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non pour faire acquénr la pleine possession de la chose, c'est-àdire le droit d'en opposer les effets aux tiers, mais pour faire acquérir le droit lui-même; etjious l'avons comparée à l'ancienne ira- (titio romaine. Il en fut de même en matière de droits incorporels; 1 acquisition dut résulter d'un ensaisinement solennel ou privé, ce dernier résultant de la simple signification pour les droits qui n'avaient pas le caractère de droits féodaux. Ce fut la théorie dominante en Allemagne comme en France, et nous avons déjà cité pour la France l'article 108 de la Coutume de Paris, qui la met si vivement en lumière, assimilant la signification en matière. de transport à la tradition en matière de transmission de propriété (i). C'était aller plus loin encore que certains romanistes, comme aujourd'hui Windscheid, par exemple, puisque la signification devenait nécessaire pour réaliser la cession, et non plus seulement pour la rendre opposable aux tiers. Quoi qu'il en soit, l'interprétation dominante en matière de droit romain se trouvait d'accord avec la pratique féodale; elle Se trouvait d'ailleurs en harmonie parfaite avec le système d'acquisition en matière de propriété. L'acquisition du droit ne résulte pas du titre qui la rend obligatoire, mais d'un acte matériel de transport, qui est la tradition ou l'investiture solennelle pour les objets corporels, la signification pour les droits incorporels.
90. Droit comparé. — Mais, avec l'abandon des pratiques féodales, le champ redevenait libre et ouvert à toutes les' conceptions nouvelles. En France, le Code civil venait de proclamer que l'aliénation d'un droit résultait de la simple convention (C. civ., art. H 38) ; il allait de soi qu'on devait appliquer le principe à la cession de créance et considérer le cessionnaire comme déjà investi de la créance par le fait seul de l'acte qui sert de titre à la cession ellemême, vente, legs, donation (2). Restait à concilier cette idée avec Tobligation absolue de respecter les droits du débiteur cédé ; pour lui, tant que la cession lui reste étrangère, le cédant reste le seul créancier. Jja conciliation devenait aisée, grâce au procédé de la signification, qu'il était facile de conserver dans le droit nouveau, en lui attribuant un effet plus restreint que dans le droit ancien. La signification devint comme une sorte de mesure de publicité, as-
Ci) Cf. Heusler, Die Qewere, p. 355. — Cf. Pothier, Vente, no 554.
(2) \oir Colmel de Sanlerrc, Cours anahtique du Code civilj l. VIT, no 136 bis.
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siirémeiit très imparfaite, destinée à rendre, la cession parfaite à l'égard des tiers, tant à Tégard du débiteur qu'à Tégard des autres cessionnaires de la même créance, ayants cause du cédant. Cest le système de notre article 1690 ; c'est également au fond celui d\i Code fédéral; seulement, ce dernier, au lieu d'attacher la perfection du transport à la signification, la fait dépendre dune solennité de forme, la rédaction d'un écrit (art. 184).
91. État de la doctrine allemande. — En Allemagne, où rou n'était pas dominé par un texte précis, chacun raisonnait un peu à sa guise. Nous avons vu la théorie de Windscîieid, qui, tout ens'appuyant sur le droit romain, veut admettre un double droitde poursuite en la. personne du cédant et en la personne du cessionnaire, sans que cependant le cédant puisse procéder à une seconde cession susceptible de devenir efficace ; de sorte que la signification devient nécessaire pour paralyser le droit de poursuite du cédant, donc pour rendre la cession opposable au débiteur, et non pour la rendre opposable aux tiers en général.
92. La cession parfaite sans denuntiatio. — C'est alors que, transportant la question sur le terrain du droit romain de la dernière époque, on eut l'idée que la cession pouvait résulter, d'ores et déjà, du titre même qui lui servait de cause juridique, du negoliam jaris lui-même et non de la denuntiatio : assimiler celle-ci à la tradition en matière d'objets corporels, faire de la signification une prise de possession, c'est raisonner d'après les idées féodales et nond*après les idées romaines. Les Romains ne connaissaient pas de possession, et, par suite, pas de tradition en matière de choses incorporelles ; si, d'ailleurs, celles-ci se transmettent par voie de cession d'action, rien de plus naturel que l'action nouvelle résulte du simple contrat. C'est la règle à Rome ; aussi le cédant, dès la vente, est-il désinvesti de son droit (l) ; si l'on parle encore de l'action directe qui subsiste, c'est pour la forme : elle sera paralysée par une exception, absolument comme le serait le droit d'un dominas ex jure Quiritiumy alors que la chose serait déjà aux mains d'un autre propriétaire, en vertu du droit prétorien, ayant la chose in bonis (2). Enfin, si l'on parle de mandat donné après cession de l'action
(1) Première idi'e dans Bâhr (Jahrh. f. dogni., I, p. 369 et siiîv.), suivi par Salpius (iWovaiion und Délégation, p. 419, 420, jrar Brinz, Pand., § 28'*, note 11.
(2) V. textes reproduits par Salpius (Novation et Délégation, p. 419-420).