‹ Étude sur la théorie générale de l'obligation d'après le premier projet de code civil pour l'empire allemandChapitre 7 sur 21 · TS · texte numérisé non relu

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c'est-à-dire dépendant de la nature de l'objet à fournir et susceptible dlnfluer sur le contenu de l'obligation, en ce sens que le contenu de l'obligation dépendrait des besoins de la personne ellemême, comme au cas par exemple de dettes d'aliments ; ce qui revient à dire que le caractère de personnalité, et par suite d'intransmissibilité de la créance, dépend de son objet, ou autrement dit de la nature des choses et non de la convention. Mais ceci n'est pas admis par toutes les législations, témoin le Code fédéral (art. 183). •

86. Des modes de transport. — Le droit allemand connaît une cession légale, une cession judiciaire et une cession conventionnelle ; c'est cette dernière qui porte plus spécialement le nom de cession ÇAhlretuufj). Le projet accepte cette terminologie et désigne alors sous le nom générique de transport ÇUebertracfung) tout acte de transmission de l'obligation, réservant celui de cession pour le transport par voie de convention, lequel, seul, doit nous occuper. Le projet pose, d'ailleurs, le principe que, quel que soit le mode de cession, le transport de créance, n'est soumis à aucune condition de forme et est parfait par lui-même, même à l'égard des tiers, sans qu'il soit besoin de dénonciation ou signification adressée au débiteur. La dénonciation n'aura d'autre effet que d'empêcher le débiteur de se prévaloir des garanties qui lui sont réservées pour le cas où il serait de bonne foi ; à raison, par conséquent, de l'ignorance où il pouvait être de la cession. La dénonciation Teuipêchera de se prévaloir de l'ignorance de la cession, elle sera donc exclusive de Tallégation de bonne foi : c'est là son seul effet. Son but n'est pas de rendre la cession opposable aux tiers; car la cession est parfaite dès que le fait duquel elle émane se trouve exister, qu'il s'agisse de cession légale, judiciaire ou conventionnelle.

87. De la « denunliatio ». — Ce rôle ainsi restreint attribué à la signification ou notification (la denunlialio du droit romain) est, il faut le reconnaître, une conception exclusivement moderne et très moderne; bien qu'on ait voulu, parfois, faire remonter ce système au droit romain, cette interprétation un peu hardie de la

p. 396-397. — Cette rigueur de principes, telle qu'elle ressortait de l'art. 295 P*, a été quelque peu atténuée dans le Code civil al. (cf. art. 399, 413 et 137; Sal. DécL, p. 244 suiv.).

législation romaine n'en n'est pçis moins une nouveauté ; et le crédit qu'elle a trouvé dans la législation allemande est le fait d'une inspiration qui n'a rien de traditionnel.

88. De la denuntiaiio en droit romain. — Il est bien certain, en effet, que, tant qu'on s'en était tenu à la conception romaine du mandat, on ne pouvait prétendre que le cessionuaire, par le seul fait de la procuration fut investi d'aucun droit propre à l'égard du débiteur; à plus forte raison ne pouvait-on déclarer le cédant déchu de ses droits (1). Mais lorsqu'on eut émis l'idée d'une cession de l'action utile, il n'y avait plus de raison, semble-t-il, pour ne pas considérer la cession comme déjà réalisée par l'acte même qui la rend obligatoire. Vendre une créance, c'est par le fait seul s'obliger à né plus exercer pour son compte l'actioi? qui s'y réfère ; si donc on sous-entend une clause de cession d'actions, comment ne pas admettre que, parle fait seul, l'actipn utile appartienne déjà au cessionuaire et que le cédant soit déchu Jle son droit ? Il est vrai que les anciens interprètes du droit romain opposaient à cela l'action directe restée, aux mains du cédant et qui, pour le débiteur, était la seule considérée valable, tant que le cessionuaire ne lui avait pas fait signification. On mettait aussi en relief les textes qui, après cession de l'action utile, parlent encore d'un mandat au profit du cessionuaire (2) ; et on se demandait alors quelle pouvait bien être l'utilité de celui-ci, si le cessionuaire était déjà investi d'un droit propre et le cédant' déchu de son droit avant même la signification. Aussi les partisans les plus convaincus du transport par voie de cession de Vutilis aciio, comme Windscheid par exemple considéraient le cédant comme gardant tous ses droits jusqu'à la denunliatio (3); il est vrai qu'ils étaient quelque peu embarrassés pour déterminer quel serait «\lors le droit du cessionuaire, et non moins embarrassés pour préciser l'efTet exact de la denuntiatio , Windscheid avait d'abord admis que le cessionuaire acquérait un droit subordonné à la condition d'une signification à faire au débiteur (4). H en concluait que le cédant gardait encore son droit intact et pouvait le céder à un second cessionuaire dont le droit était

(1) Cf. Puclita, Cession, dans Kleine Schrift, p. 482; cf. Girard, loc. cit., p. 729, note I et 2.

(2) L. 5, C. (4-15); L. IB, G. (6-37), etc., etc. Voir citations, dans Brinz, §284,. note 11.

(3) Windscheid, § 331, note 8.

(4) Windscheid, à la fin de la note précitée.

soumis à la même condition que Je premier; et, par conséquent, c'était celui des deux qui eut le premier adressé signification au dé- 1 biteur qui eût été investi du droit. Donc, le second, à condition de

I prendre les devants, eut été préféré au premier (1). Dans sa der-

\ nière édition des Pandecies, Windscheid revient sur cette idée et

> croit au contraire que le cessionnaire acquiert par la cession, indé-

\ pendamment de toute dénonciation, un droit propre, mais sans que

; le créancier ait déjà perdu son droit de poursuivre : ce serait un

i exemple de corréalité active. Et Windscheid en conclut que le cé-

dant n'a gardé que le droit de poursuivre pour son compte, mais qu'il V n'a plus celui de transmettre son droit, même avant toute dénon-

ciation, à un second cessionnaire ; car il n'a donné qu'au premier le droit de faire signification valable au débiteur, et le second ne pourrait plus signifier utilement : le cédant s'^st dépouillé, sauf l'exercice de son droit qui, à l'égard du débiteur, lui reste jusqu'à la signification, et il ne peut plus transmettre un droit qu'il n'a plus (2). La dénonciation devient nécessaire, non plus pour réaliser la cession, mais pour la rendre parfaite à l'égard du débiteur. Windscheid ne dit mênîe plus pour la rendre parfaite à l'égard des tiers, puisque la cession est opposable avant même toute dénonciation aux acquéreurs en second ordre et ayants cause du cédant : elle n'est plus exigée, par conséquent, que pour rendre la cession parfaite à l'égard du débiteur.

89. Z)e la-significralion en droit féodnl. — Il faut reconnaître aussi que Tinfluencedes idées féodales, en matière de saisie et d'ensaisinement des droits, n'avait pas été étrangère à l'importance attribuée un peu partout à la signification en matière de transport de droits incorporels. Au moyen âge, tout droit était susceptible de possession, sans que l'on distinguât, comme à Rome, une possessio au sens exact du mot et une (\\ms\-possessw (3). Or, tout droit susceptible de possession était soumis à la formalité de l'ensaisinement. S'il s'agissait de droit ayant un caractère féodal, cet ensaisinement devait se faire par acte solennel émanant du seigneur ou de son représentant; c'est le procédé de l'ancienne investiture, devenue la cession judiciaire du droit germanique. Nous avons déjà laissé entendre qu'elle était exigée en matière de propriété,

(1) Windscheid, § 331, noie 10.

(2) Windscheid, § 331, notes 8 et 10 in fine.

(3) Cf. Heusier, Die Gewere, § 21, p. 274.

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