PREMIÈRE SECTION
DE L'OBLKiATION EN ELLE-MÊME
7. Le. projet supposant l'obligation déjà née, se place, powr en décrire la portée juridique, aux cinq points de vue suivants :
1° Il Tétudie d'abord dans son objet ;
2** Il en détt^rmine ensuite les eft"^. .ce que le projet appelle le contenu de l'obligation ;
3° Il en décrit les ntodes d'extinction ;
4^ Passe aux modes de traiismission ;
o** Enfin étudie les modalités tenant à la pluralité de sujets actifs ou passifs, ce qui correspond à la solidarité.
Nous allons essayer de passer rapidement en revue les points les plus saillants contenus dans ces cinq paragraphes : *" Objet dç Tobligation; 2** Effets, ou contenu de l'obligation : •^'* Extinction de l'obligation; ^'^ Transmission de l'obligation ; ^'^ Solidarité et indivisibilité.
§ 1. — OBJET DE l'obligation
^- La section relative à l'objet de l'obligation s'ouvre par une définition qui a la valeur d'une déclaration de principe (art. 206 ; art. 241 C. civ. al.) ; il y est dit que l'objet de l'obligation peut <itreun fajt^ou une omission quelconque, pourvu que la chose soit *^te; et on a bien soiiriïe ne pas exiger que le fait présente une valeur pécuniaire pour le créancier. C'est la condamnation dej 1 ancienne théorie romaine exigeant que l'objet de l'obligation soitj
i appréciable ("j-^Jl!}?^''^* ' depuis longtemps on commençait à faire justice de cet adage, qui s'expliquait à Rome par des motifs propres au formalisme et à la procédure romaine, et dont l'admission dans ^ le droit moderne constitue uae véritable anomalie (1). En^ Allemagne, c'est sui'tout à von Ihering que Ton doit d'en avoir mieux compris l'inexactitude juridique (2); et le projet ne pouvait pas ne pas faire justice des anciens préjugés à cet égard. Aussi, verronsnous la validité des stipulations pour autrui pleinement acceptée j;(art. 412 et 413) ; qu'importe que le fait promis doive se réaliser\ I au profit d'un tiers et que le stipulant n'ait en vue que l'intérêt \ I d'autrui (3) ? Il n'y a pas de r-aison pour lui refuser l'action ; seulement le projet admet que, si le débiteur n'exécute pas le fait promis, le crégTLcier ne pourra lui demander l'indemnité que s'il peut évaluer en argent Je dommage que lui cause personnellement l'inexécution (art. 221) ; ceci est conforme aux principes en matière de dommages- intérêts.
9. Ohliifaiion allernative. — Après cette déclaration de principe, le projet étudie certaines obligations spéciales, considérées au point de vue des.modalités de leur objet. La première est l'obligation alternative. La théorie admise est la théorie traditionnelle, contraire à celle que proposait Dumoulin ; ce sera donc la même que celle de notre Code civil (4).
Les deux objets compris dans Talternative seront considérés comme étant dus dès le principe (5) et le choix qui aura lieu aura
(l)Gf. Larombière, Obligations (art. 1128, n« 37, éd. 1885, t. I, p. 237); Aubry elRau, § 344 in fine; Windscheid, Pand., § 250, note 3.
(2) Ihering, dans Jahrb fiir Dogni., t. XVIII, p. 41 et suiv. Cf. sur toute cette matière la thèse importante de M. Dorville, voir : De l'intérêt moral dans les obligations (Paris, 1901), p. 277 suiv.
(3) Cf. Demol., t. XXIV, n'* 232. II ne faudrait jpas croire que la question n'eut d'intérêt pratique qu'en ce qui concerne les stipulations pour autrui ; le contraire est suffisamment démontré j:ar l'espèce même au sujet de laquelle est intervenue la consultation de Ihering. Il s'agissait d'une société suisse, fondée en vue du développement du réseau intercantonal, laquelle avait stipulé d'une des compagnies suisses la construction d'une voie ferrée ; et la compagnie cherchait à se soustraire à son obligation en alléguant que celle-ci n'oflVait d'intérêt pécuniaire pour aucun des membres de la société pris en particulier et que ceux-ci n'avaient aucun intérêt personnel à l'affaire, que par suite la simple préoccupation de l'intérêt général ne suffisait pas à valider l'obligation (Voir la consultation de Ihering dans Jahrb. fur Dogm., t. XVIII, p. 41-85). — Add, Regelsberger (Théorie des contrais commerciaux dans le llnndbiich d'Endemann, t. II, § 250, note 13). Voir Iiieking, œuvres choisies (Traduction Meulenaîre).
(4) Cf., sur tous ces points, Demol., t. XXVI, n»» 6 et suiv., n^* 16-19.
(5) On sait que dans le Code civil l'intérêt pratique de la controverse porte
pour but de dégager de robligatioii celui qu'aura exclu le débiteur ; c'est en effet au débiteur que le choix appartiendra en prinr cipe [art. 207; art. 262 C. civ. al.] (1) ; ceci est conforme au Code civil et à toutes les législations. Mais ce que le projet admet ici de particulièrement nouveau, c'est une théorie de Ihering sur la façon dont le choix sera opéré, et, par suite, deviendra irrévocable. On pensait en effet que le choix, pour devenir irrévocable, exigeait l'acceptation du créancier ; Ihêring a essayé d'établir que, au point de vue des principes, il devait suffire de la désignation du débiteur et que le choix constituait par suite un acte unilatéral dont l'effet était acquis dès que la volonté de celui à qui appartient le droit d'option s'était manifestée.^ Le projet consacre cette idée comme étant la plus favorable à la sécurité dû commerce (2) (art. 208; art, 263 G. civ. al.).
10. L'option étant ainsi faite, restait à en décrire les effets ; le projet les résume dans ce que la doctrine appelle le .principe de
surtout sur la question de transfert (art. 1138). Si Ton admet, comme le Voulait Dumoulin, qu'aucun des deux objets ne puisse être considéré comme étant du avant le choix à intervenir et qu'il s'agisse de choses corporelles à livrer en propriété au créancier, le transfert ne peut se réaliser qu'au moment où le choix intervient ; cet intérêt pratique ne peut plus se présenter dans la théorie du projet qui n'admet pas que la convention de donner soit |>ar elle seule translative de propriété. Mais l'influence du système adopté par le projet ne s'en fait pas moins sentir sur la réglementation des effets de l'obligation alternative (Cf. infrà p. 9, not. t).. La théorie dominante parmi les romanistes allemands était de distinguer suivant que le choix appartenait ou non au créancier; dans ce dernier cas on ""considérait que les deu;c objets étaient d'ores et déjà m o6%a<io/ie, puisque la* créancier n'avait qu'à vouloir pour que le débiteur fût obligé de lui fournir lun ou l'autre : mais on n'admettait plus aussi facilement cette conception lorsque le choix appartenait au débiteur, et l'on sait que c'est le droit commun. Dans le sens de cette distinction, voir Windscheid, Pand., § 255, note 5 et les citations. Le projet repousse cette distinction et admet que dans tous les cas les deux objets compris dans l'alter- . native sont déjà, et avant que le choix intervienne, objets de l'obligation ; c'était aussi l'opinion de Fitting (Correal Oblig., pp. 136-169), lequel établissait déjà, comme l'avait fait également Demolombe, une très réelle analogie entre l'indétermination de l'objet, c'est-à-dire l'alternalive, et celle du sujet, c'est à-dire la solidarité. Cf. Brinz, Pand., § 242, t. II. (2« éd ), p. 103.
(l) La convention a pu d'ailleurs attribuer le choix au créancier, ce qui ne change pas' le caractère ni la nature de l'obligation alternative, bien que ceci aït été contesté (V, Karlowa, Ueber den Begriff der fumjibUm Sachen dans la i^emedeGrunhnt, t. XVI (1889), p. 431, note 37. V. surtout Pescatore, ^^^J^og- alternative Obligation, Y). 77 ei suW., p. 237 et suiv. Cf. SeufTert, Obligationen recht in dem Entwurfe (dans Bekker-Beitràge, fasc. 11, p. v). - W Ihering, Ja/ir6././)oi/m., I. p. 31-33. Cf. Windscheid, Pand,^2bb, note 9; Brinz, Panrf, § 242, note 5, t. II (2« éd.), p. 104; Larombière, Obluj., art. 1190, no 3; Deraol., t. XXVI, n" 51.
concentration ; lequel signifie que, Tun des deux objets étant écarté ou devenu impossible, Tobligation se concentre sur l'autre et doit être considérée comme ayant toujours été pure et simple ; cela revient à dire que le choix a un effet rétroactif (1) (art. 209 ; art. 26H, C. civ. al.) ; ce^jui est très remarquable dans le système di\ projet qui n admet pas la rétroactivité de là condition (art. 128) (2). Cela prouve qu'il n'accepte pas l'explication donnée par Demolombe (3) et quelques-uns de nos auteurs français, pour qui chacun des objets de l'alternative est dû sous la condition du choix a intervenir. Pour les auteurs du projet, la rétroactivité s'explique uniquement par cette idée que, dès le principe, l'objet choisi était déjà, comme disaient nos vieux auteurs, in ohUgatione ; l'idée de condition n'a pas à intervenir. Elle n'intervient que si le choix doit être fait par un tiers; et dans ce cas c'est l'existence même de l'obligation qui CvSt subordonnée à cette condition que le tiers exerce le choix dont les parties l'ont chargé (art. 212, § 1). Le principe de concentration s'applique, également au cas de perte de l'un des objets dus (art. 211; art. 265 C. civ. al.), tout au moins lorsque la perte n'est pas imputable au débiteur ; ce dernier doit alors fournir l'objet qui subsiste et n'est pas autorisé à offrir le prix de celui qui a péri ; c'est la décision de notre article 1193, § 1 (4). . > ^
11. Oblicf allons de genre. — De Tobligation alternative le projet rapproche avec raison les obligations de genre. La grosse difficulté portait ici encore sur la façon dont le choix pourrait être opéré ; en effet, jusqu'à ce que le débiteur ait spécialisé l'objet de l'obligation, rien nest du (5). Lorsque 1 objet aura été désigné, le choix sera devenu irrévocable et Tobligation traitée comme pure et simple. Mais quel est l'acte qui opérera désignation suffisante de l'objet ? Trois théories étaient en présence ; celle qui se contente de
(1) Cette rétroactivité est précisément l'un des intérêts pratiques les plus tangibles du système admis par le projet en matiùre d'obligations alternatives (Cf. suprà, p. 8 et 9 et les notes). Voy. Windscheid, § 225, note 6).
(2) V. Bnllei. de la Soc. deUffisL comp., 1889, pp."l60 et 161, note 1.
(3) Cf. Demol., t. XXV], n-''* 8 et 63. ■ ^
('f) Cette solution n était pas celle, cependant, de tous les romanistes allemands. Cf. Windscheid, Paiid ,§ 255, note 13. L'art. 265 C. civ. al. admet désormais ce principe de concentration, sans distinguer si la perte est imputable ou non au débiteur, à condition bien entendu que le choix ait appartenu à celui-ci (Cf. Bull. 1895, p. 748).'
(5) Cf. Demol., t. XWl, n» 7.
la simple séparation: il suffirait que Tobjet eût été séparé et mis à part, ce qui se fait d'ordinaire par le pesage et le mesurage ; c'est la théorie de notre Code civil en matière de ventes de marchandises faites au compte, au poids ou à la mesure (art. 1585^); cjétait aussi le système le phis accrédité parmi les Romanistes allemands (1) ;une seconde théorie, qui paraît bien avoir été acceptée par le Code de commerce allemand (art. 345, ancien texte), exigeait qu'il y eut en outre envoi des marchandises, ou remise au voiturier, tout au moins pour certaines ventes spéciales (2) ; enfin Ihering, allanfc plus Ipin, pensait qu'il devait y avoir livraison réalisée, donc tradition au créancier ; jusque-là, le débiteur pourrait revenir sur son choix et livrer un autre objet pourvu qu'il fut de la même espèce (3).
Ce qui faisait surtout l'importance de ces diversités d'opinions, c'est que tout le monde était d'accord pour «admettre que le moment où l'objet serait spécialisé et le choix acquis, serait celui où . les risques devraient passer au créancier ; or les Romanistes admettaient l'idée romaine que les risques d'une façon générale étaient toujours pour le créancier en matière d'obligations de corps certain. Ou. comprend donc qu'ils se fussent contentés d'une simple désignation de la chose par le pesage ou le mesurage pour déclarer que l'objet ainsi spécialisé, bien que restant aux mains du débiteur, était déjà par le fait même aux risc^ues du créancier. Mais on verra que le projet en matière d'obligations de corps certain a repoussé le principe romain; il laisse les risques à la charge du débiteur jusqu'à la tradition (art. 463; C. civ. al. art. 446). Aussi, en matière d'obligations de genre, il devait être amené à consacra- la théorie dlhering et à admettre qu'en pHncipe le choix ne serait consommé que par la livraison aux mains du créancier (art. 214). Il pousse d'ailleurs si loin la corrélation que, pour les cas exceptionnels où les risques passent au créancier avant la tradition, il place également à ce même moment la spécialisation de l'obligation, comme par exemple au cas de vente à distance et autres
(1) Cf. Aubry et Rau, S 359, note 41. Voy. Windscheid, § 390, note 8.
(2) Voir sur la portée d'application de l'art. 345 du (]ode de commerce, Endemann,\f/anf/e/.îrec/i<, § 135, 111, note 35 a et suiv.
(3) Iherîng, dans Jahrb. f. Doym., t. IV, pp. 346 et suiv. : h la ihéorie de la désignation et mise à part de l'objet (Auscheidungsiheorie), il opposait celle de la livraison réalisée (Lieferiingstheorie). Au point de vue des textes, Ihering s'appuyail surtout sur le sens qu'il donnait au composé ad metiri, dont il faisait le synonyme de tradere (Ihering, hc. cit., p. 390). — Contra, Karlowa, dans la Remiede Granhut, t. XVI (1889), p. 438 et suiv.).
conventions devant aboutir au transport de l'objet : le risque passe ici au créancier au moment de Texpédition (art. 465; C. civ. al. art. 447) et à ce même moment l'obligation se concentre sur Tobjet expédié (1).
12. Obligations de sommes d'argent. — Parmi les obligations de ce genre il en est une dont le projet devait plus spécialement s'occuper; c'est l'obligation de sommes d'argent. Le projet Tétudie surtout dans ses deux applications les plus intéressantes, comme dette d'intérêts et co^nme dette d'indemnité^ A propos de la dette d'intérêts, nous nous contenterons d'indiquer les trois principes suivants : que nulle dette ne porte intérêts de plein droit, que le taux, de l'intérêt est libre, et enfin qu'à défaut de taux fixé par la loi ou la convention l'intérêt légal est de 5 pour 100 (art. 358 et 217) (2).