‹ Étude sur la transactionChapitre 11 sur 38 · ET · texte numérisé non relu

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un concordat, les trois formalités de l’art. 467 sont nréalablement nécessaires. La gravité du concordat est à peu près la même que celle de la transaction, et le but en est absolument semblable à celui de la transaction, à savoir : consentir une perte partielle de son droit pour sauvegarder le reste. Donc, notre conclusion est que le tuteur peut voter dans un concordat, mais à la condition d'avoir rempli les formalités prescrites par l'art. 467.

Demandons-nous maintenant quelle sera la sanction de l'art. 4672

Les formalités prescrites par cet article ont-elles été observées par le tuteur? La transaction est parfaitement valable à l'égard du mineur, alors même qu'il en éprouverait préjudice (article 1314) On a prétendu toutefois que la transaction conclue avec toutes les formalités voulues était encore rescindable pour lésion. Ceci nous semble insoutenable, non seulement en présence de l'art. 467 qui dit : « La transaction ne sera valable qu’autant qu’elle aura été homologuée par le tribunal », ce qui revient à dire que la transaction sera valable si elle a été homologuée par le tribunal, mais encore en présence des travaux préparatoires de la loi. Berlier, dans l'exposé des motifs du titre « de la Minorité », nous dit, en effet, après avoir constaté les inconvénients qu'il y aurait à interdire les transactions au tuteur : « Il convenait de mettre un terme

à de si grands inconvénients et le projet y a pourvu en

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imprimant un caractère durable aux transactions pour lesquelles le tuteur aura été autorisé par ‘ le conseil de famille, de l’avis de trois jurisconsultes désignés par le commissaire du gouvernement et après que le tribunal civil aura homologué la transaction sur les conclusions du même commissaire. »

Tant de précautions évitent toute espèce de dangers (1). De même Bigot de Préameneu, dans son exposé des motifs du titre des « Contrats », nous dit que « lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou interdits, soit pour aliénation d'immeubles, soit pour le partage, ont été remplies, ils doivent, relativement à ces actes, être considérés comme s'ils les avaient faits en majorité (2). »

Ces formalités, au contraire, n’ont-elles pas été observées en tout ou en partie ? Que la transaction soit l’œuvre du mineur seul ou du tuteur, le mineur peut la faire annuler indépendamment de toute lésion (3).

Cette nullité n’est du reste que relative, en ce sens qu'établie exclusivement dans l'intérêt du mineur, elle ne peut être invoquée par les personnes qui ont traité avec

lui ou avec son tuteur. L'opinion contraire, soutenue par

(4) Fenet. X, pp. 643 et 644. Contra. Toullier, T. VI, n° 106. (2) Fenet. XIII, p. 290.

(3) P. Pont, n° 558; Accarias, n° 106. Req. 13 nov. 1860. = Cass. 16 avril 1862,

Duranton (1), est universellement repoussée aujourd’hui, car les précautions prises dans l'intérêt du mineur tourneraient souvent, d’après cette opinion, contre le mineur, le tiers qui a contracté avec le tuteur pouvant lui aussi demander la nullité du contrat. L'art. 450, al. 1°", di, du reste, que le tuteur représentera le mineur dans tous les actes civils.

teste une dernière question que ni les textes du Code civil, ni les travaux préparatoires n'ont envisagée. Que doit-on décider si la transaction intervenue entre une partie majeure d’une part et d'autre part des co-intéressés, les uns majeurs et les autres mineurs, est annulée dans l'intérêt du mineur pour inobservation des formalités prescrites pour l’habiliter? M. Accarias enseigne que la transaction déclarée nulle vis-à-vis de l’un des contractants n’est pas nécessairement nulle à l’écard d’une autre partie co-intéressée (2). Nous croyons que l'on doit résoudre la question suivant l'intention probable des parties. En principe, il sera rationnel, pensons-nous, de considérer que la partie qui a transigé simultanément avec un majeur et un mineur co-intéressés n’a consenti à transiger que pour mettre fin au litige vis-à-vis de ses deux adversaires.

Le procès ressuscitant avec le contractant mineur, la par-

(1) Duranton, X, p. 227 et 28.

(2) Accarias, p. 304 et seu.

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tie adversaire doit être dégagée vis-à-vis du contractant majeur. Mais cette interprétation n'est pas forcée et les juges pourront admetire une interprétation différente d’après les circonstances de la cause (1.

Passons maintenant aux mineurs qui ne sont pas en tutelle. Nous avons à nous occuper de trois hypothèses

qui peuvent soulever quelques difficultés.

PREMIÈRE HyporTHÈse. — Le mineur n'est pas éman-

cipé el se trouve sous l'administration légale. :

Le père, administrateur légal durant le mariage et, dans certains cas exceptionnels, la mère trouvent incontestablement dans le droit d'administration dont ils sont investis le pouvoir de transiger au nom de ceux dont ils administrent les biens. Ce point est admis par la presque universalité des auteurs (2). Ce qui est douteux, c'est la question de savoir si le père administrateur est assimilé au tuteur complètement ou en partie seulement, relativement aux formalités prescrites par l'art. 467.

On peut ramener à trois les différents systèmes proposés :

1° Le père, administrateur légal, peut librement tran- .

(1) Cass. Civ. 5 déc. 1887. D. P. 88, 1, 241.

2, V. cependant en sens contraire fBaudry-Lacautinerie, I, p. 527.

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