‹ Étude sur la théorie générale de l'obligation d'après le premier projet de code civil pour l'empire allemandChapitre 9 sur 21 · TT · texte numérisé non relu

TT

utile, cela ne veut pas dire que le cessionnaire n'ait aucun droit propre avant la denuntiatioy et qu'il ait besoin d'un mandat émanant de celui qui a conservé l'action directe pour pouvoir poursuivre. Cette façon de s'exprimer n'a d'autre but que de décharger le cessionnaire de la preuve de la cession, pour lui permettre de poursuivre en ne s'appuyant que sur la procuration qu'on lui donne (1). Quant à la signification, elle n'aura dès lors d'autre but que d'empêcher le débiteur de se prévaloir de l'ignorance de la cession. Tant qu'il n'est pas officiellement averti, il peut prétendre ignorer le changement de créancier et payer à l'ancien, ou se laisser poursuivre par lui. Sans doute, s'il ,est de mauvaise foi, bien qu'il n'y ait pas eu signification, tous les actes qu'il consent avec l'ancien créancier seront inefficaces ; mais encore faut-il prouver la mauvaise foi. La signification dispense de cette preuve ; elle empêche le débiteur de se prévaloir de son ignorance. Elle n'a pas pour but de réaliser la cession, ni même de la rendre parfaite à l'égard des tiers ou du débiteur lui-même; elle n'a d'autre effet que d'enlever à celui-ci les moyens de justification tirés de la bonne foi et la possibilité de rendre opposables au cessionnaire certains actes passés avec le cédant.

Cette idée avait déjà passé dans certaines législations allemandes, telles que le droit autrichien, le projet pour le royaume de Bavière et le projet pour Dresde. C'est également celle qu'accepte le projet et qui forme le fond de son système.

Ô3. Formes de la cession. Du conlrat de cession de créances, — La signification étant écartée comme condition de validité de la cession, ou même comme élément nécessaire à sa perfection à regard des tiers, il semblerait que la cession va se confondre avec l'acte qui lui sert de titre ; ce serait la théorie du droit français, moins les formalités de l'article 1690 : l'idée d'une aliénation résultant de la simple conventiou. C'était également la théorie des romanistes, qui n'admettaient pas que la denunliaiio fut nécessaire à la réalisation du transport ; la cession résultait de l'acte même qui lui sert de fondement, de la vente, de la donation, du legs, de la daiio m soluium. Ce n'est pas la théorie du projet, lequel applique fort justement à cette matière son système général en fait d'actes de transfert; il n'est pas besoin de formalités spéciales, denuntiaiioon autres, pour opérer la cession, et nous parlons ici bien entendu

(1) Brinz, Pand., § 284, noie 11.

de cession conventionnelle. Mais la cession, entant qiracte d*aliénation, est un contrat ou un acte spécial qui se distingue du titre en vertu duquel s'opère Faliénation. Si la théorie romaine sur la séparation entre Tacte générateur d'obligation et Tacte de transfert est vraie en ce qui touche Taliénation des objets corporels, elledoit rétre également pour ce qui est du transfert des droits incorporels. La cession s'effectuera par un contrat d'aHénation spécial, distinct de la vente en vertu de laquelle la cession s'opère ; il y aura un contrat de cession comme il y a un contrat d'aliénation en matière de propriété. Et ce contrat aura le caractère abstrait de tout contrat de mutation ; il sera valable parle seul fait que les parties seront d'accord pour aliéner, donc indépendamment de sa cause (C. civ.al., art. 398). Il est vrai que, le plus souvent, les deux actes matériellement seront confondus; ce qui n'arrive pas par exemple en matière de propriété immobilière, puisqu'ici le plus souvent le contrat d'aliénation se passe après la vente, par-devant le juge conservateur des registres fonciers. En matière de cession, l'acte n'a pas besoin de se dédoubler ; les parties feront un acte de vente et le même acte contiendra acte de cession. Cela veutril dire que l'acte de cession suivra le sort de l'acte de vente ? Oui, en tant qu'il s'agirait de vices entachant l'acte tout entier, comme ceux qui seraient relatifs au consentement ou à la capacité ; non, en tant qu'il s'agirait de nullités spéciales à la vente. Et ce c\n(^ nous disons de la vente serait vrai de tout autre titre juridique.

94. Effets de la cession. — Les effets de la cession seront de transporter la créance sur la tète du cessionnaire,ou plutôt de faire entrer le cessionnaire dans les droits du créancier originaire, d'où cette conséquence que la créance sera exactement la môme aux mains de son nouveau titulaire que dans celles de l'ancien; ce qui veut dire qu'elle aura conservé les privilèges et accessoires qui pouvaient la garantir, et se trouvera soumise aux mômes exceptions que celles qui la pouvaient paralyser. Si le projet le dit expressément des privilèges de la créance, en prenant le mot dans le sens romain, c'est afin d'écarter un doute qu'on avait émis sur la nature même des causes de préférence, prétendant, pour certaines d'entre elles tout au moins, qu'étant attachées à la personne, étant une qualité de la personne,^ elles ne devenaient un droit distinct et indépendant que le jour où le privilège frappait en quelque sorte de saisie l'actif du débiteur et par suite prenait une véritable réalité. On en avait tiré cette conséquence que les causes de préférences, certaines tout au

znT^. r

moins, n'auraient pu passer au cessionnairequesi, au jour de la cession, il y avait déjà ouverture du concours entre créanciers. Mais cette conception, déjà r^poussée par la loi des faillites, ne pouvait manquer de l'être par le projet. Il va de soi que pareille hésitation ne pouvait exister pour les droits accessoires qui entourent la créance, ^wanties réelles ou personnelles (art. 297; cf. C. civ. al., art. 401 et 412), hypothèque ou caution. A l'inverse la créance reste sounfiise aux mêmes exceptions que celles invocables centre le créancier primitif (cf. C. civ. al., art. 404). Le projet fait cependant une réserve admise par toutes les législations, sauf le droit prussien (1), c'est en ce qui touche les exceptions nées de considérations exclusivement relatives à la personne même du créancier. Le droit prussien était d'avis de les maintenir à rencontre du cessionnaire; car celui-ci, disait-on, n'a pas acquis un droit propre, il a succédé au créancier primitif, il représente la personne même du cédant. On pensait aussi que la cession ne devait en rien modifier la situation du débiteur (2). Le projet a rejeté cette manière de voir et s'est rallié à l'opinion courante (3). Pour ce qui est de la compensation, nous avons déjà dit dans quelle mesure le débiteur peut l'opposer au cessionnaire (art. 303) ; il n'y a pas à revenir sur ce sujet (4).

95. Effets de la cession à regard du déhilear, — Nous savons qu'en principe la cession est valable, à l'égard du débiteur, dès que le contrat duquel elle résulte se trouve formé sans qu'il soit besoin d'aucune autre condition. Le principe, par conséquent, est f|ue, dès ce moment^ le débiteur cesse d'avoir le cédant pour créancier et. qu'il se trouve lié envers le cessionnaire; la résultante devrait être que tout acte ou toute convention de libération passés entre lui et le cédant seraient inopposables au cessionnaire. Entre autres, le paiement fait par lui aux mains du cédant ne serait pas valable au regard du cessionnaire. Mais, si ces conséquences devaient être admises dans toute leur rigueur, la cession pourrait avoir pour effet de nuire au débiteur, puisque les actes faits par lui de bonne foi et dans l'ignorance de la cession pourraient se trouver inefficaces, de telle sorte, par exemple, qu'il fut exposé à

(0 -l. L. /?., L 11, § 407, 408. - Cf. Forstcr-Eccius. Preuss. Priv. R., I, 8 99, note 182.

"(2) Cf. Windscheid, Pand., § 332, noie 2.

(^) Cf. Aubry et Rau, § 359 bis, notes 47, j8 (t. IV, p. 438 et suiv.). W V. suprà, n» 68.

payer deux fois. Le projet devait concilier cette double exigence, le principe théorique d'une cession parfaite à Tégard de tous sans autre condition et la protection due au débiteur; il déclare alors que les actes faits de bonne foi par le débiteur avant qu'il ait connaissance de la cession sont opposables au cessionnaire. Comme on le voit, la pensée du projet est de protéger uniquement la bonne foi du débiteur, donc de s'attacher à l'ignorance réelle et non pas seulement à l'ignorance présumée, en ce qui touche la cession. Il s'ensuit que, à défaut même de notification, s'il est prouvé que le débiteur a connu la cession, les actes passés entre lui et le créancier primitif sont inopposables au cessionnaire; et à l'inverse, mais ceci, nous le verrons, est moins absolu (art. 306-1°), eut-il connu la cession, s'il est prouvé qu'il en a connu les vices ou la nullité, il reste responsable envers le cédant du paiement fait au cessionnaire. Tout va dépendre . d'une question de preuve. Notre Code civil a accepté, sous ce rapport, le système d'une présomption légale, irréfragable, fondée sur l'accomplissement d'un acte de •4)ublicité, la notification, ou signification au débiteur; cette présomption est absolue, comme celle qui dérive de la transcription en matière de transfert de propriété immobilière. Le projet, on le sait déjà, a repoussé ce système. Cependant, il admet qu'on puisse prévenir l'effet des actes émanant du débiteur au moyen d'une notification officielle de la cession ; et celle-ci devant avoir pour but de lui faire connaître l'existence de la cession, aura pour effet de renverser la présomption, en ce qui touche sa bonne foi. Avant toute notification, c'était au cessionnaire à établir que le débiteur, lorsqu'il a payé au cédant, connaissait la cession; après notification, c'est au cédant à prouver que, en dépit de toute notification, le débiteur ne devait pas payer au cessionnaire, parce qu'il connaissait la nullité de la cession (1).

96. Des différents modes de sijruficatioii et de leiu^s effets. — Tel est l'effet général de la signification; seulement on doit, sous ce rapport, distinguer trois hypothèses possibles. La signification

(1) Tout ceci vient en grande partie du droit purement allemand, du droit prussien en particulier. Voir Stobbe, Priv, R. (t. ÏII, § 177, p. 180). C'est également ce système, ou quelque chose d'approchant, que Brinz, on l'a vu plus haut, voulait faire remonter au droit romain. — Toutefois, il faut noter que l'art 409 C. civ. al., lequel correspond à l'art. 306 P^ ne réserve plus le droit, que l'on accordait au créancier, de faire la preuve que, lors du paiement fait au cessionnaire, le débiteur connaissait la nullité de la cession.

peut, en effet, émaner de Tancien créancier sous la forme d'un ordre de paienïent, adressé par lui au débiteur avec indication du nouveau créancier ; au lieu d'être une déclaration directe du cédant au débiteur, ce peut être encore un acte émanant de Tancien créancier, mais destiné uniquement à faire preuve de la cession, tel, par exemple, qu'une reconnaissance de la cession, et communiqué au débiteur cédé, et il peut lui être communiqué par le cessionnaire; enfin, la notification peut être un acte émanant purement et simplement d'un tiers qui se dit cessionnaire, sous forme d'avertissement ou de sommation, adressé au débiteur et sans qu'il y ait de titre émanant du créancier primitif. Ainsi donc, dans les deux premiers cas, l'avertissement émane du cédant soit directement, soit indirectement, et dans le troisième, il émane uniquement du cessionnaire ou de celui qui se prétend tel (i).

97. Dans le premier cas, il y a avertissement direct du cédant au débiteur, ce qui implique ordre de paiement au cessionnaire ; d'où ces conséquences que non seulement le débiteur doit payer au cessionnaire, mais que, quoi qu'il arrive, il ne doit payer qu'au cessionnaire, et alors même qu'il saurait, la cession nulle ou annulable. Dans tous les cas, sa responsabilité est à couvert, puisque l'ordre émane de l'ancien créancier; il doit s'y conformer sans autre considération. Les effets de cet ordre de paiement ne peuvent être écartés que par la révocation ; le créancier est libre, en effet, de révoquer l'avertissement qu'il a donné, et celte révocation aura le même caractère qu'avait l'avertissement lui-même, celui d'une manifestation unilatérale de volonté (art. 306-1°).

98. Dans le second cas (art. 300-2''), il y a bien encore reconnaissance directe de la cession émanant du créancier primitif, et il en résulte que le débiteur qui paie au cessionnaire après notification d'un titre de ce genre est à couvert; à son égard, la preuve de la cession est faite. Seulement, il n'y a plus ordre de paiement adresse par le créancier au débiteur, et par conséquent celui-ci ne doit plus payer au cessionnaire s'il apprend que la cession est nulle; si donc, il paie.au cessionnaire après cette découverte, il ne sera plus couvert par la signification qui lui a été faite du titre de cession et le paiement serait alors inopposable au créancier : ce serait à

(i) Cf. Stobbc. Priv. 7?., t. 111, § 177, note 13.

ce dernier à détruire la présomption résultant de la signification et à prouver que le débiteur a payé sachant la eessron nulle.

99. — Enfin, dans le troisième cas, on suppose avertissement ou sommation émanant d'un tiers qui se prétend cessionnaire, mais <|ui ne présente à Tappui aucun titre signé du créancier. L'idée du jjrojet est que le débiteur a le droit de repousser et de méconnaître une sommation de ce genr«, ce qui ne veut pas dire qu'il pourrait se prévaloir de ^irrégularité de l'avertissement pour payer encore au cédant, alors même qu'il connaîtrait, d'autre part, la cession et serait assuré de sa validité ; ce serait contraire au principe du projet que la cession est valable ah initio, même à l'égard du débiteur. Tout ce que Ton veut dire, c'est que cet avertissement, en ce qui conrerne le débiteur, ne vaut pas preuve de la cession, et si le créani'h?[' le poursuit et qu'il paie, ce serait au cessionnaire à établir i(u à ce nioment le débiteur connaissait pertinemment, et par une nutre voie que la sommation qu'il lui en avait faite, la cession conjirjitie en sa faveur. Une autre conséquence de cette idée est que, si le débiteur, au reçu de cette sommation, refuse de payer et se laisse poursuivre ou qu'il appelle son créancier en garantie, tous J^s frais, en pareil cas, seront pour le cessionnaire. Mais, pour que rps effets puissent se produire, il faut que le débiteur ait retourné, sans plus attendre, la sommation qui lui a été adressée; s'il n'avait pas protesté, il serait censé avoir reconnu l'existence de la cession il tout au moins vis-à-vis du cessionnaire serait responsable des suites d'une protestation tardive.

100. Effets à l'é(/ard des tiers. — Enfin le projet applique les iuemes principes au cas de conflit entre plusieurs cessionnaires de la même créance, soit qu'il s'agisse de cessions successives, soit qu'il s'agisse de cessions cumulatives, c'est-à-dire émanant du I arme créancier (1). Dans ce dernier cas, il y aurait deux points de vue à examiner, celui des rapports des cessionnaires entre eux

(1) Ici encore rinspiralion est venue du droit allemand, en particulier du droit prussien. Voir Stobbe, Privât /?., t. III, p. 181. Il est vrai que, dans rertaines législations locales, lorsqu'il y avait un titre de cession, le conflit se réglait par la remise du titre (cf. Stobbe, loc. cit. y notes 2i et 25). Le (^jde fédéral se rapproche de cette solution; il exige pour que la cession soit <«[>posable aux tiers, notamment à la masse au cas de faillite, que le transport soil constaté par écrit; mais au cas de plusieurs cessions de lu même créance, t'cîlte qui est constatée par le titre le plus ancien l'emporte sur les autres (C, féd., art. 184, 186).

et celui du débiteur vis-à-vis des cessionnaires. Le projet ne s'occupe pas de la première question et n'établit aucune mesiu'e de publicité, destinée ^régler le conflit entre cessionnaires tenant leurs droits du même créancier ; la notification n'est pas faite pour trancher entre eux la question de priorité. Il faut avouer, du reste, que notre Code civil, en acceptant un système de ce genre pour régler le conflit entre cessionnaires, s'est laissé guider, plutôt par des idées traditionnelles que par une vue très sûre du but qu'il voulait atteindre. Il est bien certain que, dans notre ancien droit, si la notification valait tradition, le transfert de la créance ne pouvait s'opérer qu'au profit de celui de plusieurs cessionnaires qui eût le premier notifié; même solution dans le premier système adopté par Windscheid sur Teffet de la denunliatio, celle-ci étant considérée comme la condition préalable du transport. Mais, dans un système comme le nôtre, et comme celui également du projet, d'après lequel le transfert se produit par l'acte même de cession, la notification ne peut valoir au plus que comme mesure de publicité pour la perfection du contrat à l'égard des tiers. Or, qu'il en soit ainsi à l'égard du débiteur, c'est tout à fait rationnel et l'article 1690, en ce qui touche le débiteur, a sur le système du projet le grand avantage de couper court à bien des incertitudes et à beaucoup de difficultés. Mais faire également de la notification une mesure de publicité entre cessionnaires, ce n'est plus qu'une demi-mesure, car l'efficacité de cette dernière dépend uniquement de la bonne foi du débiteur : on suppose que l'acheteur d'une créance se sera enquis auprès du débiteur, et que celui-ci, s'il y a eu notification antérieure, l'en aura averti. Mais si le débiteur ne l'avertit de rien, et que ce cessionnaire achète et notifie à son tour, se croyant le premier en date, il n'en sera pas moins primé par un premier cessionnaire qui aura notifié avant lui, sans qu'il y ait eu aucun moyen absolument certain pour personne de s'assurer de l'existence de cette notification. Il restera à ce second débiteur déçu la double responsabilité du cédant et du débiteur cédé, faible ressource si ce sont des insolvables, tandis que la cession, si elle se fût réalisée à son profit, lui eût peut-être fourni une créance fortement garantie dont le recouvrement eût été assuré. On dira, sans doute, que l'hypothèse est assez peu vraisemblable; car, le débiteur n'ayant aucun intérêt à s'associer à cette fraude et sachant au contraire sa responsabilité engagée, il n'arrivera jamais, ou presque jamais, qu'il trompe les tiers. Mais pourquoi donc supposer la fraude ? Est-ce que ce ne pourrait pas être 1 héritier du débiteur, alors que cet héritier ignorerait la signifi-

Catien faite au défunt ? Et alors quoi de plus vraisemblable que d'admettre que cet héritier, en toute bonne foi, déclare n'avoir connaissance d'aucune nptification ? Le projet a donc repoussé le système et laissé le conflit entre cessionnaires sous l'empire du droit commun; il se réglera par la question de date : la seule cession valable, même à l'égard des tiers, sera la première en date.

101. Reste le second point de vue, celui des rapports du débiteur vis-à-vis des différents cessionnaires. Il résulte de ce qui précède qu'à l'égard du débiteur la seule cession valable sera également la première en date, c'est le principe. Mais le principe devra être modifié par les règles admises par le projet en vue de protéger le débiteur contre les surprises d'une cession faite à son insu ; si bien qu'à son égard seront valables les actes passés avec celui de plusieurs cessionnaires qu'il devait légitimement considérer comme le véritable titulaire du droit. Reste la question de preuve, et l'on appliquera pour la résoudre les règles établies par le projet sur le caractère et les effets de la notification, considérée dans les trois formes différentes qu'elle peut affecter. Il en résultera entre autres que, si la notification consiste dans un titre de cession émanant du créancier et présenté par l'un des cessionnaires, c'est celui-ci qui, au regard du débiteur, sera présumé le véritable titulaire du droit, sauf à celui qui le primerait, et qui eut omis de faire notifier son titre, de prouver que le débiteur, en payant à celui de qui émane la notification, savait pertinemment que cette cession était nulle, étant primée par une autre, première en date (art. 305) (1).

102. Règles spéciales au cas de cession d'une créance hypoihé- ' caire, — Le mécanisme que nous venons d'étudier fonctionnera

facilement s'il s'agit de cession d'un droit de créance proprement dit ; mais si la cession compoiie, comme accessoire, transfert d'un droit réel, ce qui est le cas en matière de créance garantie par une hypothèque (art. 1086), il y a lieu de se demander si les choses se passeront encore avec la même simplicité. L'application d*un régime de publicité en matière hypothécaire ne conduit pas forcément à l'admission d'une mesure de publicité en ce qui touche le trans-

(1) Cependant, dans le système qui a prévalu dans le Code civil allemand, il peut être douteux, vu la modification admise dans l'art. 409,- et dont il a été question suprà, p. 86, note 1, que cette preuve soit possible (cf. cependant C. çiv. al., art. 408).

^^ .Vr->.- • '

fert de l'hypothèque, témoin notre Code civil, et pour TAllemagne les lois hypothécaires de Bavière, de Wurtemberg, de Brunswig, et autres encore : l'inscription en principe est exigée pour que l'hypothèque puisse naître ; on ne l'exige plus pour qu'elle puisse passer d'un créancier à un autre (Cod. civ., art. 1692, 2112). Mais en Allemagne, plusieurs autres législations foncières déjà anciennes exigeaient, en matière de cession d'une créance hypothécaire, Tins-, cription de la cession dans les registres fonciers, au moins pour qu'elle put être opposable aux tiers et entr'autres au débiteur. Témoin par exemple la loi saxonne sur les registres fonciers du 6 novembre 1843. Les motifs du- projet reproduisent à cet égard Tarticle 84 de cette loi; c'est celte même disposition qui a passé dans les lois analogues d'Altenberg, de Reuss, et, sous une forme un peu différente, dans celles de Hesse, Weimar, Nassau et autres. De même, le projet ayant soumis à inscription dans les registres fonciers toute acquisition de droit réel, par voie de transfert ou autrement (art. 828), il était logique qu'il étendît cette obligation au transfert de l'hypothèque (1). Il aurait pu d'ailleurs n'exiger l'inscription, au cas de cession de créance, que pour permettre au cessionnaire de faire valoir l'hypothèque, sans cependant faire dépendre de cette inscription la validité de la cession elle-même. Mais il a reconnu que ce serait mal protéger le crédit hypothécaire, puisque l'existence de l'hypothèque dépend de celle de la créance et que l'une est l'accessoire de l'autre. Si, à l'égard du cessionnaire de l'hypothèque on pouvait opposer une cession de créance valable sans publicité, il pourrait arriver que la créance eût déjà ' été cédée à un autre au moment où le créancier en propose à nouveau l'aliénation et ([ue par suite le cessionnaire qui croit acquérir une créance hypothécaire et qui fait inscrire la mutation d'hypothèque, se trouverait avoir traité avec qui n'est plus créancier, donc se trouverait n'avoir rien acquis. Aussi l'article 1087 (C. civ. al-, art. 1154) soumet le transport d'une créance liypothécaire à raccomplissement des formalités de l'article 828 en matière de transfert de droits réels. On devra inscrire sur les registres le nom du créancier; et, par suite, l'acquisition de la créance dépendra de l'inscription elle-même. On voit donc que pour cette catégorie de créances on revient au principe de la publicité; et, pour cette hypothèse spéciale, le projet établit un système très simple, destiné

(1) Voir sMotifs sur l'art. 1087 (t. 111, p. 707). Cf. l'étude de M. Challamel sur cette partie du projet, n» 66 (^BulleUn, 1889, p. '±45).

à régler le conflit entre cessionnaires de la créance. Si, de deux ^ cessionnaires de la même créance le second seulement se trouve inscrit aux registres fonciers, c'est ce dernier seul qui sera investi du droit, en tant qu'il s'agira d'exercer l'action hypothécaire, accessoire de la créance (1). Rien de plus juste et rien de plus simple; quiconque est sur le point d'acheter une créance hypothécaire aura un moyen très aisé de s'assurer de l'élendue et de la validité du droit dont on lui propose l'acquisition; il lui suffira de voir aux registres si son vendeur est hien désigné comme le créancier actuel.

Mais, au contraire, ou pourrait hésiter, lorsque la question se pose au regard du débiteur. Oix sait qu'il a droit de payer à celui qu'il croit de bonne foi le véritable titulaire du droit et que, par suite, s'il paie au créancier, ignorant la cession, le paiement est opposable au cessionnaire ; de même, si, de deux cessionnaires, il paie au second, ignorant la première cession, ce paiement est opposable au premier cessionnaire : admettra-t-on encore qu'il en soit de même au cas de cession de créance hypothécaire? S'il paie de bonne foi au cédant, cette extinction de la créance sera-t-cUe opposable au cessionnaire inscrit aux registres ? Certes, les auteurs du projet avaient lieu d'hésiter ; car il s'agit, avant tout, avant même de garantir la foi due aux registres et avant de protéger l'acquéreur d'une hypothèque, de protéger le. débiteur que l'on cède à son insu : les circonstances dans lesquelles se pose la question impliquent que le créancier qui a requis l'inscription au registre n'a pas veillé à ce que notification fut faite au débiteur: n'est-il pas en faute? 11 est vrai qu'il n'y a pas que lui à protéger et qu'il faut songer à ses propres ayants cause, qui verront son nom figurer aux registres et qui, eux, n'auront rien à se reprocher quant au défaut de notification. On voit comment les arguments se répondent de part et d'autre : le principe de la publicité et de la garantie d'authenticité des registres fonciers l'a emporté sur la protection du débiteur (art. 1089; art. 1156 C. civ. al.) : on écarte Tapplication des articles 304 à 305 au cas de cession de créance hypothécaire (2). Le débiteur d'une obligation garantie par une

(l)^C'(5tait déjà le syslcme du Code saxon, qui semble bien sur ce point avoir élé reproduit par les auteurs du projet. Voir Sàch. G. B., art. 438, et Verordn. das Verfahren in nicht streitigen Rechtssachen betreffend, vom 9 Jan. 1865, art. 145 (Voir édition du Code saxon de Bernhardt Franke." Leipzig, 1888, p. 485).

(2) Cf. pour le droit allemand en général et le droit prussien en particulier,

hypothèque devra donc, avant de payer au créancier, s'assurer, par l'inspection des registres, que celui-ci est bien encore actuellement créancier. Mais les motifs se hâtent d'ajouter que ces dérogâtions au droit commun ne s'appliquent qu'en tant qu'il s'agit de lexercice de l'action réelle dépendant de la créance ; il faudrait en conclure que, si le cessionnaire, poui' une raison ou pour une autre, ne peut plus invoquer sou hypothèque, il subira, pour ce qui est de l'exercice de son action personnelle, l'application de la règle du droit commun, protectrice du débiteur et par suite subira Teffet'des actes faits par lui de bonne foi avec le cédant (1).

103. Delà garantie en matière de cession de créances (C. civ. al.,^ art. 437 et 438). — Un dernier point reste à régler, celui de la garantie du droit cédé. Le projet accepte sur ce point les décisions admises à peu près par toutes les législations, sauf par le droit prussien et le droit autrichien. Il pose en principe que le cédant, à moins de clause expresse, ne répond que de l'existence de la créance (art. 298) et que, lorsqu'il s'est engagé à garantir la solvabilité, il faut entendre cela de la solvabilité actuelle seulement (art. 299). VAllegemeine Landrecht pour la Prusse et d'autre part le Code autrichien, en sous-en tendant dans tous les cas la garantie de la solvabilité (2), se sont placés à un très faux point de vue; ils ont vu là une assimilation, qu'ils ont crue exacte, avec le cas de garantie en matière de droits corporels, ce qui est certes fort mal raison-

Stobbe, Priv. R., t. II, § 1 13-ii, et Fôrster-Eccius, PreuiS. Priv. /?., t. I, § 99, notes 156 6 et siiiv. — Loi hypothécaire du 5 mai 1872, §§ 38-3° et 54. — Cf. Alex. Achilles, Preass. Geselze vom 1872, p. 244-245.

On trouvera surtout dans rexcellent ouvrage de Roth (Deutsch. Priv. /?., IH (Sachenrecht), § 315-in) un résumé très complet de la législation allemande sur ce point, partagée en trois groupes législatifs : les législations, comme le Code saxon, qui subordonnent la validité de la cession, tout au moins au regard des tiers, à Tinscription du ccssionnaire dans les registres fonciers, celles qui ne font pas dépendre de cotte inscription la validité de la cession, mais la considèrent comme nécessaire pour garantir au ccssionnaire l'efficacité (lo son action hypothécaire, celles enfin, comme le droit pr^assien, qui déclarent la cession de la créance hypothécaire indépendante de l'inscription (fies, ueber Eiyenthums-Erwerb, etc., du 5 mai 1872, § 54), mais tout en réservant quelques, avantages à l'inscription (Voir Roth, loc. cit., p. 672, et Achilles, ioc. cit., p. 289). On voit que ce n'est pas le systèms prussien qui a prévalu dans le projet. — Il faudra cependant tenir compte, au point de vue de la solution qui a prévalu, des atténuations apportées par l'art. 1156 C. civ. al.

(1) Motifs sur Vart. 1089, t. Ill, p. 712-713.

(2) Cf. A. L. R., I, 11, §§ 427-441 (Voir Fôrster-Eccius, Preuss. Priv, /?., t- I, § 99, note 141). — Cf. Œslerr. G. B, § 1397.

ner ; en tout cas il ne pourrait y avoir d'analogie qu'avec là garantie des vices, et précisément celle-ci n'existe pas pour les vices que l'acheteur a pu connaître (cf. art. 382 .du projet et God. civ., art. 1642). N'est-ce pas le cas, en ce qui concerne la solvabilité du débiteur? C'est à celui qui veut l'accepter pour débiteur à s'enquérir de ce qu'il vaut. Le principe sera donc qu'à moins de clause expresse, le cédant ne répond que de Texistence du droit ; et encore admet-on une exceptioi}, si la cession est faite en vue de réaliser une donation, puisque, dans ce cas, d'après les principes qui seront posés en matière dé donation, le donateur ne répond pas de l'existence du droit qui forme l'objet de sa libéralité, sauf s'il a connu lui-même le défaut de droit et qu'il l'ait caché au donateur, auquel cas il répond du dommage qui aura pu en résulter pour ce dernier (art. 443 ; C. civ. al., art. 523; cf. Cod. féd., art. 192). Mais, d'autre part, dans les cas où il y a lieu à garantie, le cédant est responsable de tout l'ensemble des dommages et non seulement, comme le veulent le droit prussien et le Gode fédéral (1), jusqu'à concurrence delà somme reçue en raison du transport (art. 298, cf. art. 377). Les restrictions de ces dernières législations, en ce qui touche la garantie en matière de cession de créances, paraissent être un dernier vestige de la Lex Anastasiana^ aujourd'hui abandonnée ou rejetée à peu près partout. Le Landrecht prussien l'avait encore admise et le droit commun était aussi obligé de la subir (2) ; mais dans plusieurs États les législations spéciales l'avaient expressément repoussée (3). Il ne pouvait être question de l'introduire dans le projet de Gode civil et on ne pouvait pas davantage accepter, en matière de garantie, ces restrictions, qui paraissent bien être inspirées de la même pensée que cette loi malencontreuse.

104. — Cession de la créance d'aulrui. — Le projet termine cette théorie de la cession de créances, en faisant application à la matière d'un principe général admis par lui en ce qui touche les actes de disposition du droit d'autrui. Il importe du reste de ne pas confondre ; il ne s'agit pas du contrat par lequel on s'oblige à transférer à un autre ce qui ne vous appartient pas, vente de la chose d'autrui, vente de la créance d'autrui: la validité de pareilles con-

(1) Preuss. A. L., I, 11, §§ 422-425. G. féd., arl. 194.

(2) Cf. Windscheid, § 333, notes 1 et suiv.

(3) Pour le Brunswick, loi du 21 décembre 1848; — pour la Bavière, loi du 22 février 1855; — pour la Prusse, loi du l^r février 1864. — Cf. G de comm. allem.; art. 299. — Cf Stobbe, Priv. R,, III, § 177-7o.

ventions n'est pas mise en doute. II s'agit toujours du contrat d'aliénation en lui-même, contrat réel, comme disent les Allemands : non plus celui qui donne naissance à l'obligation, mais celui qui consomme l'aliénation: On comprend dans ce cas que ^la validité du contrat soit discutable; c'est bien en effet en vertu d'une conception de ce genre, parce que notre Code civil confond en un même acte le contrat générateur d'obligation et le contrat de transfert qui doit en être la suite, que chez nous la vente de la chose d'auti'ui est nulle (art. 1599). Rigoureusement le contrat' de transfert du droit allemand devrait aussi être nul; il n'est cependant qu'inefficace et il se trouvera vivifié rétroactivement par la confirmation ou approbation du véritable titulaire du droit. On ne lui appliquera donc pas les règles des articles 108 à 110 (G. civ. al., art. 141) sur la nullité, mais celles de l'article 127 sur la confîrniation des actes faits par qui n'avait pas pouvoir de les faire (G. civ. al., art. 182 à 184). Le projet fera application de cette doctrine à propos de l'aliénation du droit d'autrui (art. 830, 876, § 2) (1) ; il l'applique également au cas de cession de la créanee d'autrui. La cession n'est pas nulle, elle n'est qu'inefficace et se trouvera rétroactivement validée par l'approbation ou confirmation du créancier, soit aussi au cas de confusion, par suite de ^éeès, de la qualité de cédant et de celle de créancier sur la même tfte. {Konvalesaenzprincip.)

105. Transport de dette ou endossement de la dette (Schuldue- Jiornahnie) (2).: — Nous n'avons pas à revenir sur l'historique delà matière, mais à voir la réglementation qui en est donnée par le projet. La chose est intéressante; car c'est la première fois que Tinstilution nouvelle se trouve soumise à un essai vraiment sérieux de réglementation législative.

Le projet passe en revue les trois questions suivantes : Formes et caractères du transport de dette, effets, applications particu- ''^»^es(C. civ. al., art. 414 à 419).

Page 1