de la volonté, le danger de ce droit de tutelle judiciaire: on déclarait qu'on allait faire sortir le juge de son rôle. Sa fonction consiste à reconnaître et à jdéclarcr les droits des parties, et non à les constituer ou à les fixer. Cet arbitraire du juge, conforme, d'ailleurs, à celui de nos anciens Parlements, tant au civil qu'au criminel, ce droit d'individualisation de la loi civile, comme il conviendrait de l'appeler, n'était-il pas l'une des traditions de * l'ancien droit les plus condamnées par les prétentions doctrinaires du droit nouveau? Ce dogme est un de ceux, — et il y en a beaucoup d'autres, provenant tous de ce rationalisme juridique qui a failli tarir la vie à sa source, dans le domaine du droit comme ailleurs, — sur lesquels on revient heureusement aujourd'hui. Le Code civil en a hardiment donné l'exemple, à l'initiative, du reste, du Code fédéral des obligations (art. 182 C. f. ob. ; cf. Pr. p. 782 à 786).
On remarquera, également, dans cette modification de l'art. 3'«3 C. civ. al., une tendance analogue à celle qui a fait supprimer le droit à la peine, au moins celle fixée pour retard d'exécution, dès qu'il y a eu, de la part du créancier, acceptation sans réserve de l'exécution (art. 341 § 3 C. civ. al.). Le créancier n'a plus le droit d'invoquer l'ignorance et l'erreur; il ne peut plus prétendre, comme l'avait prévu l'art. 421 p' in fine, qu'il ignorait, lors de l'exécution, avoir pu exiger la peine.
Bien entendu, le principe de réduction admis, il fallait empêcher que le droit d'individualisation du juge devînt une cause d'arbitraire, au sens moderne du mot : de là les limites rigoureuses et précises dans lesquelles ce droit est enfermé par l'art. 343 C. civ. al. Ce n'est pas ici le lieu d'en expliquer les détails. L'interprétation exégétique de l'art. 343 sera donnée dans notre traduction commentée du Code civil allemand. (Cf. dans V Handwôrlerbuch der Staatswissenschaften, de Conrad, Elster, Lexis et Lœning (2^ Ed.), v» Schuldverhaltnisse, l'article de Stammler, 111-4, p. 619).
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droit d'en poursuivre la réduction en prouvant qu'elle dépasse le préjudice réel (art. 420). Si la peine a été stipulée en vue d une exécution incomplète ou irrégulière, les solutions données par le projet sont conformes aux principes qui viennent d'être posés : la peine pourra se cumuler avec l'obtention de la chose principale (cf. C. civ., art. 1229), si ce n'est que le créancier, en acceptant cette dernière, doit faire ses réserves sur ses droits à la peine. Ce lui sera facile au cas de retard ; ce le serait moins au cas d'exécution irrégulière, s'il ignore Tirrégularité et que celle-ci ne soit pas apparente. Aussi l'article 421 lui conserve le droit d'exiger la peine, s'il a ignoré, lors de l'exécution, le droit qu'il pouvait avoir d'invoquer la clause pénale (art, 421) (1). Enfin, conformément aux principes posés, le créancier pourra, au lieu de la peine, s'il trouve celle-ci insuffisante, .demander ici encore plus amples dommagesintérêts, sous la condition d'en établir la cause et les éléments (2),
296. Les conditions d'ouverture de la clause péïiale se résument en une seule, la demeure du débiteur. C'est le droit commun (C. civ., art. 1230). Mais il faut se souvenir que le projet a admis la règle : Dies interpellât pro homine (^suprà, n° 28, art. 245). D'autre part, si Tobligation consiste à subir un fait ou à laisser faire, la peine sera encourue, dès qu'il y aura un fait d'opposition régulièrement constaté (art. 422; C. civ. al., art. 339). Le créancier sera d'ailleurs déchu du droit d'exiger la peine, si c'est par sa faute que l'obligation principale ne peut être exécutée, ou, d'une façon générale, si cette dernière vient à s'éteindre avant que la peine soit encourue (art. 423). Cette dernière disposition n'est que la conséquence du caractère accessoire de la clause pénale ; de même, celle-ci sera-t-elle nulle toutes les fois que l'obligation principale le sera, et alors même que les parties eussent connu (3) les causes de nullité de l'obligation (art. 424; C. civ. al., art. 344). On ne pouvait leur donner le moyen de valider par voie d'une peine accessoire un contrat immoral ou illicite (4). Enfin, comme
(1) Cette dernière disposition, que l'on a considérée comme pouvant donner lieu à de grandes difficultés pratiques, a disparu de l'art. 341. C. civ. al.
(2) Cf. C. féd., art. 179-2".
(3) L*art. 344 C. civ. al. dit bien encore qu'il en est ainsi, lorsque les parties ont connu la nullité de l'obligation principale. Mais, l'art. 424 p* ajoutait qu'il en était de même, lorsqu'elles en avaient connu l'annulabilité : ce qu-e l'art. 344 C. civ. al. supprime, à la fois comme inutile et dangereux. Pour l'explication de ce dernier point, voir Pr., p. 787 et Pl. sur § 344.
(4) Cf. C. civ., art. 1227; C. féd., art. 181.
la peine implique rinexécution, ou autrement dit le maintien de Tobligation principale, ce n'est pas au créancier, lorsqu'il poursuit la peine, à prouver que le débiteur n'a pas exécuté, mais à celui-ci d'établir l'exécution régulière, puisque de droit commun c'est au débiteur à prouver sa libération (art. 425; C. civ., article 345) (1).
297. Clause de résiliation, — Ce que nous avons à dire, en ce quitoucheleretraitconventionnel, se trouvera singulièrement abrégé par les développements historiques et dogmatiques que nous avons donnés à propos de la résolution légale. Nous nous contenterons de fournir ici un exposé méthodique des dispositions du projet sur la résolution conventionnelle, que nous appellerons résiliation, pour éviter toute confusion. Il faut se souvenir que les règles que nous allons exposer seront applicables à la résolution légale dans les cas exceptionnels où elle est admise : de là leur importance ; applicables aussi dans toutes les hypothèses traditionnelles de clause résolutoire. Lex commissoria,pactum displicentise, indiem addictio, etc.
298. Déclaration de résiliation (art. 426; G. civ. al., art. 346). — Le principe du projet est qu'il n'y a pas de résiliation judiciaire. Lorsqu'une partie s'est réservé le droit de résoudre le contrat, sous une condition acceptée par les contractants, dès que la condition prévue se trouve réalisée, il sufiit d'une déclaration de volonté émanant de celui à qui appartient le droit de résiliation,' et adressée directement à Tautré, pour que la résolution soit acquise. Ce système diffère à la fois de celui de la résolution de plein droit, opérant à la façon d'une condition résolutoire, et de la résolution judiciaire, qui suppose l'intervention du juge, et d'ordinaire, le droit pour celui-ci d'accorder des délais avant de la prononcer (cf. C. civ., art. 1184). C'est d'ailleurs un des traits caractéristiques du projet d'avoir supprimé, partout où il l'a pu, l'intervention de la justice pour les actes qui constituent un droit pour les parti<îuliers et qui ne dépendent que de la volonté de celui qui est autorisé à les exercer. On comprend que la justice n'ait pas à intervenir, l'intéressé n'a qu'à manifester sa volonté par un acte précis adressé à celui à l'égard duquel cet acte doit produire ses effets.
(1) Cf. Windscheid, § 285-5*». Il ne faut donc pas dire, comme on Ta quelquefois laisse entendre, qu'il y ait là une dérogation aux principes. — Cf. C. saxon, art. 1^*35 (éd. Francke, Leip., 1888, p. 255, note 2).
Le projet en traite d une façon générale à Tarticle 74 (1); et nous ^vons vu Tune des applications les plus intéressantes du système en matière de compensation (art. 2S2, s apr à, n"^ 56); nous en trouvons une autre ici, en ce qui touche la résiliation (2). Toutes ces déclarations de volonté sont des actes unilatéraux, indépendants de l'acceptation dç celui à Tégard duquel ils doivent produire leurs effets (art. 426).
299. Effets de la résiliation (3). — C'est ici l'un des points vérir
(1) Motifs, I. p. 156. Cf. Sal. Décl, sur art. 130 G. civ. al.
(2) Autre exemple en matière de réméré (art. 47 7. (V. mon étude sur les Sources de Vobligc.tion, n» 28, (^BulL, 1889, p. 611). — Mais l'application la plus remarquable du nouveau procédé est peut-être celle. qui a été admise en matière d'annulation : celle-ci se réalisant, non plus par voie d'action en nullité, mais par acte juridique, par voie de déclaration de volonté (Sal. Décî. sur art. 143, G. civ. al.). /
(3) Il y a eu, à cet égard, dans les travaux préparatoires, certaines confusions d'idées, qui sont très transparentes dans les; motifs comme dans les comptes rendus de la seconde commission. On a paru croire qu'admettre la résolution c*était porter atteinte à tous les droits constitués au profit des tiers, et c'est ce qu'on ne voulait à aucun prix. Aussi, était-ce pour cela que, dans le premier projet (art. 427), on avait considéré, en dépit de la résiliation exercée, que l'ancien contrat subsistait encore, mais que les parties étaient armées d'exceptions, pour en. refuser l'exécution, ou d'actions en répétition, pour reprendre ce qu'elles avaient pu fournir. Gomme on aurait pu le dire en droit romain, la résiliatiort n'opérait quexceptionis ope. C'est pourquoi le mot « résolution » paraissait assez mal s'y adapter. Devant la seconde commission-, on a fait remarquer qu'on pouvait très bien admettre une résolution qui ne porterait que sur les rapports obligatoires, sans toucher aux droits réels^ mais qui opérerait de plein droit. Il est vrai qu'on n'en voyait plus bien l'intérêt pratique. Ne pouvait-on pas dire, cependant, que la conception du projet avait pour avantage de permettre aux parties, même apfès la résiliation déclarée, de revenir sur cette décision et de faire revivre l'ancien contrat, uniquement en renonçant à leurs exceptions, sans autre formalité ? Si le contrat eût été résolu de plein droit, et considéré comme inexistant, il eût fallu en refaire un autre; et cela, pourrait être important s'il eût été soumis à certaines formalités. Aussi n'avait-on pas cru devoir revenir sur la construction juridique du projet (P/\ p. 788-789); et l'art. 298 p^, comme l'art. 427 p*, déclarait les parties obligées, l'une à l'égard de l'autre, comme si le contrat n'eût pas été conclu. Il en tirait cette conséquence que chacun pouvait refuser la prestation due, ce qui faisait allusion à un jeu combiné d'actions et d'exceptions réciproques. Mais, dans le projet soumis au Reichstag (art. 340 p^), toute allusion de ce genre avait disparu. Il n'était plus question que de l'obligation de restituter les prestations reçues, ce qui se concilie tout aussi bien avec une résolution de plein droit qi'avec une résiliation opérant par voie d'exceptions. Aussi, certains auteurs, Planck, par exemple, ont-ils cru, la controverse étant libre, pouvoir adopter l'idée de résolution; ce qui d'ailleurs n'a jamais qu'un intérêt assez restreint, puisqu'il est désormais absolument entendu, de part et d'autre, que, quelte que soit la construction adoptée, la résiliation ne porte que sur les rapports obligatoires entre les parties, sans toucher aux droits réels. (Planck, p. 127.)
En6n, la seconde commission a voulu viser l'hypothèse où la prestation à
tablement nouveaux du projet et qui sera l'un des mieux venus des économistes : le projet établit une résiliation personnelle et non réelle, ne devant résoudre que les obligations et non la propriété. La condition résolutoire de droit commun opère ipso jure, résolvant la propriété et les droits réels et, bien que n'ayant pas effet rétroactif, opposable aux tiers (art. 129 et 871 ; C. civ. al., art. 158 à 161). Le projet aurait pu traiter de même la résolution conventionnelle, en ce qui touche ses effets tout au moins; c'est ce que fait notre article 1184 et ce que font aussi le droit autrichien,. le Gode saxon et la plupart des projets législatifs allemands, de même enfin le droit prussien (1). Mais, on a reconnu qu'un pareil système était préjudiciable au crédit^; et le projet n'attribue à la résiliation conventionnelle les effets absolus de la condition résolutoire que si les parties se sont formellement exprimées à cet égard. Non seulement, la résiliation n'est pas opposable aux tiers ; mais l'acquéreur^ eùt-il même connu la clause de retrait, n'est pas responsable envers la partie qui peut s'en prévaloir. La clause de retrait n'a fondé d'obligation qu'entre les parties, et celle, qui a droit de l'invoquer n'acquiert pour cela aucune action contre les tiers (2). Cette obligation de restitution dérive d'une clause du contrat et non pas simplement de l'enrichissement sans cause, comme en matière de condictiones . Il s'ensuit que, du jour où la résiliation est acquise, chacune des parties est personnellement obligée, non seulement à restituer ce qu'elle a reçu, mais à remettre les choses dans l'état où elles seraient, si le contrat n'était pas intervenu {obligalio ad resiitaendum in integruni). Il en résulte que, si Tune des parties a reçu, en exécution du contrat, une somme d'argent productive d'intérêts, ou toute autre chose productive de revenus, fruits et intérêts devront être restitués avec la chose qui les a produits (3). Et, comme cette obligation éventuelle peut se réaliser à
restituer eut été telle qu'il fut impossible de la restituer en nature : il faudra donc en rembourser la valeur. Et, si elle comportait une contre-prestation fixée en argent, on pourrait considérer la somme ainsi fixée comme représentant la valeur de la prestation fournie et se contenter de l'exécution initiale du contrat, comme étant le seul moyen de remettre les choses en l'état, au moins à un point de vue purement économique. Mais il semble bien que ce ne soit pas là un procédé qui s'impose au juge, et que la rédaction du texte lui offre «n choix, plutôt qu'il ne lui impose une solution.
(1) Œsterr., G. B., §§919, 1083, 1084. — Sàch., G. B., §§1107 etsuiv. — A. L. R., 11, §§ 'SU, 332, 272.
(2) a. Motifs, II, p. 281.
(3) Chez nous, la question de restitution des fruits, en ce qui touche l'application de l'article 1184, se présente comme l'une des faces de la- question
tout moment et que les parties doivent s'y attendre, il y a pour elles, avant même toute déclaration de résiliation, devoir d'administration et de surveillance, mesuré sur le type du bon administrateur ; si bien que celle des parties qui aura reçu une chose frugifère, dont elle devrait restitution une fois le retrait prononcé, sera responsable des fruits non perçus et qu'elle aurait du toucher. Pour ce qui est de la restitution des impenses, on applique les dispositions admises ^n regard du possesseur de bonne foi (art. 936 et suiv.; cf. C. civ. al., art. 258, 994, 996, 997). Tout ceci revient à dire que, si le contrat a déjà été exécuté, partiellement tout au moins, de part et d'autre, les parties sont tenues chacune d'une obligation réciproque ; et ces obligations réciproques seront analogues à celles qui dérivent d'un contrat synallagmatique. C'est, fictivement du moins, un contrat synallagmatique inverse; et il s'ensuit que ces obligations réciproques devront s'exécuter comme celles qui résultent du contrat synallagmatique, c'est-à-dire simultanément, ou trait pour trait, comme disent les Allemands {Zucf uni Zug) (art. 428, cf. art. 364 et 365 ; G. civ. al., art. 348, art. 320 et 322).
30Ô. Mais qu'arrivera-t-il si la restitution n'est plus possible par suite de perte par cas fortuit? Si nous étions véritablement en présence d'obligations réciproques, résultant d'un contrat synallagmatique, nous appliquerions la règle qui met les risques à la charge du débiteur ; d'où cette conséquence que celui qui doit restitution et ne peut plus la fournir, ne pourrait plus prétendre à recouvrer ce qui lui est dû, donc ne pourrait plus prononcer la résiliation (art. 368).
Le projet n'admet pas ce point de vue, et son raisonnement est très correct. Il y a bien, dit-il, obligations réciproques et par suite analogie avec l'hypothèse du contrat synallagmatique ; mais il n'y a qu'analogie et il serait faux de considérer les parties, obUgées à restitution de ce qu'elles ont reçu, comme tenues en vertu d'un véritable contrat synallagmatique, d'autant plus que très souvent
de rétroactivité en matière de condition résolutoire. Il s'agit de savoir si la rétroactivité s'applique aux fruits et la question est très controversée (V. Aubry et Rau, IV, § 302, note 76). Le projet, en matière de résiliattion conventionnelle, rejette l'idée de condition résolutoire et arrive, par l'idée d'une obligation réciproque de restitution de l'état antérieur, à -imposer restitution dos fruits et intérêts. — C'est d'ailleurs la solution qui a fini par prévaloir mAme en matière de Coudiclio, lorsqu'il s'agit d'action en répétition pour enrichissement sans cause (infrà, no ,345 et les noles^.
il n'y aura d'obligation qu'à la charge de Tune d'elles et qu'il sera assez rare que celle qui se plaint de l'inexécution et impose de ce chef la résiliation ait elle-même reçu quelque chose. La vérité est qu'il y a obligation réciproque de remettre les choses dans l'état primitif, et cette obligation existe au profit de celui qui a droit à la résiliation. Ce dernier/ dès que la condition mise à l'ouverture de son droit existe, peut demander restitution ; il peut exiger qu'on le remette dans la situation où il aurait été sans le contrat intervenu, et cela alors même que, de son côté, il fût dans l'impossibiKté, par suite de cas fortuit bien entendu, de replacer l'autre partie dans la situation où elle se trouverait si le contrat n'avait pas eu lieu, autrement dit alors même qu'il fût dans l'impossibilité, par suite de cas fortuit, de restituer ce qu'il a reçu (art. 429; C. civ, al., art. 350). Cette solution est empruntée au système de la rédhibition, en matière de garantie des vices, laquelle est admise, dès qu'il est prouvé que le vice existait, et alors même que la chose eût péri par cas fortuit aux mains de l'acheteur (1) {siiprk, n<^ 218).
Notre. droit français exige, au contraire, pour la rédhibition, que la restitution de la part de l'acheteur soit encore possible (art. 1647) ou, du moins, si elle jïe l'est plus, que celui-ci prouve ^ue la perte est duq au vice de la chose (loi du 2 août 1884^ art. 10). La simple preuve de l'existence du vice ne suffirait pas à faire admettre la résolution, s'il est étabU ou présumé que l'animal a péri par l'effet d'une autre cause que la maladie dont il est affecté. Il est vrai que, dans notre droit, il n'y a pas absolument, comme dans le projet, corrélation forcée entre Faction en rédhibition et la résolution de l'article 1184; et nous ne croyons pas, pour notre part, que le système admis pour l'une doive nécessairement s'étendre à l'autre. Si donc une, des parties avait reçu exécution partielle et qu'elle eût livré de son côté, sans que l'autre se mît en mesure de fournir ce qui reste encore à sa charge, nous ne considérons pas conime impossible, quant à nous, d'admettre que celle des deux à qui appartient la résolution puisse l'exercer, alors même que la chose qu'elle avait reçue eût péri sans sa faute et qu'elle fût dans l'impossibilité de la restituer. Les auteurs examinent la question pour le coéchangiste, créancier d'une soulte, et le déclarent déchu de la résolution s'il a aliéné la chose, parce que par là il est censé avoir re^ nonce d'avance à la résolution; ce qui semble signifier, par a con-
(1) Cf. G. féd., art. 254, et Sachs., G. B., § 918.
tran'o^ que, s'il n'eut pas aliéné, mais que la chose eût péri entre ses mains par cas fortuit, il aurait encore la résolution pour défaut de paiement de la soulte (1) ; ce serait ainsi exactement la même solution que celle du projet. La résolution de l'article 1184 est une arme aux mains du créancier, pour obtenir ce qui lui est dû ; cette garantie ne doit pas lui être enlevée sans sa faute et le risque du cas fortuit doit être ici à la charge du débiteur qui n'exécute p^s, puisqu'il est en faute de ne pas exécuter (cf. suprà, n° 218).
A l'inverse, iLva de soi que, si la partie contre laquelle existe la résolution n'est plus à nîeme, par suite de cas fortuit, de restituer la chose dans son intégrité, celui à qui la résolution appartient n'est pas autoris^ pour cela à demander indemnité ou à retenir sur ce qu'elle a reçu le montant de la moins^ value. C'est qu'en effet la partie contre qui la résiliation* est exercée est libérée partiellement de son obligation par suite de la perte partielle arrivée par cas fortuit, ce qui supprime toute cause d'indemnité ; tandis que l'autre partie n'est pas libellée des obligations que le retrait met à sa charge, du moment qu'elle était libre de ne pas exercer le retrait, et qu'en optant pour la résiliation elle a accepté de remplir de son côté toutes les obligations qui lui incombent de ce chef. Ceci est une autre preuve de cette idée qu'il importe de ne pas traiter cette réciprocité d'obligations comme celle qui résulte du contrat synallagmatique, et qu'il n'y a pas à poser la question de risques sur le terrain où elle s'élève en matière de contrats de celte espèce (2).
On peut rapprocher de cette solution, obtenue par voie de déduction seulement, celle que le projet donne expressément en matière de réméré (3) (art. 478 ; C. civ,, al. art. 498 et 499). Le vendeur à réméré n'est pas autorisé, si la chose s'est détériorée par cas fortuit, à défalquer de son prix le montant de la moins-value ; c'est exactement la solution que nous proposons pour le cas de résiliation. Et cependant le projet ne traite pas le réméré comme une résolution de la première vente, mais comme une revente au gré du premier vendeur ; c'est un pacte de rachat au sens strict du
(1) Cf. Aiibry et Rau, IV, § 3G0. noto 11.
(2) Cf. mon étude sur les Sources de l'obligalion, n" 24 (Bulletin, 1889, p. 60'», 605). Voir d'ailleurs, sur ce point, l'art. 354 G. civ. al., qui, en ce qui touche la demeure, assimile les obligations réciproques, nées de l'exercice du droit de retrait, à celles qui résulteraient d'un contrat synallagmatique.
(3) Cf. mon étude sur les Sources de VobUfjat.ion, n" 28 (Bulletin, 1889,
mot. L'ancien vendeur joue le rôle d'acheteur dans le rachat, et, d'après les principes admis sur les risques, il ne devrait pas subir la perte, même partielle, puisque les risques sont pour le débiteur (art. 368). Les motifs échappent à cette logique extrême, en se prévalant de l'intention des parties (11,^ p. 343). Ils pourraient ajouter que, si le réméré n'entraîne pas résolution réelle de la première vente, iL implique bien quelque chose d'analogue à la résolution personnelle qui résulte de la clause de retrait (art. 426), puisque les deux parties sont réciproquement obligées à rétablir l'état antérieur et que les obligations réciproques mises à leur charge, sauf en ce qui touche la restitution des fruits (art. 478-1°), sont bien à peu près celles^qui existent en matière de retrait. Il y a donc, par suite, libération des obligations de l'une des parties, par l'effet du cas fortuit, et au contraire tnaintien intégral des obligations de l'autre, en vertu de l'acceptation implicite que cette dernière en a faite en se prévalant du pacte de rachat.
301. Extinction ou déchéance du droit de résiliation. — La partie à laquelle appartient la résiliation peut y renoncer expressément ou tacitement ; et Ton présume la renonciation tacite toutes les fois que cette partie, par son fait, s'est mise dans l'impossibilité de rétablir les choses dans l'état antérieur : ce qui comprendra les trois cas suivants, déjà admis comme cas de renonciation à la rédhibition en matière de vices rédhibitoires (^Hjorà^ n°219) ; l°sil y a impossibilité absolue de restitution, par suite de perte imputable à faute ou par suite d'aliénation au profit d'un tiers, celle-ci équivalant à perte au regard des parties, puisque la résiliation n'a pas d'effet à l'égard des tiers (1); -2° s'il y a eu constitution de droits réels, ou de charges quelconques au profit d'un tiers, celles-ci constituant une impossibilité partielle de rétablir l'état antérieur; 3° s'il y a eu transformation matérielle de la chose. Le droit commun admettait déjà ces solutions, sauf, peut-être, en ce qui touche la constitution de droits réels, sous le prétexte que la restitution n'est plus impossible et que, si la valeur de la chose s'en trouve diminuée, il suffit d'imposer une soulte à celui qui exerce la résolution et ne peut restituer la chose qu amoindrie de valeur (2). Le projet s'est placé à un autre point de vue, qui est le vrai, celui de la re-
(1) Cf. Aiibry et Raii, IV, 360, note 1 1 .
(2) Cf. Windschcld, PcuuL, § 39^, note 5. C'était aussi le système du Gode saxon (Siich., G B., §914).
nonciation tacite ; il a pensé que celui qui pouvait se trouver un jour à même de déclarer le contrat résolu, et qui disposerait par avance de ce qu'il a reçu de façon à en rendre, le cas échéant, la restitution impossible, ou tout au moins incomplète, aurait, par le fait même, renoncé à exercer son droit (art. 430) (1). Il y a également renonciation tacite, si celui à qui appartient la résiliation, son droit étant ouvert, consent, en connaissance de cause, à l'exécution du contrat, soit qu'il exécute de son côté, soit qu'il poursuive l'exécution contre l'autre partie (art. 431).
Il va de soi qu'un droit de ce genre, consistant dans une faculté de déclaration, ne pouvait être soumis à une prescription proprement dite ; mais, d'autre part, il importait de l'enfermer dans un délai assez court et de ne pas laisser la situation en suspens. L'article 432 pose le principe d'un délai préfixe, après lequel la partie à qui appartient la résiliation sera déchue de son droit. Ce délai est laissé à la réglementation des parties ; et, à défaut par elles de conventions à ce sujet, il sera de quatre semaines, lesquelles commenceront du jour de la conclusion du contrat, si le droit de retrait peut être exercé ce jour même et n'est soumis à aucune condition préalable, et^qui, au contraire, si l'ouverture du retrait est subordonnée à une condition, n'auront leur point de départ, une fois cette condition réalisée, qu'après injonction de la part de celui que menace la résiliation, adressée à l'autre, d'avoir à (y)ter et à se déclarer pour le retrait ou l'exécution du contrat(2).
, (l) L'art. 351 G. civ. al. assimile à la perte complète la perte d'une part importante de l'objet. Pour le cas où il y aurait eu aliénation de l'objet, totale ou partielle, voir l'art. 353 G. civ, al., qui diffère par quelques points de détail de l'art. 430- 2o p^.
(2) Tous ces points, surtout, con^me on l'a vu déjà, la partie concernant la renonciation tacite, ont été assez profondément modifiés dans le Gode civil allemand.
Pour ce qui est de la renonciation, le projet (art. 431) avait prévu certains cas de renonciation tacite, ou, tout au moins, dans lesquels il voyait une présomption de renonciation tacite, par exemple, lorsque l'ayant droit exécute le contrat et qu'il remplit, pour ce qui est de lui, les obligations qui lui incombent. On n'exigeait même pas, ou l'on ne paraissait pas exiger, bien que le contraire eût pu s'induire du § 2 de l'art. 43 1 , pour que la présomption s'appliquât, que cette exécution n'intervînt qu'après ouverture du droit à la résiliation. Toute-cette réglementation eut été inacceptable : par exemple, pourle cas le plus pratique de résiliation conventionnelle, celui de notre art. 1184 G. civ., le cas de résolution stipulée pour inexécution ; ce qui implique, presque toujours, que l'une des parties ait déjà exécuté sans que l'autre en fît autant. Dans ce cas, on ne pourrait certes pas dire que cette exécution, par le futur ayant droit, ait dû emporter renonciation éventuelle à la résiliation. Aussi, devant la seconde commission, avait-on proposé d'indiquer clairement dans le texte qu'il fallait,
2« édition. 23
Du délit considéré comme source d'obligation (i).
302. Notion du délit, — L'histoire de robligation délictuelle n'est plus à faire ; il est cependant bon de rappeler que l'idée d'indemnité en matière de délit ne fut qu'une conception assez tardive dans la législation antique. L'état primitif fut celui de la vengeance privée, à laquelle correspondit, à une époque plus avancée, le droit de s'emparer directement de l'auteur du délit par voie de manus injectio, ou, s'il était en puissance d'autrui, celui d'obliger le maître à le livrer à la victime, ou sinon à répondre pour lui ; de là les actions noxales (2).
pour radmissibilité de la présomption, que l'exécution eût lieu, une fois le droit à la résiliation déjà ouvert, et l'ajant droit en ayant connaissance (P/*., p. 796). Mais, somme toute, on trouva plus simple de supprimer^ toutes les présomptions de ce genre, lesquelles pourraient, très souvent encore, se trouver injustifiées et contraires à la réalité, puisque tout dépendait des circonstances et que ce devait être une question d'interprétation de volonté, laissée à l'appréciation du juge ; d'autant, ajoute Planck sûr l'art. 355 (p. 134), que, tout au moins dans le cas d'exécution par l'ayant droit, la renonciation résulterait de sa eéule volonté, donc d'une volonté unilatérale, et que toute renonciation à un droit, en principe, doit être conventionnelle. Mais cette dernière raison, à ne parler que de l'application qui en serait faite à notre hypothèse, peut paraître plus douteuse, quoiqu'il semble bien que l'on puisse en trouver trace au Pi^otocole de la seconde commission (p. 796). En tous cas, ce qui ressort aveccertitude du Protocole, c'est qu'on a rejeté l'ancien art. 431, pour des raisons analogues à celles qui avaient fait effacer le § 2 de l'ancien aft. 208 P^ (^<^ dernier texte (cf. Suprà, n® 8) traitait du choix du débiteur, en matière d'alternative, et, à côté de la déclaration d'option, il admettait certaines présomptions tacites qui, ne se retrouvent plus dans l'art. 263 G. civ. al.
Pour ce qui est du délai d'extinction du droit de retrait, le Gode civil allemand (art. 358) a introduit un système un peu différent de celui de l'art. 432 P* . 11 n'établit plus de délai préfixe, tel que le délai de quatre semaines, admis par le projet pour le cas où il n'y aurait pas de délai conventionnel. Mais, lorsque ce dernier fait défaut, il appartient toujours à celui qui doit subir le retrait de fixer à l'autre intéressé, celui qui a droit de l'exercer, un délai convenable, dit le texte, de telle sorte que, si le retrait n'est pas déclaré avant cette échéance, le droit soit perdu.
(1) Sur toute cette partie, voir surtout Von Liszt, Die Delildsobligationen im System des Bûrgerlichen Gesetzbuchs, Berlin, 1898). Gf. également Linckel- MANN, Die SchadensersalzpJlicKt iind unerlaubte Ilandlungen nach dem B. G. B. (1898), et Jung, Delikt iind Schadensverursachimg (1897).
(2) Voir, sur ces deux points, les pages, si intéressantes, de Girard et de Kruefror. Girard, Les nrtions noxales, 11 (Noiiv. Rev. hisU., 1888, p. 36 et suiv.). Kruogor, Gesrhif*lile der Copilis demiiudio,-'!, § 16.
La première origine d'une peine pécuniaire se trouve dans les pactes et transactions privées qui intervenaient entre le coupable et la victime du délit ; ce procédé supposait que le premier s'engageait par voie de nexam, comme s'il se fut agi d'une somme qu'on lui eiit prêtée, et les droits et actions de l'autre partie étaient les mêmes que ceux qu'elle aurait eus au cas de prét(i). La somme qui lui était due de ce chef avait le caractère d'une peine privée qu'elle s'était fait promettre comme satisfaction du délit commis, et pour abandon de son droit de vengeance ; ce n'était pas une indemnité pour réparation du dommage causé. Aussi, pouvait-elle dépasser de beaucoup la valeur du dommage; c'était une peine privée, convenue entre les parties. Plus tard, lorsque ce système d'une action j)écuniaire se fut généralisé, le caractère de la somme à laquelle l'action devait aboutir resta le même : amende privée et nullement indeinnité. On comprend, en partant de ces idées, que le droit romain ne soit jamais arrivé à une théorie générale du délit civil. Il ne pouvait y avoir d'amende au profit des parties, à défaut de convention privée sur ce point, que là où la loi avait formellement prévu le cas, présumé un pacte sous-entendu et fixé la somme à fournir. De là, le principe romain que le nombre des délits civils, donnant naissance à obligation, resta toujours limité aux cas prévus par la loi (2). Il va de soi, aussi, que la loi romaine, dans les applications qu'elle adopta, se plaça exclusivement en présence d'un dommage patrimonial susceptible d'estimation pécuniaire ; elle suppose toujours perte ou détérioration d'un objet constituant une valeur patrimoniale, il n'y a pas de délit né de la violation d'un droit incorporel. On peut dire que cette dernière conception fait encore le fond des théories adoptées par les législations modernes, sauf, peutêtre, pour ce qui est du droit français. La première, au contraire, n'a plus cours ; et le droit moderne part de cette idée rationnelle que la conséquence normale de tout délit est une dette d'indemnité et que, par suite, il doit y avoir indemnité partout où il y a dommage causé par un fait considéré comme illicite. Le caractère délictueldu fait devra résulter, non d'une disposition légale, mais de certaines conditions générales, considérées comme constitutives du délit civil.; de là cette formule extrêmement large de notre article 1382 :. Tout fait quelconque de V homme qui
(1) Cf. Kruegcr, toc. cit., I, p. 397, 399.
(2) Cf. Ihering, dans Jahrb. Dogm., IV, p. 12, 24. Voir, également Gikard, Manuel de droit romairiy p. 390 et suiv.
cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cette généralité de la conception du délit civil constitue la différence la plus sensible entre lui et le délit pénal (1). Ce dernier étant caractérisé par une violation de Tordre public, et devant aboutir à une peine, la loi a seule qualité pour déterminer quand il y aura atteinte portée à l'ordre public et pour prononcer la peine. L'autre, au contraire, supposant violation d'un intérêt privé et obligation d'indemnité, il suffit, pour que le caractère délictuel existe, que le fait matériel de violation soit démontré et qu'il résulte d'une faute, c'est-à-dire d^une initiative d'ordre moral impliquant responsabilité de l'agent. La çeule question à poser désormais sera de déterminer à quelles conditions cet élément d'imputabilité sera considéré comme existant ; mais les éléments matériels du délit civil n'ont pas besoin d'être fixés législative ment : ils résultent de toute violation d'un intérêt privé, tombant sous la protection du droit (2).
303. Quasi-délit. — *L'unité de délit forme le fond de la théorie moderne en matière de délit civil (3) ; et ce qui constitue le double élément du délit civil, c'est d'une part le dommage et de l'autre la faute. Mais la plupart des législations modernes ont admis, à côté du délit proprement dit, des cas de responsabilité qui n'impliquent aucune idée de faute intentionnelle, ni réelle, ni présumée, à la charge de celui à qui incombe cette responsabilité. Lorsqu'elle a pour fondement la faute d'imprudence, on dit généralement, au moins dans la terminologie du droit français, qu'il y a quasi-délit. On fait également rentrer dans cette dernière catégorie les hypoflièses de responsabilité dont la. condition initiale est, non plus la faute personnelle de celui qui est mis eji cause, mais la faute d'autrui. Il s'agit alors de responsabilité pour autrui. On présume, suivant la conception traditionnelle et classique, que, dans tous ces cas, il y a, tout au moins, une négligence à reprocher à celui à qui l'on impute ainsi la responsabilité du fait d'ahtrûi (C. civ., art. 1384). L'idée de quasi-délit s'-identifie par là avec la conception de responsabilité présumée ; et, c'est à peu près le sens technique que
(1) Cf. la belle étude de M. Planïol, Dol civil et Dol criminel, dans Revue critique de législation (1893), p. 545 et suiv.,j3. 649 et suiv.
(2) Cf. Motifs, II, p. 724-725.
(3) Cf. 1. L. R., I, 6, §.:^ 1, 7, 9, 10 et suiv. — Œsterr. G. B., §§ 1295, 1305, 1323, 1331 et suiv. — Sachs., G. B., §|^ 116, 117, 773, 774, 776. - C f., art. 50 et suiv. — C. civ. ital., art. 1151.
Texpression a pris hors de France. Enfin, on peut signaler, au moins pour ce qui est de l'Allemagne, une tendance plus exclusive encore, qui aurait pour objet de restreindre cette notion du quasidélit aux hypothèses où il y a responsabilité sans faute d'aucune sorte, ni démontrée, ni présumée, pas plus de faute d'imprudence que d'intention. Les cas d'application de responsabilité présumée, ou même de responsabilité purement objective, ne sont pas étrangers au droit allemand. Sans parler.de la responsabilité pour les dégâts commis par les animaux domestiques, certaines lois particulières ont admis, pour quelques cas spéciaux, une disposition analogue à celle de notre article 1384 en matière de responsabilité pour autrui. Par exemple, la loi, bien connue, du 7 juin 1871, sur la responsabilité au cas d'accidents en matière d'entreprises de chemins de fer et autres industries déterminées, rend le chef d'entreprise responsable en principe de la faute de ses subordonnés, sans autre preuve (loi du 7 juin 1871, § 2) (1).
A côté du quasi-délit, au sens traditionnel du mot, il y a aussi des cas de simple responsabilité légale, dans lesquels on rejette toute idée de faute, soit à la charge de celui sur qui pèse la responsabilité, soit à la charge de celui de qui le fait émane, et qui constituent de véritables cas d'assurance légale pour risques éventuels. Il n'est pas rare, suivant la remarque déjà faite, que l'on réserve, en Allemagne, à ces hypothèses de responsabilité purement objective, l'expression même du quasi-délit. La loi. que nous venons de citer (art. l*"") nous fournit une hypothèse de ce genre, en ce qui touche la responsabilité des compagnies de chemins de fer, pour le cas d'accidents de travail ou, d'une façon générale, d'accidents arrivés par le fait de l'exploitation. La compagnie en est responsable, indépendamment de toute hypothèse de contrat passé entre elle et la victime, comme ce pourrait être le cas, s'il s'agit des voyageurs qu'elle s'est engagée à transporter sains et saufs ; elle en est responsable de plein droit, à moins qu'elle ne prouve la force majeure ou la faute de la victime. On sait les théories que l'on a émises en cette matière, et qui ont si rapidement gagné du terrain. Il s'agit, a-t-on dit, de responsabilité contractuelle reposant sur une clause de garantie tacite. Cette explication, en ce qui touche la loi allemande de 1871, est manifestement impossible, puisque le texte dans sa généralité s'applique au cas d'accidents
(1) V. traduction de M. Lyon-Caen dans Annuaire de Législ. étrany., 1872, p. 264.
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dont serait victime même Tiiidividu étranger à la compagnie et qui ne pourrait invoquer contre elle ^ucun rapport de contrat. D'autres disaient qu'il y avait faute présumée ; dans le cas de la loi de 1871, cette conception pouvait paraître assez exacte, puisqu'on réserve le droit d'écarter la responsabilité de la compagnie en prouvant le cas fortuit. On a répondu avec raison, cependant, que le cas fortuit, admis comme décharge de la compagnie, était uniquement la force majeure, indépendante de tout fait émanant de la compagnie ou de ses agents, et qu'en dehors de cette hypothèse, il y avait place pour le fait personnel au chef de l'entreprise ou à ses subordonnés, non constitutif de faute à la charge de personne ; or, même dans ce cas, la responsabilité établie par la loi de 1871 resterait acquise. 11 s'agit bien d'une véritable responsabilité légale, indépendante de la faute (1), et qu'on ne peut restreindre par voie de conventions privées, conformément à l'article 423 du Code de commerce (art. 471 C. comm. R.). En réalité, nous sommes en présence d'un risque dont la responsabilité a été mise par la loi à la charge du chef d'industrie ; aussi, comprend-on que cette responsabilité légale ne puisse exister, en dehors de toute faute démontrée, que dans les cas et sous les conditions expressément prévues par la loi. Ces cas de responsabilité légale doivent a fortiori être mis à part, et il faut bien se garder, au moins dans la théorie traditionnelle, de les confondre avec la catégorie des obligations nées de délits ou même de quasi-délits (2), si l'on entend ce dernier terme au sens de la^terminologie classique, qui l'applique, soit à la faute d'imprudence^ soit à la faute présumée. Quoi qu'il en soit, on voit, pour le cas où il y a responsabilité pour autrui, qu'il peut être question,et nous faisons allusion ici, non pas au quasi-délit de l'art. 1383 C. civ. fr., mais à celui que l'on s'obstine encore à voir dans l'art. 1384, d une responsabilité qui atteigne celui à qui la faute n'est pas imputable. Cet état de choses devait attirer l'attention des rédacteurs du projet et il y avait lieu de se prononcer sur le maintien de ces distinctions et de ces différents systèmes.
304. Projet. — Le projet devait, d'une part, fixer les conditions et le critérium du délit civil et, d'autre part, se proiîoncer sur l'admissibilité du quasi-délit, en tant, tout au moins, qu'il peut
(1) Cf. Westerkamp, Haftpjlicht, dans VHandb. d'Endemann, lïl, § 379, p. 640-641.
(2) Westerkamp, loc. cil. fEudeitunfjy, p. 616.
couvrir de véritable^ responsabilités objectives, indépendantes de toute faute personnelle. L'idée fondamentale qui lui sert de point de départ, idée très satisfaisante au point de vue de la raison purement abstraite, c'est que, en dehors de la convention ou plutôt de l'acte juridique, il ne peut y avoir lieu à obligation à la charge de quelqu'un que s'il y a faute de sa part ; toute hypothèse d'enrichissement sans cause étant mise de côté. L'obligation née du fait d'un individu ne peut résulter que d'un acte qui, par ses caractères subjectifs, engage sa responsabilité. C'est la faute seule qui crée la dette (1). En principe, le projet n'admet plus de quasi-délits, ceux-ci, entendus, non plus du délit d'imprudence, mais d'une pure responsabilité fondée sur le fait matériel et étrangère à toute idée de faute. Assurément, il ne supprime pas les cas de responsabilité légale, dérivant de lois antérieures, mais il rejette le quasi-délit objectif comme source normale d'obligation. De même, il exige la faute personnelle, puisque la responsabilité de l'agent peut seule fonder une obligation à sa charge ; de là cette disposition qu'en matière de responsabilité pour autrui, en dehors des cas où il s'agit de l'exécution d'une obligation contractuelle, le maître ouïe patron n'est responsable que de son défaut de surveillance ou de son choix (art. 710-712). C'est l'antipode de notre article 1384. Autre conséquence: il n'y aura plus de faute, donc plus de délit, dans tous les cas d'irresponsabilité pour défaut d'âge ou absence de raison (art. 708-709). Enfin, dans aucun cas, il ne doit y avoir présomption de faute : c'est à la victime du délit à faire, dans toutes les hypothèses, la double preuve du fait matériel constitutif du dommage et du fait moral constitutif de la responsabilité (A/o^.,II,p.729). Tel est le système, dans ses grandes ' lignes, et dans ses conséquences les plus saillantes. Peut-être est-il susceptible dé quelques critiques; nous les exposerons au cours de cette étude, car elles ne peuvent être comprises qu'une fois la théorie connue dans ses détails.
Étudions donc, d'après le projet, le délit civil dans ses éléments constitutifs, ses caractères, son domaine d'application (2).